Accord d'entreprise NICOLLIN REUNION

PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE NICOLLIN REUNION SALAIRE APPLICABLE AUX NOUVEAUX EMBAUCHES

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société NICOLLIN REUNION

Le 06/06/2023



PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE

NICOLLIN REUNION

SALAIRE APPLICABLE AUX NOUVEAUX EMBAUCHES




Entre


D’une part


L’employeur : L’entreprise NICOLLIN REUNION sis, 19 rue du Soleil – ZAE La mare - 97438 SAINTE-MARIE représentée par X, Directeur.


D’autre part,


Les délégués syndicaux :

  • M délégué syndical CGTR
  • K, délégué syndical CFTC
  • Z, délégué syndical CFDT
  • Y, délégué syndical UNSA


Ensemble ci-après « 

les parties »,



Préambule


La société a souhaité mettre en œuvre une politique de rémunération visant à reconnaitre et encourager la fidélité de ses collaborateurs.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont défini, dans la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, une politique de rémunération visant à valoriser la rémunération des salariés après une année d’ancienneté.

Il a été convenu ce qui suit :




Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :


En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN REUNION.


Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les salaries effectifs des salariés nouvellement embauchés.
Les parties conviennent que les salariés embauchés à compter de la date de signature du présent accord seront rémunérés à la valeur du point SNAD, à savoir 17,84€ au 1er juin 2023, pendant 12 mois de présence consécutive dans l’entreprise.

Cette rémunération sera indexée sur la valeur du point SNAD.

Cette rémunération s’applique à tous les salariés quel que soit leur contrat de travail notamment aux salariés sous contrat à durée indéterminée, aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux personnels sous contrat de travail temporaire (intérimaires).

A l’issue des 12 premiers mois consécutifs, les salariés seront rémunérés à la valeur du point de référence de NICOLLIN REUNION soit au 1er juin 2023 à 18,45 €.


Article 3 - Date d’effet – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.




Article 6 - Dépôt et mesures de publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Sainte marie le 6 juin 2023
X Directeur de centre
YDélégué syndical UNSA
Z Délégué syndical CFDT
K Délégué syndical CFTC
M Délégué syndical CGTR

Mise à jour : 2023-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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