La société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON SAS, dont le siège social est situé 4895 rue de la Jeune Parque 34070 Montpellier, représentée par __________________, agissant en qualité de Directeur de Centre adjoint, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part
Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :
Le syndicat CFTC, représenté par __________________, en qualité de Déléguée syndicale
Le syndicat CGT, représenté par ___________________, en qualité de Délégué syndical
D’autre part
Ensemble ci-après «
les parties »
PREAMBULE
La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON SAS afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 13/01/2026 et le 27/01/2026 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON SAS et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON SAS.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
1- Rémunération
Salaire effectif
La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2026, à 18.90 €, soit une augmentation de +1.23% du salaire de base par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD ont vu celui-ci revalorisé à cette occasion.
Rétroactivement au 1er janvier 2026, il est accordé une augmentation de +1.23% du salaire de base aux salariés dont la valeur du point est supérieure au minimum conventionnel.
Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres.
– Salaire effectif – Primes
Les propositions entrant dans le champ de cette thématique n’ont pas été retenues par les parties au présent accord.
Toutefois, les parties conviennent de redéfinir les modalités d’application de la prime qualité actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et renvoi à la conclusion d’un avenant à l’accord
2- Temps de travail
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
3 - Partage de la valeur ajoutée
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise
La société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON SAS ayant un effectif inférieur à 50 salariés, elle n’est pas couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail.
2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
La définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est effectuée au niveau de l’entreprise.
Les parties constatent qu’au vu des éléments comptables transmis par l’organisme assureur et arrêtés au 31 août 2025, le régime collectif obligatoire de frais de santé du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (personnel non-cadres) présente un déséquilibre technique, caractérisé par un rapport cotisations/sinistres déficitaire à cette date.
Dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire et afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés non-cadres, la direction s’engage néanmoins à maintenir, pour l’exercice 2026, le taux global de cotisation applicable au régime collectif obligatoire de frais de santé non-cadres au niveau en vigueur à la date de signature du présent accord.
En conséquence, aucune augmentation du taux de cotisation ne sera appliquée au titre de l’année 2026.
Les parties conviennent qu’un point d’information sera réalisé au cours de l’année 2026, sur la base des comptes définitifs 2025 et des éléments transmis par l’organisme assureur, afin d’examiner, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre du régime pour les exercices suivants.
3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 – La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.