La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en son Etablissement de Lille, Siret 775 644 149 006 40, représenté par X agissant en qualité de directeur de centre, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement représentées par leur délégué syndical :
Y pour le syndicat CGT
Z pour le syndicat FO
A pour le syndicat SUD
D'autre part
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé les institutions représentatives de son intention de modifier les organisations de travail et d’aménager le temps de travail au sein de l’établissement de Lille afin de répondre aux besoins rencontrés par ledit établissement en matière d’organisation du travail.
Dans ces conditions et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, les parties ont entendu négocier le présent accord qui a pour notamment pour objectif de fixer les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail dans le respect du cadre légal.
Celui-ci adapte le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail sur une année afin d’augmenter la durée du travail en cas de forte activité et de la réduire lorsque celle-ci diminue, tout en garantissant aux salariés concernés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
Il est précisé que la mise en œuvre du présent accord a pour objet d’optimiser le mode de fonctionnement du
service déchetterie de l’établissement de LILLE en tenant compte de la préservation des équilibres sociaux et économiques.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION-OBJET ET DUREE DE L’ACCORD
Article 1 – Champ d’application TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL de ACCORD
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial au sein de la société NICOLLIN SAS, l’établissement de LILLE.
Il s’applique au personnel à temps complet attaché au service déchetterie.
A ce jour cela concerne :
Agent d’accueil de réception de déchet
Conducteur de matériel de collecte
Les salariés qui travaillent dans les autres services ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 2 – OBJET DE L’ACCORD :
Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif d’organisation du travail (horaires de départ, temps de pause, rythmes de travail) et d’aménagement du temps de travail adapté aux besoins du service en fonction des saisons (hautes et basses) et des impératifs liés à l’activité des déchetteries.
Il annule toutes les dispositions antérieurement convenues ainsi que les éventuels usages ou accords atypiques existant sur le même thème pour les remplacer par celles qui suivent.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD et DATE D’ENTREE EN VIGEUR :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 02 septembre 2024
Les parties conviennent que cet accord ne sera pas remis cause lors du renouvellement du marché actuel des déchetteries de la Métropole Européenne de Lille.
Toutefois, si dans le cadre du renouvellement du marché actuel des déchetteries de la Métropole Européenne de Lille, le périmètre de celui-ci ou ses conditions d’exploitation venaient à évoluer, les parties conviennent de se rencontrer pour négocier un avenant d’adaptation au présent accord.
CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Les parties rappellent que les dispositions qui suivent :
Article 1 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).
Article 2 – TEMPS DE PAUSE :
Selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Article 3 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL :
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du code du travail la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. Sans que la liste soit exhaustive, un tel dépassement pourrait notamment intervenir lors de travaux exceptionnels et urgents.
Article 4 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL :
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder sur une même semaine 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 46 heures.
CHAPITRE 3 – MODALITES D’organisation DU TEMPS DE TRAVaIL
Article 1 – HORAIRES de TRAVAIL et temps de pause
Les horaires ci-dessous s’appliquent pour un temps complet.
HAUTS de QUAI (Agent d’accueil de réception de déchet)
Les heures d’ouverture des déchetteries sont actuellement les suivantes :
Saison basse du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au samedi : 7h30 à 18h00
Dimanche : 8h00 à 13h30
Saison haute : du 1er avril au 30 octobre
Du lundi au samedi : 7h30 à 19h00
Dimanche : 8h00 à 13h30
Afin de couvrir la plage horaire d’ouverture des déchetteries, il est instauré les horaires suivants :
Saison basse
Du lundi au samedi : 7h15 à 12h00 – 13h00 à 18h15 Soit : 4.75h + 5.25h = 10 heures de travail effectif par jour pour une amplitude de 11h00.
Dimanche : 7h45 à 13h30 Soit 5.75 heures de travail effectif et d’amplitude
Saison haute :
Horaire #1 :
Du lundi au samedi : 7h15 à 12h00 – 13h00 à 18h15 Soit : 4.75h + 5.25h = 10 heures de travail effectif par jour pour une amplitude de 11h00.
