La Société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT représentée par agissant en qualité de Directeur de centre dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
Et les syndicats : - CGT, représenté par, en qualité de Délégué syndical - FO, représenté par, en qualité de Délégué syndical
D’autre part
Ensemble ci-après «
les parties »,
PREAMBULE
La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 03/03/2025, 09/04/2025, le 18/04/2025 et le 17/06/2025 afin d’aborder, après avoir convenu le 17/01/2025 du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
d’une part, la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
d’autre part, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial tous les salariés de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
1- Rémunération
Salaire effectif
Augmentation de +2%
Pour rappel, la valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2025 à 18.67 €, soit une augmentation de 2% du salaire de base, par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion.
Par le présent accord, iI est accordé rétroactivement au 1er janvier 2025, une augmentation de +2% du salaire de base brut, par rapport aux salaires de base brut du 31/12/2024, aux salariés dont la valeur du point était supérieure au minimum conventionnel au 31/12/2024, Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres.
Engagement en cas de renouvellement des marchés suivants :
Marché de collecte des ordures ménagères et déchets assimilés sur la ville de Sète et nettoiement des espaces publics de la ville de Sète
Marché de collecte des ordures ménagères et assimilés sur les communes de Frontignan, Gigean, Balaruc Le Vieux, Vic La Gardiole et Mireval.
Dans l’hypothèse du renouvellement des marchés précités, la direction s’engage à intégrer les salariés de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT au sein de la SOCIETE MEDITERRANENNE DE NETTOIEMENT. En outre, la direction conviendra d’un calendrier de réunions de négociation avec les délégués syndicaux afin de définir les conditions d’harmonisation des salaires et avantages entre les salariés non-cadre de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT et les salariés non-cadres de l’établissement de Frontignan de la SOCIETE MEDITERRANNENNE DE NETTOIEMENT selon un plan d’étalement sur la durée des marchés publics précités. Ces négociations devront être clôturées au mois de décembre 2025.
– Salaire effectif – Primes
Prime estivale
Concernant la prime estivale mise en place dans le cadre de l’accord NAO 2024, il est convenu de préciser dans le présent accord que les salariés en temps partiel thérapeutique et présents sur la période du 01/07/N au 31/08/N se verront attribuer la prime au prorata temporis de leur temps de présence par rapport audit temps partiel thérapeutique.
Primes de vacances
A compter de l’année 2025, une prime de vacances d’un montant de 200 euros brut/an sera versée aux salariés non-cadres. Cette prime sera versée sur la paie du mois de juin. Par exception en 2025, elle sera versée au mois de juillet 2025. Cette prime sera proratisée dans les conditions suivantes :
Maladie non professionnelle à partir du 31ème jour d’absence (cumulé sur les 12 derniers mois précédent le versement)
Les accidents de travail/trajet après 1 an d’absence (période de référence = les 12 derniers mois précédent le versement)
Congés sans solde
Congés sabbatiques
Toute autre absence non rémunérée
2- Temps de travail
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
3 - Partage de la valeur ajoutée
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise
Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » en vigueur à la signature du présent accord :
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le droit d’expression directe et collective
Le droit à la déconnexion
Toutefois, les parties ont échangé sur les modalités relatives à la gestion des congés payés. Cet accord vise à déterminer les règles concernant la prise de congés payés, les congés payés de fractionnement, ainsi que les congés d’ancienneté. Les dispositions qui suivent se substituent à tous usages existants ou accords antérieurs traitant du même sujet :
Congés payés
Il est rappelé que tous les congés payés non posés durant la période durant laquelle ils devraient être posés du fait du salarié, seront considérés comme perdus à la fin de la période de pose c’est-à-dire au 31/05/N.
Exemple : un salarié acquiert 30 jours de congé payés ouvrables entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. La période de pose s’étend du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Au 31 mai 2025, le salarié a posé 26 jours de congés, il lui en reste 4 qu’il n’a pas souhaité prendre. Ces 4 jours ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront donc perdus au 31/05/2025.
Congés spéciaux
Les congés spéciaux s’acquièrent au 01/06/N et doivent être posés avant le 31/05/N+1. A défaut d’être posés, ils ne seront pas reportés sur la période de référence suivante et seront perdus.
Toutefois, afin de permettre aux collaborateurs de solder les congés spéciaux acquis antérieurement, une tolérance pour ceux-là est accordée jusqu’au 31/05/2026. Au-delà, les congés spéciaux acquis au titre des années précédentes seront perdus.
2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 – La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
Les parties conviennent de travailler sur l’amélioration des conditions de travail sur le périmètre de Sète en analysant les pratiques actuelles de mono-ripage, collecte en mini-bennes concernant les horaires et tonnages collectés.
Une première réunion sera prévue dès le mois juillet 2025.
ARTICLE 4 - DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 5 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 7 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.