ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE NIGERMAT Entre : La société NIGERMAT, 81 bis rue MORGAN, Blangy sur Bresle (76340), immatriculée au RCS 33943751900020 représentée par ………………………, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la NAO. D'une part, Le syndicat « CGT », Représenté par………………………….., déléguée syndicale, D'autre part, PREAMBULE Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, la négociation obligatoire se trouve engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 30 octobre 2024. Pour mémoire, cette négociation porte sur :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-14 du Code du Travail ont été précisés, lors de
la réunion susvisée du 30 octobre 2024 les éléments suivants :
Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;
Les informations que l'employeur remettra à la Déléguée Syndicale sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.
117 Par ailleurs, dans le cadre des négociations obligatoires débutées en octobre 2024 et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté, de confiance mutuelle, les parties sont convenues de l'intérêt de la mise en place d'un accord de méthode conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L. 224210 du code du travail. C'est dans ce contexte qu'il a été engagé une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise dans les conditions qui suivent. ARTICLE 1 - OBJET- CHAMP D'APPLICATION L'accord a pour objet de définir la périodicité, les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations obligatoire au sein de la Société NIGERMAT. Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise. ARTICLE 2 - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS Les parties conviennent de fixer chaque année les NAO.
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
ARTICLE 3 - CONTENU DES NEGOCIATIONS ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur aioutée La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur les thèmes suivants :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment le calendrier, la journée de solidarité et les modalités de consommation des congés principaux ainsi que le positionnement de la 5e semaine ; l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Si aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de l'article L 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les thèmes suivants :
Articulation vie personnelle/vie professionnelle.
Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle : suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d'emploi, mixité des emplois et conditions de prise en charge de tout ou partie du supplément de cotisations en cas de congé parental d'éducation, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant et congé de présence parentale. Une attention particulière est portée aux salarié.es à temps partiel.
Mesures pour lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Mesures pour l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap...).
Régime de prévoyance et régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise.
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
ARTICLE 4 - MODALITES DES NEGOCIATIONS ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise. Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement au sein de l'entreprise. ARTICLE 4-2 — délégations en présence Les parties ont également pris acte que la délégation représentant l'employeur sera composée : Madame ……………., Directrice Des Ressources Humaines - Monsieur ………………, Président de la société ;
Ainsi que, selon la thématique abordée au cours de la réunion de négociation et en cas de besoin .
Monsieur ………………., service RH et paie.
Les parties ont pris acte que la Délégation Syndicale CGT sera composée : Madame …………………., Déléguée Syndicale ARTICLE 4-3 - Calendrier des réunions Les parties conviennent d'un commun accord d'évoquer les thématiques de négociation visées ci-dessus, selon le calendrier de négociation qui suit : Le mardi 19 novembre 2024, à 11h00 en salle de réunion Réunion de négociation sur :
La Qualité de vie et les conditions de travail, la santé et la sécurité
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment le suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le ieudi 28 novembre 2024, à 11h00 en salle de réunion Réunion de négociation sur :
Les salaires effectifs (salaires bruts par catégories dont prime)
La durée effective et l'organisation du temps de travail
La réduction du temps de travail
Le Mercredi 11 décembre, à 11h en salle de réunion Réunion conclusive, au cours de laquelle les parties finaliseront :
Le cas échéant, la conclusion d'un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou partie des thématiques exposées ci-dessus ;
Ou, le cas échéant, l'établissement d'un procès-verbal de désaccord sur tout ou partie des thématiques exposées ci-dessus.
Cette réunion marquera la clôture des négociations obligatoires. Les parties conviennent que Madame ………………..réalisera le compte rendu des réunions. Une fois approuvés par l'ensemble des parties, les procès-verbaux des réunions de négociation seront accessibles à l'ensemble du personnel. Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passée la date du 20 décembre 2024, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations. ARTICLE 4-4 - Informations servant de base aux négociations Les informations de portée générale seront les suivantes :
Les données RH relatives aux effectifs
La répartition du personnel selon les niveaux de la convention collective, âge et ancienneté
La rétrospective des années 2023 et 2024 de production et les indicateurs associés
Les informations spécifiques à la négociation sur la durée effective et l'organisation du temps de travail seront les suivantes :
Le bilan du temps travail à temps partiel,
Le bilan des heures supplémentaires L'organisation et la durée du travail
Les informations spécifiques à la négociation sur le suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes seront les suivantes :
Projet d'accord sur l'égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
La répartition du personnel par sexe selon les niveaux de la convention collectives, âge et ancienneté
Les indicateurs propres à l'accord égalité femme-homme
Les informations relatives à la qualité de vie au travail et aux conditions de travail et santé sécurité :
Le bilan des actions QVT et Conditions de travail
ARTICLE 5 - SUIVI Une information portant sur les engagements pris et la mise en oeuvre des modalités pratiques de l'accord est présentée au CSE à l'issue des négociations. Un bilan sera réalisé à la fin de la période d'application de l'accord avec l'organisation syndicale signataire. ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE ET PORTE-E DE L'ACCORD Le présent accord s'applique à compter du 31 octobre 2024 et pour une durée de 1 ans. ARTICLE 7 - RENOUVELLEMENT Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord, avec mise à jour des dates convenues de réunions. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail. ARTICLE 8 - REVISION Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 9 - DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. ARTICLE 10 - NOTIFICATION ET DEPOT Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de DIEPPE. Fait à BLANGY-SUR-BRESLE en 4 exemplaires. Le 30 octobre 2024 Pour l'entreprise NIGERMAT Pour l'organisation syndicale CGT Représentée par ………………en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Représentée par Madame …………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale,