Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE NICOLLIN SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2030

3 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 19/05/2026




ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE

NICOLLIN SAS


ENTRE-LES SOUSSIGNES


La société

NICOLLIN SAS, dont le siège social est situé 33, avenue du Docteur Georges Lévy – Green Campus Park – Bât 37 – 69200 VENISSIEUX, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro RCS 775 644 149, représentée par, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,

Ci-après « 

la Société ,

D’une part

ET


Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat CGT, représenté par leur délégué syndical désigné au sein de l’entreprise,
  • Le syndicat FO, représenté par leur délégué syndical désigné au sein de l’entreprise,
Ci-après « 

les Organisations Syndicales représentatives »

D’autre part,

Ensemble, ci-après « 

les parties »


---------------------------------------------------------------

PRÉAMBULE

Considérant l’information faite aux organisations syndicales représentatives sur la décision d’engagement des négociations, les parties ont convenu la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise NICOLLIN, selon les modalités et dans les conditions de fonctionnement suivantes.
Dans le cadre du dialogue social mené au sein de l’entreprise, la Société et les Organisations Syndicales représentatives ont exprimé leur volonté de renforcer les dispositifs favorisant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en soutenant la performance et l’organisation du travail.

Le Compte Épargne-Temps (CET) constitue, à ce titre, un outil privilégié d’aménagement du temps. Il permet aux salariés d’épargner des droits issus de différentes sources (congés, repos, etc.) afin d’en disposer ultérieurement, sous forme de temps de repos rémunéré, le cas échéant, sous forme monétaire, dans les conditions prévues par le présent accord.

Le présent accord a pour objet d’instaurer un Compte Épargne-Temps au sein de l’entreprise et d’en définir les modalités d’alimentation, de gestion et d’utilisation. Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et après examen des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les partenaires sociaux se sont réunis afin de définir les conditions de mise en œuvre de ce dispositif au sein de la Société.

Ils rappellent que la mise en place du CET répond à une double finalité : d’une part, accompagner les salariés, en leur offrant davantage de souplesse et de sécurité dans la gestion de leur temps et de leurs droits ; d’autre part, accompagner l’entreprise, en facilitant une meilleure organisation du travail et une adaptation aux évolutions sociales.

Par cet accord, les signataires affirment leur volonté commune de développer la flexibilité de l’organisation du travail et de promouvoir le principe du temps choisi dans limités fixées par la loi et le présent accord. Ils réaffirment également leur attachement au respect de la prise effective des congés, considérée comme une condition essentielle à l’équilibre personnel, à la santé et au bien-être des salariés au sein de l’entreprise.

Le présent accord se substitue de plein droit, conformément aux dispositions du Code du travail relatives à l’articulation des accords collectifs, à l’ensemble des accords d’établissement portant sur le compte épargne temps applicables au sein de l’entreprise, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
Cette substitution emporte cessation définitive des effets des accords et dispositions remplacés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des droits définitivement acquis par les salariés avant cette date.
Sont notamment remplacés les accords d’établissement suivants :
Accord CET de Buc et de Nice
Article 1 :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société NICOLLIN.

Article 2 :

BENEFICIAIRES

Compte tenu de la finalité du compte épargne-temps (CET), qui repose sur une logique d’épargne progressive et d’utilisation différée des droits acquis, le dispositif est ouvert sur volontariat à l’ensemble des salariés, justifiant d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise à la date de la première alimentation du compte.
Article 3 :

OBJET DU CET

Le compte épargne-temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits utilisables sous forme de congés rémunérés ou de rémunération, selon les modalités définies par le présent accord.
Article 4 :

OUVERTURE DU COMPTE


L’ouverture d’un compte épargne-temps (CET) relève exclusivement de l’initiative du salarié.
Pour ce faire, l’ouverture du compte CET se fera lors de la première demande d’alimentation du compte via un formulaire spécifique.

L’employeur est tenu d’accepter toute demande formulée par un salarié, sous réserve que les conditions prévues par le présent accord soient remplies.

Les modalités d’alimentation du compte sont définies à l’article 6 du présent accord.

Article 5 :

GESTION ET SUIVI DU COMPTE

La gestion administrative du compte est assurée par la société NICOLLIN.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation

Tous les éléments affectés au Compte Epargne Temps (CET) sont exprimés en jours entiers ouvrés.

Aussi, les éléments qui viendraient alimenter le CET et qui ne seraient pas d’ores et déjà décomptés en jours ouvrés seront convertis en jour ouvré selon la méthode suivante :

1 jour ouvré = 1,2 jours ouvrables = 7 heures.

