Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2025 SOCIETE NICOLLIN ETABLISSEMENT POITOU CHARENTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 13/02/2025



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2025

SOCIETE NICOLLIN ETABLISSEMENT POITOU CHARENTES



Entre les soussignés :

Les entités composant le Comité Social et Economique d’établissement commun NICOLLIN POITOU CHARENTES, à savoir :


  • L’établissement de ROCHEFORT, dont le siège social est situé 6 Route de Surgeres

17430 TONNAY CHARENTE , immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 775 644 149, Code APE 3 811-Z, N° URSSAF 917 00000 1201249168 N° SIRET 775 644 149 002 85, et dépôts rattachés,

  • L’établissement d’OLERON, dont le siège social est situé Le Bois d’Anga Ouest 17310 SAINT PIERRE D’OLERON, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 775 644 149, Code APE 3 811-Z, N° URSSAF 917 00000 1201249184, SIRET N° 775 644 149 000 53, et dépôts rattachés,


représenté par ______________ agissant en qualité de Directeur de centre dûment habilité aux fins des présentes,


D’une part


Et le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ______________, en qualité de Délégué syndical

D’autre part

Ensemble ci-après « 

les parties »,



PREAMBULE


La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement POITOU CHARRENTE de la société NICOLLIN SAS afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 10 janvier 2025 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
  • d’une part, la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • d’autre part, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial tous les salariés de l’établissement POITOU-CHARENTES de la société NICOLLIN SAS.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1- Rémunération

  • Salaire effectif

La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2025 à 18.67 €, soit une augmentation de 2% du salaire de base, par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion.

A compter du 1er janvier 2025, il est accordé une augmentation de +2% du salaire de base aux salariés dont la valeur du point est supérieure au minimum conventionnel.

Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres.

  • – Salaire effectif – Primes

Pour le centre d’Oléron

La CFDT demande une prime de non-casse de 70 euros bruts mensuels. La direction répond qu’il est de la responsabilité des salariés de ne pas endommager le matériel confié et que pour cette raison, cette proposition n’est pas retenue par la direction.

Pour le centre de Rochefort

Dans le cadre du renouvellement du marché ROCHEFORT OCEAN au 1er janvier 2024, une prime exceptionnelle de 250 euros bruts est accordée aux salariés non-cadres en contrat de travail à durée indéterminée actuellement présents dans les effectifs et qui étaient déjà présents au 01/01/2024. Cette prime sera versée une seule fois au mois de février 2025.


2- Temps de travail

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

3 - Partage de la valeur ajoutée

La négociation sur les thématiques de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale est effectuée au niveau de l’entreprise. De plus, un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) est déjà existant au niveau de l’entreprise.

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise

Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 10/01/2024 :

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
  • Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
  • Le droit d’expression directe et collective
  • Le droit à la déconnexion

Toutefois, les parties ont échangé sur les modalités relatives à la gestion des congés payés. Cet accord vise à déterminer les règles concernant la prise de congés payés, les congés payés de fractionnement, ainsi que les congés d’ancienneté. Les dispositions qui suivent se substituent à tous usages existants ou accords antérieurs traitant du même sujet :

  • Congés Payés, Congés Payés de Fractionnement


Il est convenu que, désormais, tous les congés payés acquis et les congés payés de fractionnement acquis non pris durant la période durant laquelle ils devraient être posés du
fait du salarié, seront considérés comme perdus à la fin de la période de pose.

Exemple : un salarié acquiert 30 jours de congé payés ouvrables entre le 1er juin 2023 et le 31
mai 2024. La période de pose s’étend du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Au 31 mai 2025, le
salarié a posé 26 jours de congés, il lui en reste 4 qu’il n’a pas souhaité prendre. Ces 4 jours ne
seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront donc perdus au 31/05/2025.

Cette mesure a pour objectif d'encourager les salariés à planifier et à prendre leurs congés dans les délais impartis.


Concernant les reliquats des années précédentes :
Les reliquats de congés payés non pris des années précédentes seront perdus au 31 mai 2025.

