Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

AVENANT 2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS SOCIETE NICOLLIN EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES CSE ET DU CSE CENTRAL

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 27/04/2023


AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIÉTÉ NICOLLIN

EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL



Entre :

La société NICOLLIN SAS

Dont le siège social est situé 37/39 rue Carnot – 69190 SAINT-FONS
Représentée par X, en qualité de DRH adjoint dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat CGT

Représenté par Y, en qualité de délégué syndical central

D’autre part

Ensemble, ci-après dénommés « les parties »


PREAMBULE

Par accord collectif en date du 2 janvier 2019, en vue de la mise en place, au sein de la Société, des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) et d’un comité social et économique central (CSE central), la Société et la CGT ont défini les établissements distincts existant au sein de la Société par rapport au critère de l’article L. 2313-4 du Code du travail, à savoir l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

L’accord collectif du 2 janvier 2019 prévoit que, dans l’hypothèse où la Société viendrait à acquérir un nouveau site, deux hypothèses doivent être envisagées :

  • 1ère hypothèse : le nouveau site ne dispose d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail.

Dans ce cas, ce nouveau site ne constitue pas un établissement distinct pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail et il est alors rattaché à l’un des établissements distincts définis par l’article 2 de l’accord collectif du 2 janvier 2019 ;

  • 2nde hypothèse : le nouveau site dispose d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail.

Dans ce cas, ce nouveau site constitue un établissement distinct pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail et une révision de l’accord collectif du 2 janvier 2019 sera alors engagée pour acter de la reconnaissance de ce nouvel établissement distinct.

Or, la Société a dans le cadre de reprises de marché, développé de nouveaux sites mais également perdu certains.

Eu égard à l’autonomie de gestion dont disposent ces sites, la Société a alors, conformément aux dispositions de l’accord collectif du 2 janvier 2019, engagé des négociations afin de réviser dans le cadre d’un premier avenant, l’accord collectif du 2 janvier 2019 et actualiser la liste des établissements distincts reconnus au sein de la Société. C’est donc dans ce contexte, et après que les parties aient fait le constat de l’autonomie de gestion des sites de PARIS OUEST et de Lille que l’avenant n°1 avait été conclu.

Le présent avenant a quant à lui, pour finalité de mettre à jour la liste des sites rattachés à l’établissement de Saint-Fons.

CECI AYANT ÉTÉ RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


  • Modification de L’accord collectif du 2 janvier 2019 et de son avenant n°1

Le présent avenant annule et remplace l’article 2 de l’accord collectif du 2 janvier 2019 et son avenant numéro 1 du 25 octobre 2021, par les dispositions qui suivent :

Article 2.Liste des établissements distincts au sein de la Société


Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des CSE d’établissements au sein de la Société :

  • Etablissement de CHAMPIGNY : établissement regroupant les sites suivants :

  • CHAMPIGNY SUR MARNE
  • VIGNEUX SUR SEINE
Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement dit « LE BOURGET » : établissement regroupant les sites suivants :

  • LE BOURGET
  • LE BLANC MESNIL
Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement de « BUC » et "dépôts" rattachés

  • Etablissement de « LENS / LIEVIN » et "dépôts" rattachés

  • Etablissement du « POITOU CHARENTES », établissement regroupant les sites suivants :

  • ROCHEFORT
  • OLERON
Et "dépôts" rattachés.

  • Etablissement de NICE et "dépôts" rattachés.

  • Etablissement de « SAINT-FONS » : établissement regroupant les sites suivants :

  • BAGNOLS SUR CEZE
  • BERRE L'ETANG
  • CORCELLES-FERRIERES
  • LA MOLE
  • LE PONTET
  • MONTPELLIER DG
  • MULHOUSE
  • NANCY
  • ROMBAS
  • SAINT-FONS EXPLOITATION
  • SAINT-FONS SIEGE
  • VALENCE
Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement de « PARIS OUEST » : établissement situé à Chanteloup les vignes et dépôts rattachés.

  • Etablissement de Lille et « dépôts » rattachés.

Dans l’hypothèse où l’un des sites visés dans le présent accord viendrait à ne plus appartenir à la Société, le présent accord collectif et la définition des établissements distincts ne seraient pas nécessairement modifiés.

Dans cette hypothèse, l’établissement distinct auquel était rattaché le site concerné perdurerait et son périmètre serait automatiquement adapté aux autres sites restants, sans nécessité de recourir à un avenant au présent accord.

De même, dans l’hypothèse où un nouveau site venait à appartenir à la Société, le présent accord ne serait pas nécessairement modifié.

Ainsi, si le ou les nouveaux sites ne disposent d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail, ce ou ces sites seront rattachés à l'un des 9 établissements distincts visés ci-dessus.

Si au contraire, le ou les nouveaux sites disposent d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail, ils constitueront de nouveaux établissements distincts pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, un avenant au présent accord actant de la reconnaissance de ces nouveaux établissements distincts sera négocié au plus tard à l’issue du cycle électoral des établissements distincts jusqu’ici reconnus ». 



  • Autres dispositions de l’accord du 2 janvier 2019 et de son avenant n°1

Les autres dispositions de l’accord du janvier 2019 demeurent inchangées.
Les dispositions de l’avenant n°1 sont remplacées par le contenu du présent avenant.
  • Durée du présent avenant et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er juillet 2022.


  • Dépôt et mesures de publicité du présent avenant


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au CSE central, aux CSE d’établissement et aux délégués syndicaux centraux et d’établissement.

En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Par ailleurs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la Société qui :

  • Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Déposera un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, accompagné des pièces listées aux article D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.


Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait en 3 exemplaires originaux
A Saint-Fons
Le 27 avril 2023

Pour la Société NICOLLIN SAS

X
DRH adjoint



Pour le syndicat CGT

Représenté par Y en qualité de délégué syndical central


Mise à jour : 2023-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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