Dimanche : 7h45 à 13h30 Soit 5.75 heures de travail effectif et d’amplitude
Horaire #2 :
Du lundi au samedi : 8h15 à 13h00 – 14h00 à 19h15 Soit : 4.75h + 5.25h = 10 heures de travail effectif par jour pour une amplitude de 11h00.
Dimanche : 7h45 à 13h30 Soit 5.75 heures de travail effectif et d’amplitude
Bas de QUAI (Conducteur de matériel de collecte)
Saison basse
Horaire #1 :
Du lundi au samedi : 6h00 à 15h10 dont une pause de 25 minutes non rémunérée Soit : 8h45 de travail effectif pour une amplitude de 9h10
Dimanche : 7h30 à 13h30 Soit 6 heures de travail effectif et d’amplitude
Horaire #2 :
Du lundi au samedi : 9h00 à 18h10 dont une pause de 25 minutes non rémunérée Soit : 8h45 de travail effectif pour une amplitude de 9h10.
Dimanche : 7h30 à 13h30 Soit 6 heures de travail effectif et d’amplitude
Horaire #3 : (conducteur Packmat)
Du lundi au samedi : 7h00 à 16h10 dont une pause de 25 minutes non rémunérée Soit : 8h45 de travail effectif pour une amplitude de 9h10.
Pas de travail régulier du dimanche. Le conducteur « packmat » pourra intervenir le dimanche de manière exceptionnelle comme par exemple en cas de panne de la grue.
Saison haute :
Horaire #1 :
Du lundi au samedi : 6h00 à 15h10 dont une pause de 25 minutes non rémunérée Soit : 8h45 de travail effectif pour une amplitude de 9h10
Dimanche : 7h30 à 13h30 Soit 6 heures de travail effectif et d’amplitude
Horaire #2 : (Déchetteries Halluin, Tourcoing et Roubaix)
Du lundi au samedi : 9h00 à 18h10 dont une pause de 25 minutes non rémunérée Soit : 8h45 de travail effectif pour une amplitude de 9h10.
Dimanche : 7h30 à 13h30 Soit 6 heures de travail effectif et d’amplitude
Horaire #3 :
Du lundi au samedi : 9h30 à 18h40 ont une pause de 25 minutes non rémunérée Soit : 8h45 de travail effectif pour une amplitude de 9h10.
Dimanche : 7h30 à 13h30 Soit 6 heures de travail effectif et d’amplitude
Horaire #4 : (conducteur Packmat)
Du lundi au samedi : 7h00 à 16h10 dont une pause de 25 minutes non rémunérée Soit : 8h45 de travail effectif pour une amplitude de 9h10.
Pas de travail régulier du dimanche. Le conducteur « packmat » pourra intervenir le dimanche de manière exceptionnelle comme par exemple en cas de panne de la grue.
Affectation DES HORAIRES Bas de QUAi
L’affectation sur les différents horaires de départ tiendra compte en premier lieu de la date d’ancienneté au poste. En cas d’égalité de date d’ancienneté, le salarié le plus âgé sera prioritaire.
A titre d’exemple, le chauffeur le plus ancien pourra choisir son horaire de prise de poste et ainsi de suite du plus ancien au plus récent. D’autre part, une fois l’affectation choisie selon la règle ci-dessus, tout changement d’horaire devra être validé par la direction.
En cas d’absence (congés ou maladie par exemple) la direction pourra soit proposer les créneaux horaires vacants aux autres salariés, soit embaucher un CDD ou intérimaire.
En cas de vacances définitive de poste (départ à la retraite ou démission par exemple), la règle de la plus forte ancienneté s’appliquera pour pourvoir le poste disponible.