Il est donc impératif que les salariés prennent connaissance de leur solde de congés et s'organisent en conséquence pour éviter toute perte. La direction les a déjà informés à plusieurs reprises de leurs soldes de congés et les a invités à les planifier.

Toutefois, concernant les congés de fractionnement d’ores et déjà acquis à la date de la signature du présent accord, une tolérance est appliquée jusqu’au 31/05/2026 pour permettre aux collaborateurs de les solder.


  • Congés d’ancienneté


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les congés d’ancienneté devront être pris dans l’année suivant leur acquisition. À défaut de prise de ces congés dans le délai imparti, ceux-ci ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront perdus.

Cette disposition vise à garantir que les salariés bénéficient pleinement de leurs droits en matière de congés.

Concernant les congés ancienneté antérieurs (CAN-1), une tolérance est appliquée et ceux-ci devront être soldés au 31/05/2026. S’ils ne sont pas soldés du fait du salarié au 31/05/2026, ils seront perdus.

Ces mesures ont été élaborées dans un esprit de coopération et de transparence, afin de favoriser un équilibre entre les besoins de l’entreprise et le bien-être des salariés. Les parties s’engagent à informer l’ensemble des collaborateurs des nouvelles dispositions et à les accompagner dans la gestion de leurs congés.


2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.


3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.


4 – La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.


III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS

Les parties considèrent que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels (GPEP) est une composante essentielle dans la conduite de la politique des ressources humaines et dans l’accompagnement des grandes orientations stratégiques de l’entreprise.

Concernant le centre de Rochefort

Les parties renvoient au plan de carrière négocié en 2020 et sur proposition de la CFDT en modifie la rédaction comme suit :

Equipier de collecte

De 0 à 14 ansCoefficient 100
De 15 ans à 19 ansCoefficient 104
Plus de 20 ansCoefficient 107

Conducteur Benne Ordures Ménagères

De 0 à 14 ansCoefficient 110
De 15 ans à 19 ansCoefficient 114
Plus de 20 ansCoefficient 118


Conducteur Déchets Industriels

De 0 à 14 ansCoefficient 114
De 15 ans à 19 ansCoefficient 118
Plus de 20 ansCoefficient 118 + prime fixe de 4 points

Conducteur déchets industriels avec grue

De 0 à 14 ansCoefficient 118
De 15 ans à 19 ansCoefficient 118 + prime fixe de 4 points
Plus de 20 ansCoefficient 118 + prime fixe de 8 points

Les primes fixes entrent dans le calcul de l’ancienneté et du 13ème mois.

Pour le centre d’Oléron

La CFDT propose une modification du plan de carrière. La direction répond que des travaux sur les classifications conventionnelles sont actuellement en cours au niveau de la branche et que par conséquent, elle ne souhaite modifier le plan de carrière négocié en 2020.

Toutefois la direction concède la nouvelle rédaction suivante :

Equipier de collecte :

De 0 à 14 ansCoefficient 100
De 15 à 19 ansCoefficient 104
Plus de 20 ansCoefficient 107


Conducteur Benne Ordures Ménagères :

De 0 à 14 ansCoefficient 110
De 15 à 19 ansCoefficient 114
Plus de 20 ansCoefficient 118

Conducteur Déchets Industriels :

De 0 à 14 ansCoefficient 114
De 15 à 19 ansCoefficient 118
Plus de 20 ansCoefficient 118 + prime fixe de 4 points


Conducteur Déchets Industriels avec grue :

De 0 à 14 ansCoefficient 118
De 15 à 19 ansCoefficient 118 + prime fixe de 4 points
Plus de 20 ansCoefficient 118 + prime fixe de 8 points

Les primes fixes entrent dans le calcul de l’ancienneté et du 13ème mois.

Les parties renvoient à la négociation au niveau de l’entreprise pour traiter des thématiques listées par l’article L 2242-20 du code du travail telle que la mobilité professionnelle.


ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Oléron, le 13 février 2025

directeur de centreDélégué syndical CFDT


Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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