Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

Protocole d'accord d'établissement de Saint-Fons - Négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 14/02/2020



PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT DE SAINT-FONS

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020




Entre :


D’une part


  • La SAS NICOLLIN - Etablissements de SAINT FONS Exploitation sises 12/14 Rue Charles Martin et 2 Boulevard Lucien Sampaix – 69190 SAINT FONS
  • La SAS NICOLLIN siège Social sis 37-39 rue Carnot 69190 - SAINT FONS et les sites rattachés, à savoir SAS NICOLLIN MAS D'ANGLAS et SAS NICOLLIN CASTELNAU LE LEZ, SAS NICOLLIN MONTPELLIER

représentés par

D’autre part,


Le syndicat CGT représenté par le délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, ,

Ensemble ci-après « 

les parties »,



Préambule


La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 11 février 2020 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :


Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :


En application de l'article L.2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d'application territorial :
  • la SAS NICOLLIN siège social sis 37-39 Rue Carnot à Saint-Fons,
  • la SAS NICOLLIN établissement de SAINT FONS (69) sis 12/14 Rue Charles Martin et 2 Boulevard Lucien Sampaix à SAINT FONS (39),
  • la SAS NICOLLIN établissement sise Bois d'Anglas au CAILAR (30),
  • la SAS NICOLLIN sise ZA La Garrigue à CASTELNAU LE LEZ (34),
  • la SAS NICOLLIN sise rue de la Jeune Parque à MONTPELLIER (34).


Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

La valeur du point de référence est revalorisée au 1er janvier 2020 à 15,68 €, soit une augmentation de +1,3%. Les salaires directement calculés sur l’indice SNAD ont été revalorisés à cette occasion.
A compter du 1er janvier 2020, cette augmentation de +1,3% concernera également les salariés dont le salaire est forfaitaire ou indexé sur une valeur de point supérieure à 15,68 €.

  • La journée de solidarité

Pour cette année 2020 la journée de solidarité ne sera pas travaillée et prise en charge par la Société NICOLLIN.
Cette disposition ne concerne que les salariés non-cadres de l’établissement de Saint-Fons exploitation (12/14 rue Charles MARTIN).

  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
Par ailleurs, elles renvoient à l’accord d’entreprise signé en date du 13 décembre 2019 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

     : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
  • Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
  • Le droit d’expression directe et collective ;
  • Le droit à la déconnexion.

Article 3 - Date d’effet – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 - Dépôt et mesures de publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Saint-Fons, le 14 février 2020




Directeur Général Nicollin SASDélégué syndical CGT

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