Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 09/08/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre :

La NICOLLIN SAS, dont le siège social est situé 37/39 rue Carnot – 69190 SAINT-FONS, prise en son établissement distinct de SAINT FONS et SITES RATTACHES, représentée par X, en qualité de DRH dûment habilité aux fins des présentes

D'une part

Et

Et les organisations syndicales représentatives dûment habilitées :
  • Le syndicat CGT, représenté par Y, en qualité de Délégué syndical
  • Le syndicat FO, Z, en qualité de Délégué syndical

Préambule


Par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société ECO DECHETS ENVIRONNEMENT.

La société NICOLLIN SAS a présenté aux administrateurs judiciaires désignés un projet de reprise partielle des activités et actifs de la société ECO DECHETS ENVIRONNEMENT.

La société NICOLLIN SAS entend développer les activités concernées en mettant à disposition son réseau commercial et sa rigueur de gestion. Les activités reprises bénéficieront des services supports du groupe NICOLLIN et des synergies avec ses filiales.

Le projet de la société NICOLLIN SAS s’articule autour de la reprise de marchés situés en région Auvergne Rhône-Alpes afin de consolider l’activité de la société dans ce secteur et dans la collecte des déchets ménagers.

Ce projet s’inscrit par ailleurs dans une logique stratégique de développement et de croissance.

Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a validé le projet de rachat partiel proposé par la société NICOLLIN SAS avec effet au 1er août 2024.

Au 1er août 2024, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert.

La Direction a immédiatement organisé des réunions au sein de chaque centre d’ECO DECHET ENIVRONNEMENT pour communiquer sur cette opération, rassurer le personnel et répondre aux questions.
Par la suite, un état des lieux comparatif des pratiques sociales a été présenté et a débuté la recherche d’harmonisation vers un contrat social.
Des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société NICOLLIN SAS.
Des réunions d’information ont également été organisées avec les CSE respectifs.

Tout au long de ces échanges, il a été rappelé l’importance de la transparence et d’un dialogue social de confiance.

Le présent accord est le résultat de ces négociations.


ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


  • Champ d’application

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il s’applique aux salariés provenant de l’entreprise ECO DECHET ENVIRONNEMENT (EDE).
Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein de l’entreprise EDE et mis en cause au 1er août 2024 cessent de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent également que, dans un souci d’harmonisation des statuts, l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables au sein de l’entreprise EDE disparaît également au 1er août 2024.

  • Convention collective

Pour rappel, l’entreprise NICOLLIN SAS applique la même convention collective nationale que l’entreprise EDE, à savoir la convention collective nationale des activités du déchet.

ARTICLE 2 : UNIFORMISATION DU STATUT COLLECTIF


2.1- Avantages relatifs aux accords d’entreprise


L’ensemble du statut collectif en vigueur au jour du transfert s’applique de manière pleine et entière à l’ensemble des salariés transférés.
Les parties conviennent notamment expressément que les salariés transférés seront soumis aux règles applicables au sein de la société NICOLLIN en matière de congés payés.

A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les nouveaux avantages applicables aux salariés transférés au sein de la société NICOLLIN sont :
  • titres restaurant,
  • PEE (plan épargne entreprise) sans abondement,
  • Participation
  • Intéressement





Les salariés transférés bénéficieront par ailleurs des dispositions des accords collectifs applicables au sein de la société NICOLLIN (télétravail, organisation du temps de travail, etc.).



2.2- Avantages relatifs aux modalités de rémunération par établissements


Les salariés transférés d’ECO DECHET ENVIRONNEMENT seront rattachés à des centres NICOLLIN SAS aux modalités de rémunération spécifiques.
Dans un souci d’harmonisation et pour garantir une équité de traitement, ces salariés bénéficieront des modalités de rémunération en vigueur dans chacun des sites NICOLLIN.
  • VILLEFRANCHE SUR SAONE, THONON, TREVOUX, VICHY sont rattachés à SAINT FONS EXPLOITATION
  • MALATAVERNE est rattaché à BAGNOLS
  • SALAISE SUR SANNE et GRENOBLE sont rattachés à VALENCE
  • AVIGNON est rattaché au PONTET


  • Mutuelle et prévoyance

Les salariés transférés seront soumis au régime mutuelle et prévoyance applicable au sein de la société NICOLLIN SAS à compter de leur transfert.
Une notice d’information décrivant les garanties leur a été remise.


  • Garantie de rémunération


Une analyse individuelle de la rémunération issue des pratiques en vigueur chez ECO DECHETS ENVIRONNEMENT sera comparée à la rémunération issue des pratiques en vigueur chez NICOLLIN.
L’analyse se fera en comparant les salaires annuels (salaire de base, ancienneté et primes diverses). Seront notamment exclues les heures majorées (Heures supplémentaires, heures de nuit, heures majorées notamment) et les absences.

Dans le cas ou un salarié transféré chez NICOLLIN venait à percevoir une rémunération nette avant impôt inférieure à celle perçue chez ECO DECHETS ENVIRONNEMENT, le salarié percevra une prime mensuelle de transfert (PMT).

Si après établissement des premiers bulletins de salaire apparaissaient des situations individuelles qui n’avaient pas été correctement analysées, la direction s’engage à rétablir, en concertation avec les partenaires sociaux, le niveau de rémunération des salariés concernés.

  • AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL


Il est convenu que l’ensemble des salariés d’EDE se verront remettre un avenant à leur contrat de travail conforme aux pratiques au sein de NICOLLIN SAS.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour du transfert des salariés la société EDE vers la société NICOLLIN, soit le 1er août 2024.

3.2 Adhésion – Révision - Dénonciation

  • Adhésion


Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales signataires.

  • Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Une négociation s’engagera dans les 3 mois de la demande de révision écrite formulée par l’une des parties signataires. Le cas échéant l’avenant portant révision du présent accord sera valablement conclu en application des L. 2232-12 et suivants du Code du travail (dans sa numérotation actuellement en vigueur), les majorités requises par cet article étant appréciées à la date de conclusion de l’avenant.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

  • Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par les parties déterminées selon les dispositions légales. La dénonciation du présent accord est ainsi régi par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail (dans sa numérotation actuellement en vigueur). Un certain formalise devra être respecté :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation respecte les dispositions sus citées.


3.3 INTERPRETATION DE L’ACCORD :


En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend objet de cette procédure.


3.4 DEPOT ET PUBLICITE :


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire (original) au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;
  • Sur la plateforme en ligne appelé « Téléaccord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire (copie) du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation.

Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.

Fait à Montpellier le 9 août 2024 en 4 exemplaires originaux.



Pour la société NICOLLIN SAS Pour les organisations syndicales

XY - CGT

Directeur des ressources humaines






Z - FO

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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