Accord d'entreprise NLMK STRASBOURG

Avenant n°6 a l'accord Cap 2010

Application de l'accord
Début : 26/04/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société NLMK STRASBOURG

Le 26/04/2024








AVENANT N°6 A L’ACCORD CAP 2010





ENTRE

La Direction de la Société NLMK Strasbourg, sise 1 rue du Bassin de l’Industrie à Strasbourg, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur du Site de NLMK Strasbourg,

D'une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
  • Monsieur , CFE-CGC
  • Monsieur , CGT
  • Monsieur , FO

D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT




PREAMBULE 



La société NLMK Strasbourg apporte des modifications dans l’organisation de son service de Maintenance afin de garantir et d’améliorer le taux de service au besoin de la production. Par conséquent, pour augmenter l’efficacité du taux de service, des « Technicien de Maintenance mécanique » en travail posté sont rajoutés, en plus de l’organisation de la maintenance mécanique de jour.

Le présent avenant vise à compléter le dispositif de l’avenant n°4 concernant l’annualisation du temps de travail en insérant des postes de « Technicien de Maintenance mécanique » en travail posté. Les techniciens de maintenance mécanique de jour continuent à bénéficier du régime « Personnel de jour ».






Article 1 Annualisation du temps de travail


La mise en place des dispositions qui vont suivre met un terme aux usages d’utilisation du terme « cycle » appliqués dans les services concernés jusqu’à présent.
  • 1.1Champ d’application 

  • L’article 3.1 de l’avenant n°4 est complété de la façon suivante :

Le personnel visé par les dispositions du présent article est :
- personnel posté affecté à la ligne de Galvanisation
- personnel posté affecté à la ligne d’inspection et de réparation
- personnel posté affecté à la ligne de Laquage
- personnel posté affecté à la Logistique
- personnel posté affecté au Centre de Services
- personnel posté, dit « Electricien d’Intervention »
- personnel posté, dit « Technicien de maintenance mécanique »
- personnel de jour
  • Le personnel visé à l’avenant n°4 article 3.1. reste identique, il est fait ajout du personnel posté dit « Technicien de Maintenance mécanique »

Sont exclus du champ d‘application du présent article le personnel en convention de forfait jours.
  • 1.2Durée annuelle du travail 

  • Toutes les durées annuelles de travail visée par l’avenant N°4 reste en vigueur. Il est ajouté un article 3.3.7. nommé « personnel posté dit Technicien de maintenance mécanique » . L’article 3.3.7. ne concerne pas les Techniciens de maintenance mécanique de jour
  • 1.2.1.Technicien de Maintenance 

  • Le personnel posté dit « Technicien de maintenance mécanique » travaille au maximum 1561 heures, plus 7h pour la journée de solidarité, soit 1.568 heures sur une année.
  • Article 2 Durée et révision

  • Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
  • Il annule et remplace toutes les dispositions des accords et avenants antérieurs traitant des mêmes sujets. Toutes les dispositions des accords et avenants antérieurs non visés dans le présent avenant demeurent en vigueur.
  • Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l'employeur, les organisations syndicales signataires du présent avenant ou y aillant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
  • Toute demande de révision, totale ou partielle, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
  • Dans un délai maximum de trois mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée susmentionnée, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
  • Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
  • Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


  • Article 3Contestation

  • En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent avenant, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige, et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
  • Article 4Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
  • Article 5Dépôt de l’avenant

  • Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
  • Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
  • Fait à Strasbourg, le 26 avril 2024



Pour la Direction :Pour les Organisations Syndicales :


CFE-CGC
Directeur de Site


CGT



FO

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