SOCIETE NICOLLIN ETABLISSEMENT SAINT FONS ET SITES RATTACHES
Avenant 1 à l’accord du 4 juin 2024
Entre les soussignés :
La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en son Etablissement de Saint-Fons et sites rattachés, représenté par Monsieur XXXX agissant en qualité de DRH de NICOLLIN SAS, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué syndical
Le syndicat FO, représenté par XXXX, en qualité de Délégué syndical
D’autre part
Ensemble ci-après «
les parties »,
PREAMBULE
Comme convenu dans l’accord initial du 4 juin 2024 les parties se sont rencontrées pour finaliser les négociations obligatoires au titre de 2024 pour l’établissement de Valenciennes
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS établissement de Valenciennes.
Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de ces établissements.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
1- Rémunération
Il est rappelé que la valeur du point conventionnel minimum a été porté à 18.30€ au 01/01/2024 issue des négociations obligatoires au niveau de la branche des entreprises du déchets, soit une augmentation de 2.6%. Il est accordé à compter de la signature du présent accord, une augmentation du salaire de base brut de 2.6% rétroactive au 1er janvier 2024 à tous les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation conventionnelle.
Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.