Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE NICOLLIN EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) D'ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 10/09/2024


AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIÉTÉ NICOLLIN

EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL



Entre :

La société NICOLLIN SAS

Dont le siège social est situé 37/39 rue Carnot – 69190 SAINT-FONS
Représentée par XXXX, en qualité de DRH dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat CGT

Représenté par XXXX, en qualité de délégué syndical central

D’autre part

Ensemble, ci-après dénommés « les parties »


PREAMBULE

Par accord collectif en date du 2 janvier 2019, en vue de la mise en place, au sein de la Société, des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) et d’un comité social et économique central (CSE central), la Société et les partenaires sociaux ont défini les établissements distincts existant au sein de la Société par rapport au critère de l’article L. 2313-4 du Code du travail, à savoir l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.


Compte-tenu de la croissance du groupe et en particulier du site de SAINT FONS ET SITES RATTACHES, les parties conviennent de créer un nouvel établissement distinct appelé « GRAND EST ». Il regroupera les sites de NANCY, ROMBAS, SARREBOURG et MULHOUSE.
Les élections professionnelles seront organisées dans le courant du dernier trimestre 2024.

Le présent avenant a pour finalité de mettre à jour la liste des établissements distincts et des sites rattachés à l’établissement de Saint-Fons.

CECI AYANT ÉTÉ RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


  • Modification de L’accord collectif du 2 janvier 2019 et de ses avenants

Le présent avenant annule et remplace l’article 2 de l’accord collectif du 2 janvier 2019 et ses avenants

Article 2.Liste des établissements distincts au sein de la Société


Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des CSE d’établissements au sein de la Société :

  • Etablissement de CHAMPIGNY : établissement regroupant les sites suivants :

  • CHAMPIGNY SUR MARNE
  • VIGNEUX SUR SEINE
Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement dit « LE BOURGET » regroupant les sites suivants :

  • LE BOURGET
  • LE BLANC MESNIL
Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement de « BUC » et "dépôts" rattachés

  • Etablissement de « LENS / LIEVIN » et "dépôts" rattachés

  • Etablissement du « POITOU CHARENTES », établissement regroupant les sites suivants :

  • ROCHEFORT
  • OLERON
Et "dépôts" rattachés.

  • Etablissement de NICE et "dépôts" rattachés.

  • Etablissement de « SAINT-FONS » : établissement regroupant les sites suivants :

  • BAGNOLS SUR CEZE
  • BERRE L'ETANG
  • CORCELLES-FERRIERES
  • LA MOLE
  • LE PONTET
  • MONTPELLIER DG
  • SAINT-FONS EXPLOITATION
  • SAINT-FONS SIEGE
  • VALENCE
Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement de « PARIS OUEST », établissement situé à Chanteloup les vignes et dépôts rattachés.

  • Etablissement de LILLE et « dépôts » rattachés.

  • Etablissement de VALENCIENNES

  • Etablissement GRAND EST regroupant les sites suivants :

  • MULHOUSE
  • NANCY
  • ROMBAS
  • SARREBOURG

Les élections professionnelles de cet établissement sont prévues dans le courant du mois de janvier 2025.


Dans l’hypothèse où l’un des sites visés dans le présent accord viendrait à ne plus appartenir à la Société, le présent accord collectif et la définition des établissements distincts ne seraient pas nécessairement modifiés.

Dans cette hypothèse, l’établissement distinct auquel était rattaché le site concerné perdurerait et son périmètre serait automatiquement adapté aux autres sites restants, sans nécessité de recourir à un avenant au présent accord.

De même, dans l’hypothèse où un nouveau site venait à appartenir à la Société, le présent accord ne serait pas nécessairement modifié.

Ainsi, si le ou les nouveaux sites ne disposent d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail, ce ou ces sites seront rattachés à l'un des 9 établissements distincts visés ci-dessus.

Si au contraire, le ou les nouveaux sites disposent d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail, ils constitueront de nouveaux établissements distincts pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, un avenant au présent accord actant de la reconnaissance de ces nouveaux établissements distincts sera négocié au plus tard à l’issue du cycle électoral des établissements distincts jusqu’ici reconnus ». 



  • Autres dispositions de l’accord du 2 janvier 2019

Les autres dispositions de l’accord du janvier 2019 demeurent inchangées.
  • Durée du présent avenant et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


  • Dépôt et mesures de publicité du présent avenant


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au CSE central, aux CSE d’établissement et aux délégués syndicaux centraux et d’établissement.

En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Par ailleurs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la Société qui :

  • Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords"

  • Déposera un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, accompagné des pièces listées aux article D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.


Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait en 3 exemplaires originaux
A Saint-Fons
Le 10 septembre 2024

Pour la Société NICOLLIN SAS

M XXXX
DRH






Pour le syndicat CGT

Représenté par XXXX en qualité de délégué syndical central


Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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