Article 2 – rythmes de travail
2.1- HAUTS de QUAI (Agent d’accueil de réception de déchet)
- Saison basse et saison haute
Semaine paire
Poste #1 : 4 jours par semaine
Lundi, mardi, samedi, dimanche Soit 3 x 10h + 5h45 = 35h45
Semaine impaire
Poste #2 : 3 jours par semaine
Mercredi, jeudi, vendredi Soit : 3 x 10h = 30h Soit en moyenne des semaines de 32,875h
Jours de renforts
Ainsi chaque salarié travaille en moyenne 32.875h par semaine. Il doit donc travailler en plus l’équivalent de 2.125h par semaine. La durée annuelle du travail correspond à la durée légale, elle est fixée à
1 607 heures annuelles.
Soit : 1607 / 35h = 45.914 semaines.
45.914 x 2.125h = 97.57 heures.
Pour une journée de 10h : 97.57h / 10 = 9.757 jours arrondis à 9 jours par an.
Ces jours de renforts seront positionnés par la direction avec un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation par le salarié dans un délai plus court.
Majoration du dimanche
Les dispositions de la convention collective prévoient que les heures de travail du dimanche donnent lieu à une majoration de 50% lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre d’un service normal par roulement ou non. A titre dérogatoire, pour la catégorie des agents d’accueil de réception de déchet, cette majoration sera maintenue à 200%.
2.2- Bas de QUAI (Conducteur de matériel de collecte)
- Saison basse et saison haute
Cycle de travail principal : 4 jours hebdomadaires dimanche inclus
Principe : 1 dimanche travaillé toutes les 2 semaines (Planning joint en annexe1)
Semaine 1 : 3 jours de travail du lundi au samedi et dimanche travaillé Soit 3 x 8h75 + 6h = 32h15
Semaine 2 : 4 jours de travail du lundi au samedi. Soit 4 x 8h75 = 35h00
Jours de renforts
Ainsi chaque salarié travaille en moyenne 33.625h par semaine. Il doit donc travailler en plus l’équivalent de 1.375h par semaine. La durée annuelle du travail correspond à la durée légale, elle est fixée à
1 607 heures annuelles.
Soit : 1607 / 35h = 45.914 semaines.
45.914 x 1.375h = 63.13 heures.
Pour une journée de 8h45 : 63.13h / 8.75 = 7.21 jours arrondis à 7 jours par an et d’un commun accord ramenés à 6 jours.
Ces jours de renforts seront positionnés par la direction avec un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation par le salarié dans un délai plus court.
Cycle de travail secondaire : 4 jours hebdomadaires – pas de dimanche travaillé
(Planning joint en annexe1) Soit 4 x 8h75 = 35h
Majoration du dimanche
Les dispositions de la convention collective prévoient que les heures de travail du dimanche donnent lieu à une majoration de 50% lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre d’un service normal par roulement ou non. A titre dérogatoire, pour la catégorie des conducteurs de matériel de collecte, cette majoration sera portée à 100%.
Affectation sur les cycles (Cycle principal et secondaire)
Dès la mise en application du présent accord, les salariés seront affectés sur un cycle principal ou secondaire sur la base du volontariat. Cette organisation est conçue, dans les configurations actuelles du marché d’exploitation des déchetteries, pour un effectif de 12 chauffeurs au minimum en cycle principal. Voulant favoriser la polyvalence dans le travail, les parties conviennent de privilégier les affectations sur le cycle principal.
Ainsi, seul le passage du cycle secondaire vers le cycle principal est possible après validation de la direction.
Article 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties retiennent, pour le cadre de l’organisation du travail
l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
L’horaire hebdomadaire des salariés varie donc dans ce cadre.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail correspond à la durée légale, elle est fixée à
1 607 heures annuelles.
En conséquence :
les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constitueront des heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure fixée dans le présent accord ;
la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
La durée annuelle sera calculée en tenant compte des heures effectivement travaillées par le salarié dans l’année, après déduction des périodes non travaillées.
Article 5 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL sur LA periode annuelle
Dans le cadre de l’année civile, la durée du travail fait l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel au sein de l’année civile se compensent. Les horaires de travail seront remis à chacun des salariés concernés dans les conditions prévues à l’article 6.
