Accord d'entreprise NIGAY SAS

Accord concernant les salariés à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société NIGAY SAS

Le 02/11/2023


ACCORD CONCERNANT LES SALARIES

À TEMPS PARTIEL






ENTRE


La société NIGAY SAS,

Dont le siège social est situé ZI de la Gare – La Féculerie, 42 110 FEURS,
Immatriculée au registre des commerces et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 885 550 418,
Représentée par xxxx en qualité de représentant légal et ayant tous pouvoirs à cet effet

Ci-après désignée par « La Société ».

D’UNE PART



ET



L’organisation syndicale CGT

Représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxx


D’AUTRE PART

Préambule :


La société NIGAY SAS a souhaité ouvrir des négociations concernant l’organisation du travail des salariés à temps partiel.

Les parties ont considéré qu’il était nécessaire, pour répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise d’organiser sur l’année le travail à temps partiel selon les dispositions des articles L3123-1 et L3121-44 du code du travail, tout en conciliant l’équilibre entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Le présent accord a pour objet :
  • De porter le plafond des heures complémentaires au tiers de la durée du travail contractuelle
  • D’organiser le travail à temps partiel sur l’année dans le respect de la réglementation en vigueur.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Cet accord s’applique aux salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée exerçant leurs fonctions à temps partiel comme défini à l’article 2 du présent accord

Sont exclus de cet accord :
  • Les salariés à temps complet
  • Les salariés bénéficiant d’une convention en forfait jours
  • Les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail
  • Les salariés affectés à une équipe de suppléance
  • Les travailleurs mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
  • Les salariés à temps partiel du fait d’un mi-temps thérapeutique


ARTICLE 2 - DÉFINITION DU TEMPS PARTIEL

Est considéré comme travailleur à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à l’horaire légal de 35 heures (ou moins de 151.67 heures par mois ou moins de 1607 heures par an).


La durée du travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures par semaine pour des horaires répartis sur une base hebdomadaire ou son équivalent mensuel (104 heures) ou annuel (1102 heures), sauf dérogation prévues par les dispositions légales, notamment demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de lui permettre de cumuler plusieurs activités.

ARTICLE 3 - LIMITE DES HEURES COMPLÉMENTAIRES


Les heures complémentaires sont celles effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

En cas d’aménagement du temps de travail sur l’année (article 5 du présent accord), la limite du tiers est calculée sur la période de référence, à savoir l’année civile.

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à 25%.

ARTICLE 4 - GARANTIES


Les parties conviennent que les salariés à temps partiel bénéficient des garanties suivantes par rapport aux salariés à temps plein :

  • Une égalité d’accès aux possibilités de promotion, déroulement de carrière et formation professionnelle.

Tout salarié souhaitant faire une demande d’augmentation de sa durée du travail, de passage à temps complet, de formation professionnelle ou d’évolution, pourra présenter sa demande par écrit. Dans ce cas, il sera reçu par la direction ou son représentant dans un délai de 2 mois suivant sa demande.

  • Si le salarié est amené à suivre une formation sur un jour habituellement non travaillé, cette journée fera dans la mesure du possible l’objet d’une récupération la même semaine.

  • Une limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée, à savoir une seule interruption d’activité par jour, d’une durée au maximum de 2 heures, conformément à la loi.

  • Une période minimale continue de travail de 2 heures dans la journée.

ARTICLE 5 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE

Article 5-1 : Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Constitue notamment un temps de travail effectif :
  • Le temps passé au travail lui-même commandé par l’employeur,
  • Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail,
  • Les heures de délégation des représentants du personnel,
  • Les formations à l’initiative de l’entreprise,
  • Le temps de pause rémunéré par l’entreprise.

Ne constituent notamment pas un temps de travail effectif :
  • Les congés,
  • Les absences (hormis heures de délégation),
  • Les jours fériés chômés,
  • Le temps de pause non rémunéré durant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles,
  • Le temps de repos.

Article 5-2 : Période de référence


L’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée du travail effectif sur une période annuelle de 12 mois consécutifs.

La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 5-3 : Durée du travail


La durée annuelle du salarié à temps partiel ayant travaillé toute la période de référence ne pourra pas atteindre 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, sauf dérogations conventionnelles ou légales.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel au cours d’une même journée ne peuvent pas comporter plus d’une interruption. La durée d’interruption de l’activité est au maximum de deux heures.

Article 5-4 : Conclusion d’un avenant ou contrat de travail


Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit, mentionnant notamment la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail convenue, les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires, les modalités de communication des horaires de travail pour chaque journée travaillée.

Pour les salariés présents à la date de conclusion de l’accord d’entreprise concernés par l’annualisation, un avenant au contrat de travail sera établi.

Article 5-5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail


  • La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Les plannings de salariés sont mis à disposition informatiquement sur « l’espace personnel » du salarié. En cas de réalisation d’heures de travail en dehors des heures mentionnées sur le planning, le manager modifie le planning sur le logiciel.

En cours de période, les horaires de travail peuvent être modifiées dans les cas suivants : variation et surcroit temporaire d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés, travaux urgents, circonstances exceptionnelles, formation…

En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les conditions de cette modification seront notifiées dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sur « l’espace personnel » du salarié.

  • La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :
  • Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
  • Chaque semaine, par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Le document de décompte sera adressé par le salarié à son responsable hiérarchique une fois par mois qui l’approuvera.

A la fin de la période de référence, l’employeur fait un bilan des décomptes. Il mentionne notamment le volume des heures complémentaires.

