Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

ACCORD NAO 2018 NICOLLIN SAINT FONS EXPLOITATION, SIEGE ET ETABLISSEMENTS RATTACHES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 29/05/2018





A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :



D'une part :


  • L'employeur :
  • la SAS NICOLLIN Etablissements de SAINT FONS Exploitation sis 12/14 Rue Charles Martin et 2 Boulevard Lucien Sampaix – 69190 SAINT FONS représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Adjoint SAS NICOLLIN
  • la SAS NICOLLIN siège Social sis 37-39 rue Carnot 69190 SAINT FONS et les sites rattachés, à savoir SAS NICOLLIN MAS D'ANGLAS et SAS NICOLLIN CASTELNAU LE LEZ, SAS NICOLLIN MONTPELLIER représentés par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Adjoint


ET


D'autre part :



  • Le syndicat CGT représenté par le Délégué Syndical désigné au sein de l'établissement – Monsieur X



Article 1 – Champs d'application territorial et professionnel :




En application de l'article L.2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d'application territorial la SAS NICOLLIN siège social sis 37-39 Rue Carnot à Saint-Fons, la SAS NICOLLIN établissement de SAINT FONS (69) sis 12/14 Rue Charles Martin et 2 Boulevard Lucien Sampaix à SAINT FONS (39), la SAS NICOLLIN établissement sise Bois d'Anglas au CAILAR (30), la SAS NICOLLIN sise ZA La Garrigue à CASTELNAU LE LEZ (34), la SAS NICOLLIN sise rue de la Jeune Parque à MONTPELLIER (34). Le présent accord concerne les salariés cadres et non-cadres des établissements concernés sauf pour l’article 2-2 relatif à la journée de solidarité et l’article 2-4 relatif à la prime de renouvellement de marché qui ne concernent que les salariés non-cadres de l’établissement de Saint-Fons exploitation (12/14 rue Charles MARTIN). Les cadres de direction (ceux qui participent aux réunions de direction) sont exclus de l’accord.




Préambule :

De par l’historique de l’établissement, les salaires de base peuvent être différents pour des salariés ayant la même fonction et le même coefficient.
Cette différence s’explique notamment par l’arrivée de nouveaux salariés dans le cadre du transfert conventionnel. L’entreprise entrante ayant pour obligation de reprendre les salariés au minimum avec le salaire de base qu’ils bénéficiaient chez l’entreprise sortante.
Elle s’explique aussi pour les anciens, par l’intégration de primes dans le salaire de base.
Les nouveaux salariés ne bénéficiant pas de ces primes ne peuvent prétendre à l’intégration de celles-ci dans leur salaire de base.
En conséquence, aucun salarié ne pourra se prévaloir du salaire le plus élevé à coefficient égal dans la même fonction.

Article 2 – Objet de l'accord :


  • Durée effective et Aménagement du temps de travail


La Durée et l'aménagement du temps de travail n'ont fait l'objet d'aucune revendication et, de ce fait, ne subiront aucune modification.


  • Revendications salariales


  • Salaires effectifs

Les salaires de base augmenteront de :

  • 1,20 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Cette augmentation prend en compte l’augmentation de la valeur du point SNAD.


  • Journée de solidarité

Pour cette année 2018 la journée de solidarité ne sera pas travaillée et prise en charge par la Société NICOLLIN.
Cette disposition ne concerne que les salariés non-cadres de l’établissement de Saint-Fons exploitation (12/14 rue Charles MARTIN).



  • Prime renouvellement marché :

Une prime exceptionnelle de 100,00 € net sera accordée à tous les salariés de l’établissement de Saint-Fons Exploitation en cas de renouvellement du marché du Centre de tri.


  • Clause de revoyure :

Une nouvelle réunion est prévue entre début juillet et septembre 2018 pour revoir les points suivants :


- Augmentation prime d’assiduité de 50€ à 80€
- Augmentation prime de transport
- Journée enfant malade : 2 jours sans perte de salaire par an
- Subvention du CE : passer de 1% à 1,30%


  • Mesures relatives à l'emploi des handicapés



La Direction s'engage à respecter ses obligations en matière d'emploi des travailleurs handicapés et à rechercher les possibles aménagements afin de maintenir dans leur emploi des salariés qui se trouveraient atteints d'un handicap, qu'il soit d'origine professionnelle ou non professionnelle.


  • Evolution des effectifs


Les effectifs de l'ensemble des établissements concernés par ce présent accord restent stables. La Direction n'envisage pas de restructuration qui ne soit pas directement liée à la perte significative de marchés le cas échéant.


  • Egalité professionnelle Hommes/Femmes


La Direction de la SAS NICOLLIN s'engage à respecter l'égalité de rémunération et d'évolution de carrière entre les Hommes et les Femmes, quel qu'en soit le poste, conformément au plan d’action de la société signé en date du 5 mars 2012.


Article 3 - Révision / Dénonciation de l’accord :


L’accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires, dans cette hypothèse il sera précédé d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

A l’occasion de la négociation annuelle, les conditions d’application de l’accord seront périodiquement discutées par les parties signataires, lesquelles pourront à cette occasion, procéder par avenant à toute révision qui leur apparaîtra utile.


Article 4 – Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018, sous réserve :

  • D’une part qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité d’entreprise

  • D’autre part, de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés à ces mêmes élections, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord par l’une des partie signataire (en l’occurrence l’employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccord.


  • Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

  • Un exemplaire sera remis au délégué syndical de l’entreprise et aux membres du Comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués du personnel.

  • Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché à cet effet, sur le tableau des communications avec le personnel.

Le dépôt sera effectué au terme du délai de 8 jours au cours duquel peut être valablement exercé le droit d’opposition prévu ci-dessus et sera accompagné du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles ainsi que d’un bordereau de dépôt.



Fait à SAINT-FONS, le 29 mai 2018


Pour l'Etablissement La Direction :Pour la délégation syndicale :


Monsieur X Monsieur X

Directeur Général AdjointDélégué syndical CGT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir