ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre :
D’une part,
La Société NL TRANSPORT, dont le siège social est situé Rue de Madagascar – 76173 ROUEN CEDEX 1, représentée par XXX, Directrice Générale et XXXX, Président,
Et:
Le Syndicat C.F.T.C., représenté par son Délégué Syndical, XXX ;
Le Syndicat C.F.D.T. - F.G.T.E., représenté par son Délégué Syndical, XXX;
Le Syndicat F.O., représenté par son Délégué Syndical, XXX.
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les parties signataires de l'accord souhaite s’engager en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies le 15 décembre 2025 à 14h30, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Au regard du diagnostic réalisé, les parties ont convenues de prendre des engagements concrets afin de créer une dynamique en matière d’égalité professionnelle sur les thèmes suivants :
Embauche ;
L’articulation vie personnelle et professionnelle
Rémunération effective ;
Condition de travail.
Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe général de non-discrimination, ainsi qu’au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Dans le respect de ce principe, la Direction rappelle que les collaborateurs sont traités sur la base d’éléments objectifs, indépendants de tout critère lié au sexe.
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objectif de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise par la fixation d’objectifs, d’actions d’amélioration et d’indicateurs chiffrés, intégrés dans le diagnostic égalité hommes/femmes figurant en annexe du présent accord collectif.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NL TRANSPORT qu’ils soient embauchés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 2 - DIAGNOSTIC SUR l’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Un diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes de la Société a été établi.
Ce diagnostic présente différents axes de comparaison relatifs à la rémunération, au déroulement de carrière et la mixité des emplois, à l’organisation du travail et à l’articulation vie professionnelle / vie privée.
Il ressort de l’analyse du dernier diagnostic établi à partir des données arrêtées au 31 décembre 2024, que la situation des femmes et des hommes au sein de la Société NL TRANSPORT présente les caractéristiques suivantes :
La Société NL TRANSPORT est composée à 92,26% de salariés hommes. Les femmes ne représentent que 7,74 % des effectifs.
Embauche : 117 hommes ont été embauchés en 2024 contre seulement 4 femmes.
Forts de ces constats, les parties décident de retenir 4 priorités :
Le recrutement et l’embauche ;
L’articulation vie privée et vie professionnelle
La suppression des écarts de rémunération.
L’amélioration des conditions de travail
ARTICLE 3 - ACTIONS DE PROGRESSION
ARTICLE 3.1- ACTIONS RELATIVES A L’EGALITE DANS LE CADRE DE L’EMBAUCHE
L’engagement de l’entreprise pour l’égalité entre les femmes et les hommes se manifeste par le respect de principe de non-discrimination à l’embauche et par une volonté de développement de la mixité des emplois.
Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les femmes et les hommes et dans certains d'entre eux :
Conducteurs Routiers ;
Exploitants ;
Responsables d’Exploitation.
Plus généralement, les parties ont constaté une surreprésentation des hommes au sein de la Société. Ainsi les hommes représentent 92,26% des effectifs contre seulement 7,74% de salariés femmes.
Cette situation s’explique par la difficulté que rencontre la Société NL TRANSPORT à trouver des candidatures féminines sur les différents postes de travail.
3.1.1 - Objectif : Favoriser l’embauche des femmes, à compétences et niveau d’expérience égal.
Au 31 Décembre 2024, 117 hommes ont été embauchés en 2024 contre seulement 4 femmes. Les parties réaffirment leur volonté de résoudre cette difficulté liée aux stéréotypes attachés à ces métiers.
La Société espère ainsi arriver dans 4 ans à une proportion d’au moins 6% de femmes dans la catégorie des ouvriers et à une proportion d’au moins 10% sur la totalité de l’effectif de la Société NL TRANSPORT.
3.1.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif
Afin de réaliser les objectifs figurant à l’article 3.1.1 du présent accord collectif, la Société s’engage dans une campagne de sensibilisation des jeunes femmes en missionnant systématiquement une ou plusieurs femmes pour présenter leur métier lors de visites d’écoles ou d’accueil d’alternants.
L’intervention d’une femme sera également privilégiée dans toutes les opérations visant directement ou indirectement à la promotion de nos métiers.
Ces interventions auront pour but de montrer que nos métiers peuvent parfaitement être exercés avec succès par des femmes et que ces exemples suscitent des vocations notamment chez les jeunes femmes en cours d’orientation professionnelle.
La Société s’engage également à ce que chaque année 3 événements (présentation en école, participation à un forum ou visite de l’entreprise) soient réalisés avec l’intervention systématique d’une femme représentant nos métiers.
3.1.3 – Indicateurs chiffrés pour suivre ces actions
Taux de recrutement des femmes dans la catégorie des ouvriers = nombre de recrutement de femmes dans la catégorie/nombre de recrutement d’hommes dans la catégorie ;
Taux de recrutement des femmes dans la Société = nombre de recrutement de femmes dans la Société /nombre de recrutement d’hommes dans la Société ;
ARTICLE 3.2 -– ACTIONS RELATIVES A L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
3.2.1 - Objectif : Favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
L’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, la parentalité et le partage des responsabilités familiales représentent des fondamentaux pour assurer la qualité de vie au travail.
Les métiers du transport induisent des contraintes horaires pour les salariés. Il est donc essentiel d’instaurer des règles et des dispositions permettant d’avoir des conditions de travail convenables.