Ainsi :
  • concernant les repos compensateurs acquis au titre des éventuelles heures supplémentaires qui pourront être placés sur le CET, 7h00 constitueront une unité journalière.
  • si un salarié veut placer 4 jours ouvrables de CP sur le CET, cela donnera : 4/1,2 = 3,3 arrondis à 4
Le solde du compte épargne-temps (CET) ne peut pas être débiteur : toute demande d’utilisation supérieure au solde disponible sera refusée.

Le suivi individuel des congés capitalisés sur compte épargne-temps (CET) se fera à travers le compteur CET figurant en pied de du bulletin de salaire.

Article 6 :

ALIMENTATION DU COMPTE

Le salarié peut alimenter son CET selon les conditions suivantes :

6.1- Plafonds d’alimentation du CET

Le CET est assujetti à un plafond maximum annuel d’alimentation fixé à 

12 jours ouvrés.

Le nombre maximal de jours pouvant être affectés au CET est de

60 jours ouvrés.


6.2– Modalité d’alimentation du CET

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, en périodes de congé ou de repos non pris.
En conséquence, seuls seront autorisés pour l’alimentation du CET, les éléments suivants :

  • Les jours de congés payés acquis excédant 24 jours ouvrables par année – soit les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés (qui correspondent au plus à 5 jours ouvrés placés sur le CET compte tenu de la conversion en jours ouvrés au moment du placement dans le CET. Cette dernière ne pouvant jamais être monétisée).
  • Les congés d’ancienneté.
  • Les repos compensateurs acquis au titre des éventuelles heures supplémentaires, par « tranche » de 7 heures ou de multiples de 7.
  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis au forfait jours ayant conclu une convention de forfait en jours en application de l’accord d’entreprise en vigueur.

Sont exclus du placement sur le CET toute période de congé / repos non expressément visée ci-dessus, et notamment :
  • Les 4 premières semaines de congés payés (correspondant à 24 jours ouvrables de congés payés),
  • Les éventuels congés de fractionnement,
  • Les jours de congé accordés pour événements familiaux (mariage, décès, naissance, adoption, paternité…),
  • Les jours de repos hebdomadaire,
  • Les contreparties en repos acquises au titre du travail de nuit.

Ainsi, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos liées à des conditions particulières d’exercice).

Pour alimenter son compte, le salarié intéressé doit adresser au service du personnel le formulaire spécifique de demande. Ce document précise les éléments que le salarié souhaite verser sur son compte.

A défaut d’affectation des droits sur le CET, les congés acquis non pris seront définitivement et irrévocablement perdus.

Article 7 :

UTILISATION DU COMPTE


Le salarié désirant utiliser le crédit disponible sur son compte doit en faire la demande à l’aide d’un formulaire spécifique à déposer auprès du service du personnel.

Les modalités d’utilisation autorisées sont celles prévues par les textes et rappelées ci-après.
Les parties signataires rappellent que les congés acquis dans l’année et faisant partie des exclusions rappelées à l’article 6 doivent être pris en priorité avant l’utilisation du crédit disponible.

Les jours de congés issus du CET seront posés par journée entière (pas par demi-journée).

7.1. Utilisation sous forme de congé pour convenance personnelle :

Le salarié peut demander à utiliser son CET pour prendre un congé supplémentaire pour convenance personnelle.

La durée minimale du congé demandé est de 5 jours ouvrés et avec une durée de prévenance de 2 mois.

Une réponse devra être apportée à la demande du salarié dans un délai de 15 jours calendaires. A défaut, la demande sera réputée acceptée.

Si un salarié remplit les conditions pour bénéficier d’un congé pour enfant malade, de proche aidant ou de solidarité familiale, il pourra faire une demande d’utilisation de son CET pour faire face aux situations visées. Il ne sera alors tenu à aucun délai de prévenance mais la présentation d’un justificatif sera exigée.

7.2 Utilisation dans le cadre d’un congé de fin de carrière :

Le CET peut être utilisé dans le cadre d’un congé de fin de carrière par les salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité.

Ce congé permet ainsi la liquidation totale du CET qui sera définitivement clos au moment du départ à la retraite.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins trois mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer la date de début de sa cessation anticipée d’activité et la date à laquelle il entend partir à la retraite.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
7.3 Délai d’utilisation du congé financé par le CET :

Le salarié peut alimenter son CET tant que le plafond d’alimentation fixé à 60 jours ouvrés n’est pas atteint.

A compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalents à 60 jours ouvrés, le congé devra être pris avant l’expiration d’un délai de cinq ans.

A défaut, à l’issue de la période de cinq ans, l’employeur pourra imposer la pose des congés restants dans le CET sans concertation, en respectant un délai de prévenance de trois mois.

Durant cette période de cinq ans et jusqu’à remise à zéro de son compteur CET, le salarié ne pourra plus alimenter son CET.

7.4 Statut du salarié pendant et à l’issue du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

7.5 Compensation liée à une situation personnelle

Les droits capitalisés dans le compte épargne temps peuvent être débloqués pour faire face à une situation financière difficile du ménage dans la limite financière de 500€ par an.

Il pourra s'agir d'une situation liée :
  • du surendettement ;
  • A la perte d'emploi du conjoint ;
  • Au décès d'un membre de la famille (ascendance directe, descendance directe et conjoint) ;
  • A l'invalidité du conjoint ;
  • A la maladie grave d'un enfant.

Pour l'ensemble de ces cas, le salarié devra justifier la situation.

Pour toute situation de difficulté ne rentrant pas dans les cas susvisés, la demande de déblocage pourra toutefois faire l'objet d'un examen auprès du service RH.


Article 8 :

INDEMNISATION DU SALARIE EN CAS D’UTILISATION DU CET


L'indemnisation du salarié est effectuée en multipliant le nombre de jours CET utilisés par le salaire brut journalier de référence calculé au moment de la prise du congé.

L’indemnisation se fait mensuellement, le salarié continuant à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire normal aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires en vigueur et à l’IRPP.
Il est entendu qu’un jour de CET est valorisé comme suit :

  • Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures :
Salaire mensuel de base + éventuelle prime d’ancienneté aux montants en vigueur au moment du versement ou du départ en congé / 151,67 (ou la durée contractuelle prévue au contrat) * 7 heures.
2. Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours :
Salaire mensuel forfaitaire en vigueur au moment du versement ou du départ en congé / 21,67 jours ouvrés.

Article 9 :

CLOTURE DU COMPTE


La suspension du contrat de travail n’entraine pas la clôture du CET.

En revanche, la clôture du CET et sa liquidation interviendront dans les cas suivants :
  • L’arrivée du terme du présent accord et l’absence de nouvel accord CET ;
  • En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.
  • En cas de cessation d’activité de l’entreprise.

La transférabilité du C.E.T. au profit d’un autre employeur n’est pas possible dans le cadre de cet accord.

Sauf accord particulier entre l’employeur et le salarié, ce dernier perçoit, en une seule fois, l’ensemble de ces droits en compte sous forme monétaire.
Cette indemnité est alors égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux journalier brut de référence du salarié en vigueur à la date de liquidation du CET, calculé selon les modalités prévues à l’article 8 ci-dessus. Elle est soumise à prélèvements sociaux et fiscaux versée avec le solde de tout compte.

Le décès du salarié étant juridiquement considéré comme une rupture du contrat de travail, le CET sera liquidé sous forme monétisée au profit des ayants droits.


Article 10 :

GARANTIE


Les droits acquis par les salariés dans le cadre d’un CET sont garantis par l'Association pour la Gestion du régime de Garantie d’assurance des créances des Salaires (A.G.S.), dans la limite fixée par l’article D.3253-5 du code du travail. Au-delà de ce plafond, et dans l’attente de la mise en place d’un régime de garantie, la part des droits supérieurs au plafond sera versée aux salariés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Article 11

DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION ET REVISION


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026 et il est conclu pour une durée déterminée de 5 (cinq) ans. Dans les 6 mois qui précèdent l’issue de la période de 5 ans, les parties conviennent de se rencontrer afin d’établir un bilan de la période écoulée.
Le présent accord ne pourra pas être renouvelé tacitement.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles à venir, les parties se réuniront pour étudier ensemble les suites à donner.

Conformément aux dispositions des articles L2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

À la demande de l’une des parties signataires, la révision du présent accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.
Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.


Article 12 :

SUIVI ET INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD


Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé au cours d’une réunion du CSE sur demande d’une des parties signataires.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de la réunion d’interprétation, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.


Article 13 :

PUBLICITE ET DEPOT


Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, au CSE de la société NICOLLIN et aux délégués syndicaux de la Société dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.


Fait à le Vénissieux, le 19 mai 2026


En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la Société


Pour les Organisations Syndicales Représentatives




Pour le syndicat CGT,
Délégué syndical





Pour le Syndicat FO
Délégué syndical

Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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