Les heures de travail hebdomadaires fluctuent du lundi au dimanche, entre 0 heure et 48 heures.
ARTICLE 6 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travaiL
Un programme indicatif (planning) est établi en fonction des nécessités du service, par l’employeur.
Le planning sera communiqué 7 jours calendaires au moins avant sa mise en œuvre, sauf circonstances exceptionnelles. Si une modification du programme indicatif s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles ou particulières, le délai de prévenance ne soit pas respecté. Il est acquis que la diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements qui présentent un caractère exceptionnel ou particulier. Toutefois, les parties signataires soucieuses d’éviter des recours non-justifiés à la notion de caractère exceptionnel ou particulier ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel ou du particulier (liste non exhaustive) :
le surcroît d’activité pour pallier les absences non prévisible du personnel ;
de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée ;
une urgence professionnelle.
Lorsqu’un salarié envisage de demander une modification du programme indicatif pour ses besoins personnels, il doit en informer son supérieur au
minimum 7 jours à l’avance. Les parties conviennent également qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance ne soit pas respecté, sous réserve de l’accord express et préalable de l’employeur.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
7.1 – Définition
En application du présent accord, constituent des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de la L’horaire hebdomadaire.
Exemple :
Un salarié agent d’accueil de réception des déchets affecté sur un rythme de travail alternant des semaines de 35h45 et de 30h hebdomadaires sera en heures supplémentaires au-delà de 35h45 en semaine paire et 30h en semaine impaire.
7.2 – Récupération des heures supplémentaires
A compter du 02 septembre 2024,le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, seront remplacés par un repos compensateur équivalent (couramment appelé « repos compensateur de remplacement » : RCR). Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125 % sera remplacé par un repos d’une durée d’1h15.
Par exception, les heures supplémentaires pourront être rémunérées, à l’appréciation de la direction, en fonction des besoins de service.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
7.3 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 250 heures au maximum. Au-delà, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Article 8 – LISSAGE DE LA Rémunération
L’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».
Les salariés percevront donc une rémunération mensuelle constante, indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé.
Le présent accord s’appliquant aux salariés à temps plein, la rémunération mensuelle sera en conséquence calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (soit sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 9 – LES ABSENCES
En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur (exemples : congés payés, maternité, accident du travail, etc…) la ou le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire lissé.
En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie de la ou du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculée sur la base d’un taux horaire tenant compte du salaire reconstitué et des heures réelles du mois de l’absence.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compteur d’heures individuel de la ou du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.
Article 10 – ARRIVEE ET/OU DEPART EN COURS D’ANNEE :
Si un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours d’année, n’a pas accompli la totalité du temps de travail prévisionnel (1607 heures), une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de l’année, dans les conditions ci-après :
Si le salarié n’a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de l’année en cas d’embauche en cours d’année.
Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est alloué au salarié un complément de rémunération ou un repos de remplacement équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement. La majoration à appliquer est de 25 %.
Article 11 - Rupture de contrat
En cas de départ d’un salarié en cours d’année civile les règles applicables sont les suivantes :
En cas de rupture du contrat de travail intervenant au cours de l’année, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail ;
Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées.
CHAPITRE 4 – EFFETS, DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD
Article 1 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront lorsqu’ils l’estimeront nécessaire afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 2 – Adhésion
Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours après la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4- Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans le respect des conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La révision de tout ou partie du présent accord, devra être demandée selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum d’1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions légales.
Article 5 - Dénonciation
La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.
L’accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé, soit par la Société, soit par la totalité des organisations syndicales qui sont représentatives dans l’établissement à la date de la dénonciation et qui sont signataires du présent accord ou y ont adhéré, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 6- Communication
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société, au comité social et économique d’établissement et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Article 7 - Dépôt légal et publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Fait à Lille, le 07 août 2024
En 5 exemplaires originaux.
Pour NICOLLIN SAS Pour les organisations syndicales