ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT LA MISE EN PLACE DE PRIME DE REMPLACEMENT SUR LE SITE D’AUMALE POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION
Conclu entre :
La société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE Numéro Siret 393 424 775 000 20 Ayant son siège social 4 rue de la Verrerie 76390 AUMALE Représentée par son Directeur Général
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement d’AUMALE de la Société NIPRO PharmaPackaging FRANCE, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- Pour FO, ,
- Pour CGT,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les évolutions professionnelles, l’engagement de chacun et l’autonomie des équipes sont des facteurs clés d’amélioration de nos activités et de réussite pour la société. La Direction souhaite donc mettre en place un système de reconnaissance via des primes de remplacement. En effet, compte tenu de l’activité continue de l’établissement d’Aumale et de la nécessité d’assurer en permanence un niveau de production conforme aux quantités et à la qualité attendue, certains membres du personnel de production sont amenés, de façon ponctuelle, à occuper un poste hiérarchiquement supérieur afin de pallier l’absence de collègues pour diverses raisons (congés, formation, maladie, etc.).
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est conclu au sein de l’établissement d’Aumale de la société Nipro PharmaPackaging France.
Article 2. Portée de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE II. MODALITES DE LA MISE EN PLACE DES PRIMES DE REMPLACEMENT POUR LE SITE d’Aumale
Article 1 – Définition et objet du remplacement :
Dans le but de reconnaitre l’implication et la polyvalence des différents acteurs, une période de remplacement s’entend comme une période pendant laquelle le salarié occupe un autre poste que son poste habituel, inscrit sur son contrat de travail.
Le remplacement a également pour objet d’assurer la continuité de notre activité afin de garantir le bon fonctionnement de notre outil de production tout en délivrant les quantités et la qualité de production attendues.
Article 2 - Organisation du remplacement au sein de l’établissement
Article 3 – Compensation financière :
CHAPITRE III. PUBLICATION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE l’ACCORD
Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01 janvier 2025.
Article 2 – Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Article 3 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
Article 4 - Formalités de publicité et de dépôt :
Une fois l’accord conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir : - en un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DREETS, - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties se réservent le droit, après la conclusion de l’accord, d’acter qu’une partie du texte ne fera pas l’objet d’une publication.
Fait à Aumale, le 28 novembre 2024
Pour les syndicats représentatifs, Pour la société,