Article 5-6 : Heures complémentaires :


5-6-1Dispositions générales


Les heures complémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de l’entreprise.

Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat du salarié et calculée en fin de période de référence (année civile).

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur l’année civile ne peut être supérieur au 1/3 de la durée annuelle de travail.

L’accomplissement d’heures complémentaires ainsi que les variations d’horaires ne doit pas conduire :
  • à atteindre le seuil de 1607 heures par an.


5-6-2 Au cours de la période annuelle de référence :


  • Les heures effectuées au-delà des horaires de travail journalier du salarié fixés par le planning alimenteront un compteur « débit/crédit », sans majoration.

Par exception, les heures effectuées par le salarié un jour habituellement non travaillé (jour non travaillé du fait de la répartition des jours, jour férié, samedi, jours de repos) ne sont pas affectées sur le compte débit/crédit, mais seront rémunérées par avance (cf 5.7.1) sauf modification de planning hebdomadaire.

  • Un suivi à période des compteurs individuels de chacun des salariés (« compteur débit/crédit ») est intégré au bulletin de paie.

  • Les heures affectées sur le compteur en crédit seront prises au cours de l’année civile de son acquisition (c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre).

Pour une bonne organisation, sauf circonstances exceptionnelles, la demande de prise de repos qui précise la date et la durée du repos est adressée, via l’espace personnel du salarié,
  • au moins trois semaines calendaires à l’avance,
  • ou moins de trois semaines avec accord commun entre le collaborateur et le manager.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord ou du différé de sa demande pour des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.

En cas de demandes multiples, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées,
  • Les congés ou repos déjà pris à la même période sur l’année N-1 (exemple : 2 salariés demandent la semaine de Noël, l’un des 2 en a déjà bénéficié en N-1, c’est le second qui en bénéficiera sur N),
  • La situation de famille : la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
  • En période de vacances scolaires : la situation de famille : enfants au foyer de moins de 15 ans
  • L’ancienneté au sein de l’entreprise.
Dès que le compteur du salarié fera apparaître un solde positif de 32 heures, l’employeur pourra imposer au salarié la prise des heures sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois semaines.
Il est convenu que ces crédits d’heures soient pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Au dernier jour de l’année de référence, le compteur ne devra plus être négatif. A défaut et de manière très exceptionnelle, une retenue sera opérée sur la paie.


5-6-3 Bilan à l’issue de la période annuelle de référence.

  • En fin de période de référence, le décompte des heures effectuées sera réalisé sur l’année civile écoulée. Il sera adressé au salarié avec le bulletin du mois de janvier N+1.
Pour la détermination des heures complémentaires, seront comptabilisées les heures de travail effectif telles que définies à l’article 4.1 du présent accord, effectuées par le salarié au cours de la période de référence.
  • Si, sur la période de référence, l'horaire moyen effectué par un salarié a dépassé de 2 heures la durée fixée au contrat, un avenant au contrat de travail sera proposé au salarié pour porter la durée initialement fixée à la durée réellement effectuée sur l'année.
Le salarié disposera de sept jours ouvrés pour accepter cette modification. À défaut, la durée fixée au contrat restera inchangée.

Article 5-7 : Rémunération

5-7-1 Lissage de la rémunération en cours de période de référence :

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réel effectué, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail

Par exception à cette règle, les heures de travail effectif effectuées un jour habituellement non travaillée par le salarié (à savoir, jour non travaillé selon les horaires définis par le planning, samedi, jour férié, jour de repos) seront rémunérées et majorées par avance avec la paie du mois au cours duquel elles ont été réalisées sauf modification de planning. Chaque heure complémentaire donnera lieu à majoration égale à 25%.

La rémunération des heures versées par avance en cours de période de référence ne pourra pas faire l’objet d’une régularisation négative au terme de la période de référence.


5-7-2 Rémunération en fin de la période annuelle de référence :


En cas d’accomplissement d’heures complémentaires en fin de période de référence :
  • Le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 25%.

Toutefois, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ; les heures payées en avance en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.


Article 5-8 : Traitement des absences


En cas d’absence au cours de la période de référence, l’indemnisation éventuelle des périodes est calculée sur la base du salarié lissé (horaire moyen hebdomadaire ou mensuel défini contractuellement).

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, les absences indemnisées au titre du congé maternité, d’adoption ou de paternité et les absences rémunérées du fait d’un congé pour évènement familial, les repos rémunérés seront retranchés du seuil de déclenchement des heures complémentaires. La durée d’absence est évaluée à partir du temps de la durée journalière moyenne contractuelle du salarié. Les heures accomplies au-delà de ce seuil spécifique sont des heures complémentaires.


Article 5-9 : Arrivée et départ en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation positive ou négative sera effectuée à la date de la rupture du contrat, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies au regard de la rémunération lissée perçue.


ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES


Article 6-1 : Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du « 1er janvier 2024 ».


Article 6-2 : Suivi et Rendez-vous


Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.


Article 6-3 : Révision


Le présent accord pourra être révisée selon les modalités fixées par le code du travail.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 6-4 : Dénonciation


Chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions légales dénoncer le présent accord moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.

L’accord reste applicable :
  • Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé
  • À défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Article 6-5 : Notification et dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONTBRISON.

Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Industries chimiques.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Fait à Feurs,
Le 2 novembre 2023

En quatre exemplaires dont un pour la CGT, un pour le Conseil des prud’hommes, un pour affichage, un pour l’employeur.


Pour la société NIGAY SASPour l’organisation syndicale CGT

Monsieur xxxxMonsieur xxxx


Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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