Accord d'entreprise NICOLLIN OCEAN INDIEN

ACCORD REDUCTION MANDATS DES RP ELUS SOCIETE NICOLLIN OCEAN INDIEN EN VUE MISE EN PLACE CSE

Application de l'accord
Début : 24/10/2019
Fin : 28/11/2019

20 accords de la société NICOLLIN OCEAN INDIEN

Le 15/10/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REDUCTION DE LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ NICOLLIN OCEAN INDIEN SAS

EN VUE DE LA MISE EN PLACE DU CSE D’ENTREPRISE



Entre :

La NICOLLIN OCEAN INDIEN SAS

Dont le siège social est situé au 79, route de CAMBAIE 97460 SAINT-PAUL
Représentée par Monsieur X, en qualité de Responsable d’Exploitation dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Monsieur X délégué syndical FO
  • Monsieur X délégué CFTC
  • Monsieur X délégué CGTR
  • Monsieur X délégué CFE CGC

D’autre part

Ensemble, ci-après dénommés « les parties »


PREAMBULE

Les mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel doivent expirer en février 2021.

Cependant, l’Ordonnance n°2017-1386 en date du 22 septembre 2017 a instauré

le Comité Social et Economique (CSE) qui a vocation à se substituer aux délégués du personnel, aux comités d’établissement et aux CHSCT.


L’Ordonnance précitée prévoit que le CSE devra être mis en place lors du renouvellement des différentes instances précitées, et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

Cette Ordonnance prévoit cependant des dispositions transitoires permettant d’harmoniser la date de fin des mandats des différentes instances représentatives, afin de pouvoir mettre en place le CSE.

Ainsi, l’article 9, III de l’Ordonnance précitée dispose que : « 

Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central ».


Les parties, ayant constaté que les mandats des délégués du personnel, des membres des comités d’établissement et des membres du CHSCT de la Société expirent après le 31 décembre 2019, ont donc convenu de se saisir de la faculté ainsi offerte par l’Ordonnance précitée et en conséquence, de prévoir la réduction des mandats électifs.


CECI AYANT ETE RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


  • Champ d’application


Le présent accord collectif s’applique à la Société NICOLLIN OCEAN INDIEN.

  • réduction des mandats


Afin de répondre aux exigences de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la mise en place du CSE, les parties ont convenu que les mandats des de la délégation unique du personnel (DUP) seront réduits, dans les conditions et selon le calendrier ci-après défini.

Cette réduction des mandats a pour conséquence de réduire également les mandats non électifs ou désignatifs dont la durée est assise sur celle des mandats électifs.

Par voie de conséquence, les mandats des délégués syndicaux, des représentants de section syndicale seront réduits selon les mêmes modalités que les mandats des membres du Comité d’établissement concerné.

Les parties ont convenu que les mandats des membres des instances représentatives du personnel élues seront réduits à la date d’expiration du

28 novembre 2019.



  • Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIECCTE dans les conditions définies ci-après et cessera ses effets au

28 novembre 2019.


En conséquence, à son échéance, le présent accord, dont l’objet est par essence limité dans le temps et aux mandats en cours, cessera de plein droit ses effets.


  • Suivi de l’application de l’accord, révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.




  • Dépôt et mesures de publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de NOI selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes Saint-Denis ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) de Saint-Denis.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société, à la DUP et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.


Fait en 8 exemplaires originaux
A SAINT-PAUL
Le 15 octobre 2019

Pour la Société NICOLLIN OCEAN INDIEN

X

Responsable d’Exploitation



Monsieur XMonsieur X

Délégué syndical FODélégué syndical CFTC

Monsieur XMonsieur X

Délégué syndical CGTRDélégué syndical CFE CGC

Mise à jour : 2019-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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