AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE NICOLLIN EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) D'ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIÉTÉ NICOLLIN
EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Entre :
La société NICOLLIN SAS
Dont le siège social est situé 37/39 rue Carnot – 69190 SAINT-FONS Représentée par XXXX, en qualité de DRH dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après, la « Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT
Représenté par XXXX, en qualité de délégué syndical central
D’autre part
Ensemble, ci-après dénommés « les parties »
PREAMBULE
Par accord collectif en date du 2 janvier 2019, en vue de la mise en place, au sein de la Société, des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) et d’un comité social et économique central (CSE central), la Société et les partenaires sociaux ont défini les établissements distincts existant au sein de la Société par rapport au critère de l’article L. 2313-4 du Code du travail, à savoir l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Compte-tenu de la croissance du groupe et en particulier du site de SAINT FONS ET SITES RATTACHES, les parties conviennent de créer un nouvel établissement distinct appelé « GRAND EST ». Il regroupera les sites de NANCY, ROMBAS, SARREBOURG et MULHOUSE. Les élections professionnelles seront organisées dans le courant du dernier trimestre 2024.
Le présent avenant a pour finalité de mettre à jour la liste des établissements distincts et des sites rattachés à l’établissement de Saint-Fons.
CECI AYANT ÉTÉ RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Modification de L’accord collectif du 2 janvier 2019 et de ses avenants
Le présent avenant annule et remplace l’article 2 de l’accord collectif du 2 janvier 2019 et ses avenants
Article 2.Liste des établissements distincts au sein de la Société
Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des CSE d’établissements au sein de la Société :
Etablissement de CHAMPIGNY : établissement regroupant les sites suivants :
CHAMPIGNY SUR MARNE
VIGNEUX SUR SEINE
Et "dépôts" rattachés
Etablissement dit « LE BOURGET » regroupant les sites suivants :
LE BOURGET
LE BLANC MESNIL
Et "dépôts" rattachés
Etablissement de « BUC » et "dépôts" rattachés
Etablissement de « LENS / LIEVIN » et "dépôts" rattachés
Etablissement du « POITOU CHARENTES », établissement regroupant les sites suivants :
ROCHEFORT
OLERON
Et "dépôts" rattachés.
Etablissement de NICE et "dépôts" rattachés.
Etablissement de « SAINT-FONS » : établissement regroupant les sites suivants :
BAGNOLS SUR CEZE
BERRE L'ETANG
CORCELLES-FERRIERES
LA MOLE
LE PONTET
MONTPELLIER DG
SAINT-FONS EXPLOITATION
SAINT-FONS SIEGE
VALENCE
Et "dépôts" rattachés
Etablissement de « PARIS OUEST », établissement situé à Chanteloup les vignes et dépôts rattachés.
Etablissement de LILLE et « dépôts » rattachés.
Etablissement de VALENCIENNES
Etablissement GRAND EST regroupant les sites suivants :
MULHOUSE
NANCY
ROMBAS
SARREBOURG
Les élections professionnelles de cet établissement sont prévues dans le courant du mois de janvier 2025.
Dans l’hypothèse où l’un des sites visés dans le présent accord viendrait à ne plus appartenir à la Société, le présent accord collectif et la définition des établissements distincts ne seraient pas nécessairement modifiés.
Dans cette hypothèse, l’établissement distinct auquel était rattaché le site concerné perdurerait et son périmètre serait automatiquement adapté aux autres sites restants, sans nécessité de recourir à un avenant au présent accord.
De même, dans l’hypothèse où un nouveau site venait à appartenir à la Société, le présent accord ne serait pas nécessairement modifié.
Ainsi, si le ou les nouveaux sites ne disposent d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail, ce ou ces sites seront rattachés à l'un des 9 établissements distincts visés ci-dessus.
Si au contraire, le ou les nouveaux sites disposent d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail, ils constitueront de nouveaux établissements distincts pour la mise en place de CSE d’établissement prévus à l’article L. 2313-1 du Code du travail.
Dans cette dernière hypothèse, un avenant au présent accord actant de la reconnaissance de ces nouveaux établissements distincts sera négocié au plus tard à l’issue du cycle électoral des établissements distincts jusqu’ici reconnus ».
Autres dispositions de l’accord du 2 janvier 2019
Les autres dispositions de l’accord du janvier 2019 demeurent inchangées.
Durée du présent avenant et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Dépôt et mesures de publicité du présent avenant
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au CSE central, aux CSE d’établissement et aux délégués syndicaux centraux et d’établissement.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Par ailleurs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la Société qui :
Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords"
Déposera un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, accompagné des pièces listées aux article D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait en 3 exemplaires originaux A Saint-Fons Le 10 septembre 2024
Pour la Société NICOLLIN SAS
M XXXX DRH
Pour le syndicat CGT
Représenté par XXXX en qualité de délégué syndical central