Accord d'entreprise NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la loi dite Rebsamen

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

Le 19/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE

DE LA LOI DITE « REBSAMEN » »



ENTRE,
La société, dont le siège social est situé, représentée aux fins des présentes par, agissant en qualité de Président dûment mandaté à cet effet,
D'une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

- Pour la CGT,

- Pour la CFDT,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

1/ OBJET

Le présent accord a pour objet de définir :
  • Les modalités de la consultation annuelle du comité central d'entreprise sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l’article L2323-12 et suivants du code du travail.

  • Les délais dans lesquels l’avis du comité central d'entreprise est rendus dans le cadre de ces deux consultations annuelles en application de l’article L.2323-3 du Code du Travail


3/ CALENDRIER DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CCE

  • 12 mars 2018 : Réunion du CCE au cours de laquelle la désignation d’un Expert -Comptable a été mise au vote afin que celui assiste le CCE dans la consultation mentionnée ci-avant et en application de l’article L.2325-35 du Code du travail



Calendrier de la mission sur les orientations stratégiques


  • Avant fin avril 2018: Envoi de la lettre de mission par l’Expert-Comptable


  • Avant fin juin 2018 : Envoi par la Direction à l’Expert-comptable des informations sollicitées dans la lettre de mission


  • Au plus tard, le 17 septembre 2018 : Envoi des deux rapports de l’Expert-Comptable à la Direction


  • Septembre - Octobre 2018 : Réunion du CCE de consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l’article L2323-12 et suivants du code du travail au cours de laquelle le rapport de l’Expert-Comptable est présenté et au cours de laquelle le CCE rend un avis motivé sous réserve du respect par l’employeur des règles définies à l’article L2323-4 du Code du travail et sous réserve que l’Expert-Comptable ait pu rendre un rapport complet et définitif.


4/ DUREE DE L'ACCORD, INTERPRETATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Il cessera totalement de produire ses effets à son terme.

En cas de difficultés d’application du présent accord, les parties s’engagent à se réunir dans les plus brefs délais pour en discuter et en cas de besoin, solliciteront l’avis de l’administration du Travail.

En cas de difficulté indépendante de la volonté des parties en cours de procédure rendant nécessaire une révision du calendrier convenu, les parties s’engagent à se réunir dans les plus brefs délais afin d’étudier la possibilité de réviser le présent accord.

5/ SIGNATURE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord est signé après avis rendus par le CCE le 19 mars 2018
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 2 exemplaires, auprès de l’inspection du travail compétente du siège social de l’entreprise et au conseil des Prud’hommes, l’un sous support papier signée des parties, et l’autre version sur support électronique.
Un exemplaire signé sera adressé par l'entreprise à chaque organisation syndicale.


Fait à, le 19 mars 2018
Pour la Direction : Syndicats représentatifs
CGT :



CFTD :





Mise à jour : 2018-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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