C’est ainsi que NL TRANSPORT prend en compte les évolutions sociétales et les attentes des salariés qui en découlent en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. Le management a pour rôle de traduire cette prise en compte dans son comportement ainsi que dans la communication et l’application des dispositions de l’accord.
Sauf impossibilité, NL TRANSPORT prend en compte les demandes d’aménagement des conditions de travail des salariés au regard de leurs obligations familiales.
3.2.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif
Don de jours
Les salariés peuvent, sous conditions, renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos non pris (5ème semaine de congés payés, RTT, repos compensateur…) au profit d'un autre salarié de NL TRANSPORT, dans les cas ci-dessous :
Ce don de jours de repos est ouvert aux salariés remplissant les conditions ci-dessous :
Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants
Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans
Salarié « proche aidant » ;
Est considérer salarié proche aidant, tout salarié qui doit venir en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
son conjoint ;
son concubin ;
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
un ascendant ;
un descendant ;
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. Demande : Le don doit se formaliser via une demande auprès du service des Ressources Humaines en transmettant les justificatifs nécessaires selon la situation. Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence. La Direction des Ressources Humaines validera le don de jours du salarié donateur au regard du nombre de jours de repos disponible et acquis par le salarié donateur ainsi qu'au regard du besoin exprimé par le salarié bénéficiaire.
Réunion de travail
NL TRANSPORT s’engage à programmer, sauf cas exceptionnel, les réunions de travail dans le temps de travail habituel des collaborateurs. Les réunions trop matinales, tardives ou lors de la pause déjeuner doivent être évitées surtout si elles ne sont pas planifiées. Par ailleurs, dans la mesure du possible pour éviter les déplacements professionnels, NL TRANSPORT favorise la visio-conférence.
3.2.3 – Indicateurs retenus pour suivre ces actions
La Société NL TRANSPORT s’engage à accepter toutes les demandes de dons à un salarié remplissant les conditions ci-dessus. L’atteinte de cet objectif chiffré sera mesurée chaque année au moyen de l’indicateur suivant : - Nombre de demandes validées par rapport au nombre de demandes formalisées Concernant les réunions de travail, l’atteinte de cet objectif sera mesurée au moyen des indicateurs suivants :
Nombre de réunions réalisées et les horaires
Nombre de déplacements professionnels réalisés nécessitant une découche par salarié
ARTICLE 3.3 - ACTIONS RELATIVES A LA REMUNERATION EFFECTIVE
3.3.1 – Objectif : Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
L’équité salariale tout au long de la carrière professionnelle est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cela signifie que les femmes et les hommes placés dans une situation comparable (même niveaux de responsabilités, formation, expérience, compétences professionnelles, mises en œuvre, qualifications, ancienneté, …) doivent bénéficier d’une rémunération équivalente, sans distinction fondée sur le genre, tant à l’embauche que pendant toute l’évolution de la carrière du salarié.
La Société tient à réaffirmer sa volonté d’appliquer systématiquement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
L’entreprise souhaite toutefois rester vigilante sur l’écart de rémunération entre les salariés hommes et femmes.
3.3.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif
La Société s’engage à garantir une égalité de rémunération à l’embauche, entre les femmes et les hommes, sur un même poste, pour un même niveau de responsabilités, à diplômes, compétences et expériences professionnelles équivalents.
La Direction s’engage à sensibiliser l’équipe managériale au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment lors des entretiens d’évaluation et de la campagne des augmentations salariales.
3.3.3 – Indicateurs chiffrés
Chaque année, les indicateurs de rémunération réelle et de taux moyen continueront à être déclinés par coefficient, ancienneté et statut et feront l’objet d’une analyse méticuleuse.
ARTICLE 3.4 - ACTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
3.4.1 – Objectif : Amélioration des conditions de travail
L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus.
Elle est particulièrement attentive à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail afin d’assurer aux salariés les conditions d’un bien-être professionnel.
3.3.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif
Pour ce faire, l’entreprise s’engage à : 1. Informer de la possibilité de solliciter une visite médicale auprès du service de santé au travail pour chaque salariée ayant déclaré sa grossesse. 2. Assurer aux hommes et aux femmes les mêmes conditions de travail, l’accès au même type de poste, aux temps partiels comme aux temps complets. 3. Toutes les demandes de changement de planning sont examinées.
3.3.3 – Indicateurs chiffrés
La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
1. 100% des visites médicales sollicitées par les salariés font l’objet d’une demande auprès du service de santé au travail. 2. Nb managers informés de l’obligation. Proportion de réponses écrites par rapport aux demandes. 3. Nb de demandes examinées / nb de demandes satisfaites. Veiller à l’équité de traitement des roulements de congés payés.
ARTICLE 4 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il sera présenté chaque année et communiqué au comité économique et social un bilan du plan d’action comportant notamment des données chiffrées.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Entrée en vigueur, durée et application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2026.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans : du 01/01/2026 jusqu’au 31/12/2029. Il ne sera pas reconduit tacitement. Il pourra être reconduit après une nouvelle négociation entre les parties.
Il se substitue à tous les accords antérieurs en vigueur ayant le même objet.
Article 5.2 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
Pour la Société NL TRANSPORT,Pour la Société NL TRANSPORT,