Accord d'entreprise NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRE 2024 NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT

Le 03/05/2024


(suppression image)

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2024

NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT



Entre les soussignés :


La société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT situé à 954 avenue Gilbert Martelli 34200 SETE, représenté par X, en qualité de (suppression qualité)

D’une part


Les organisations syndicales représentatives dûment habilitées :
  • Le syndicat CGT, représenté par Y, en qualité de Délégué syndical
  • Le syndicat FO, représenté par Z, en qualité de Délégué syndical

D’autre part

Ensemble ci-après « 

les parties »,



PREAMBULE


La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 26/04/2024 et le 03/05/2024 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
  • d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
  • De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1- Rémunération

  • Salaire effectif

Outre l’application au 01/01/2024 de l’augmentation de la valeur du point à 18.30 euros issue des négociations obligatoires au niveau de la branche des entreprises du déchets, il est accordé à compter du 01/05/2024, une augmentation du salaire de base brut portant la valeur du point à 18.41 euros. Ceci équivaut à une augmentation globale de

3% du salaire de base brut. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux salariés non-cadres.


  • – Salaire effectif – Primes

Prime estivale

Il est convenu de mettre en place pour une durée indéterminée une prime liée à la prestation de la période estivale qui s’étend chaque année du 01/07/N au 31/08/N. Cette prime sera versée au mois d’octobre de l’année en cours au personnel non-cadres selon les critères cumulatifs ci-dessous :
  • Le nombre de jours travaillés :
Cette prime ne sera pas versée au-delà de deux jours d’absence sur ladite période estivale pour tous motifs excepté les congés payés.

  • La capacité financière de l’entreprise :
Le montant de cette prime est de minimum 200 euros bruts par salarié. Toutefois, si le résultat d’exploitation de l’entreprise au 30/09/N dépasse les seuils ci-dessous, le montant de la prime sera progressif de la manière suivante :
  • 250 euros bruts par salarié si le résultat d’exploitation de l’entreprise est compris entre +50 000 euros et +99 000 euros ;
  • 300 euros bruts par salarié si le résultat d’exploitation de l’entreprise est supérieur à 100 000 euros.

Prime de mono-ripage

Une prime de mono-ripage est mise en place à compter du 01/05/2024 pour une durée indéterminée en faveur des équipiers de collecte d’un montant de 35 euros bruts par jour de mono-ripage.

Cette prime est due uniquement si un équipage de 3 personnes (1 conducteur et 2 équipiers de collecte) est prévu au planning et qu’un équipier de collecte est absent, ce qui implique que la tournée doive être faite avec un conducteur et un seul équipier de collecte, et à l’unique condition que la direction n’ait pas la possibilité de remplacer l’équipier de collecte absent par un autre salarié de l’entreprise ou par un intérimaire.


2- Temps de travail

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

  • - Partage de la valeur ajoutée

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.


4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise

Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 22/12/2023 :

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

  • Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
  • Le droit d’expression directe et collective
  • Le droit à la déconnexion

2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Après examen des revendications, la direction accepte d’augmenter à compter du 01/06/2024 les garanties du régime de remboursement des frais de santé suivantes :




Il est précisé que la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié qui est de 50% / 50% reste inchangée. L’augmentation des garanties du régime de remboursement des frais de santé sera donc supportée par l’employeur et le salarié à part égale.


3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (

Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)


Les parties considèrent que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels (GPEP) est une composante essentielle dans la conduite de la politique des ressources humaines et dans l’accompagnement des grandes orientations stratégiques de l’entreprise.


La direction s’engage à privilégier la promotion interne à compétence égale avec une candidature externe notamment sur les postes d’encadrement.



ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Sète, le 03/05/2024

X Y, DS CGT

(suppression qualité)

Z, DS FO


Mise à jour : 2024-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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