Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

ACCORD COLLECTIF REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17/11/2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 24/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

CONCERNANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

du personnel NE relevant PAS deS articleS 2.1 ET 2.2 de l’aNI DU 17/11/2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES



Entre les soussignés :


L’établissement NICOLLIN VALENCIENNES, dont le siège social est situé 37-39 rue Carnot 69190 SAINT FONS, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le 775 644 149 00723, Code APE 3 811-Z, N° URSSAF 917000001264120872 et dépôts rattachés,


Représenté par , en sa qualité de

Dénommé ci-dessous « l’établissement »

D’une part,

Et :




D’autre part,


PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale au sein de l’établissement de VALENCIENNES.
Les organisations syndicales représentatives et la direction de la société se sont donc réunies pour définir les caractéristiques essentielles et les modalités d’application du régime.
Le présent accord qui annule et remplace tout accord ou usage antérieurs ayant le même objet, il matérialise ainsi la mise en place du régime collectif et obligatoire en matière de frais de santé et organise l’adhésion des salariés définis à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise.
Après information et consultation du Comité Social et Economique d’établissement, il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L.911-1 et suivants et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.

Article 1 - OBJET


L’objet du présent accord est d’instituer un nouveau régime collectif et obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés et leurs ayants-droit de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les frais de santé de ses salariés et de leurs ayants-droit auprès d’un organisme habilité, à contribuer financièrement à ce régime et à déclarer à l’assureur les salariés bénéficiaires.
Le contrat d’assurance est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

Article 2 - BENEFICIAIRES

2.1. Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
L’adhésion de leurs ayants-droit est également obligatoire.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une

dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

Les cas de dispense admis seront ceux listés ci-après et dès lors que notre entreprise aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (arrêté du 26 mars 2012 modifié) :
  • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dispositif de garanties prévu par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994, dits « Madelin ».
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire santé solidaire (C2S). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
  • Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;
  • Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10% de leur rémunération brute (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées).
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre.
Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).

Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires par l’employeur.
Les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

La cotisation servant au financement du régime obligatoire est de type

« Uniforme Famille », et est destinée à couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants-droit.

La cotisation est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
A titre d’information, pour l’année 2024, la cotisation mensuelle servant au financement du régime est fixée et répartie comme suit :


Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Uniforme Famille

36.12 %
Soit 54.29 €
63.88 %
Soit 96.02 €
3,89% du PMSS, soit 150.31 €

4.2 Evolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées ci-dessus.

4.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

La garantie est maintenue au profit des assurés dont le contrat de travail est suspendu :
  • pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, ou de maternité;
  • en cas de versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ;
  • dans les autres cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans les cas ci-dessus décrits, la cotisation (part patronale + part salariale) reste due dans les mêmes conditions que celle applicable aux salariés en activité.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l’employeur ne prend pas en charge la cotisation. Toutefois, la garantie peut être maintenue, sous réserve :
  • D'une demande exprimée par l’intéressé au plus tard dans les 30 jours suivant le début de la suspension du contrat de travail ;
  • Et du règlement de la cotisation correspondante par l’intéressé.

En dehors de ces cas, les garanties sont suspendues à compter de la date de suspension du contrat de travail.

La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.

4.5 - Rupture du contrat de travail :


Portabilité :

Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits).

La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.

Article 4 de la loi Evin :

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie.
Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.
Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).
L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.
S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.
Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

Article 5 - COMMUNICATION DES FRAIS DE GESTION APPLIQUES PAR L’ASSUREUR

L’assureur du régime est tenu d'adresser avant le 31 décembre de chaque année, un document écrit informant les assurés des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties maladie, maternité ou accident.
Les frais correspondent respectivement aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'administration et autres charges techniques, d'une part, et aux frais d'acquisition, d'autre part, affectés aux garanties assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, tels qu'inscrits dans le dernier arrêté comptable précédent la communication.
Les montants des frais sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie. Cette obligation de communication sera réputée satisfaite si le montant des frais de gestion contractuels apparaît, de manière lisible, dans le rapport adressé annuellement à la société concernant les comptes de résultats du régime.

Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le CSE d’établissement en assure le suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin, lesdites dispositions.

Article 7- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique rétroactivement à compter du 11 octobre 2024 et pour une durée indéterminée.

Article 8 - RÉVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.



Article 10 – DÉPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement LENS LIEVIN, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.


Fait à Valenciennes
Le 19 décembre 2024
En 4 exemplaires originaux


Pour l’établissement VALENCIENNES


Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas