Accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail et à la modulation des horaires
Entre d’une part, La société No Graal au capital de 30.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 878 731 496 RCS Paris, dont le siège est situé au 71 rue d’Alleray, 75015 Paris, ci-après dénommée « la Société » Et d’autre part L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif. Il a été conclu ce qui suit
Préambule Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de s’accorder au rythme de travail de la Société. La Société est soumise à des fluctuations de son activité, inhérentes à son appartenance au secteur des loisirs. En particulier, les vacances scolaires et jours fériés occasionnent des pics d’activité remarquables, ce qui se traduit par des variations importantes de la répartition et de la durée du travail au cours de l’année. L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Article 1 – Champs d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 – Entrée en vigueur – dépôt Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme TéléAccords. Conformément à l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une version anonymisée du présent accord sera également déposée sur la plateforme TéléAccords, dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris paraphes et signatures sont supprimés, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public. Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord. Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à la date du
1er novembre 2022. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
Article 3 – Durée du temps de travail 3.1 Période de référence L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de 12 mois consécutifs, débutant le 1er novembre de l’année N et s’achevant le 31 octobre de l’année N+1.
3.2 Durée du travail Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail rémunérée, intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet à 25 jours ouvrés et les jours fériés, est de 1820 heures. Il est convenu que la durée annuelle de travail effective prise en référence pour la modulation du temps de travail est égale à la durée légale de 1607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de temps de travail est proratisée en fonction du temps de travail fixé par le contrat de travail. A titre d’exemple, pour un salarié dont la durée de travail de référence est de 24 heures hebdomadaires, la durée annuelle de travail effective se calcule comme suit : 1607/35*24= 1102 heures. Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail est calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par la durée hebdomadaire de référence.
Article 4 – Modulation 4.1 – Limites hebdomadaires Aucune durée minimale du travail hebdomadaire n’est fixée de sorte que des semaines complètes de repos peuvent être octroyées. La durée hebdomadaire maximale est fixée à 42 heures sur une même semaine. Pour les salariés à temps partiels, la modulation des horaires ne peut avoir pour conséquence de porter la durée du travail hebdomadaire au-delà de 150% de la durée de référence contractuelle, dans la limite de 42 heures précédemment fixée. Une limitation plurihebdomadaire est instaurée portant la durée maximale de travail à 120 heures sur une période de 4 semaines consécutives. Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations.
4.2 – Conditions et délais de prévenance L’organisation indicative du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire habituel de référence, de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel. Les fluctuations d’activités rencontrées peuvent conduire la Société à réduire ou à augmenter la durée hebdomadaire de travail par rapport à la durée habituelle. Le volume et la répartition des horaires de travail sont fixés par la Société en concertation avec les salariés concernés de façon à s’adapter aux variations d’activité tout en tenant compte des contraintes de chacun dans la mesure où les nécessités de service le permettent. La durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning hebdomadaire transmis au moins 3 jours calendaires à l’avance. Le salarié a la possibilité de refuser quatre fois par période de modulation la modification à la hausse du volume horaire hebdomadaire, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Aucune possibilité de refus n’est accordée en cas de modulation à la baisse dès lors que les délais de prévenance sont respectés.
Article 5 – Suivi du temps de travail La variation de la durée du travail du collaborateur implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois;
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation;
l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part la durée de travail effectif mensuelle théorique ;
le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période via le bulletin de paie. Article 6 – Rémunération 6.1 – Lissage La rémunération mensuelle des salariés, aussi bien à temps complet qu’à temps partiel, concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réellement travaillés pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde). La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut ;
pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures hebdomadaires de référence x 4.33 x taux horaire brut.
Toutefois, pour les salariés engagés au cours d'une période de faible activité, la Société peut faire abstraction du lissage de la rémunération et appliquer le principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de modulation en cours. Il est précisé que les heures non réalisées du fait de la Société, compte tenu d’une planification imparfaite du temps de travail, ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur la période de modulation suivante.
6.2 - Incidences des absences en cours de période En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par la Société (telles que notamment les congés payés), le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée. Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures de travail que celui-ci aurait dû réaliser s’il avait travaillé. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période est diminué d’autant.
6.3 – Incidences des embauches au cours de la période de référence Pour les salariés dont le contrat de travail débute en cours de période de référence, la durée du travail jusqu’au terme de la période de modulation en cours est calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié. Cette durée du travail est la référence pour le calcul d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires, selon les dispositions prévues à l’article 7 du présent accord. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle est effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aurait pas acquis un droit complet à congés payés.
6.4 – Incidences des départs au cours de la période de référence En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme de la période de référence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat et est comparé à la durée de référence proratisée sur la période de présence du salarié concerné. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde est positif, le salarié a accompli réellement un nombre d’heures de travail supérieur à la durée prévue. Ces heures sont des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise peut procéder à la récupération du trop-perçu correspondant aux heures non effectuées par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié doit procéder à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement n’est pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
Article 7 – Heures supplémentaires et complémentaires Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence. Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires celles effectuées au-delà de la durée de travail de référence. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la limite de la durée annuelle de référence ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par le présent accord à l’article 4.1 constituent des heures supplémentaires dont la rémunération doit être versée avec le salaire du mois considéré. Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période de modulation seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période. La rémunération des heures supplémentaires et complémentaires décomptées en fin de période de modulation est versée le mois suivant la fin de la période de modulation. La rémunération des heures supplémentaires et complémentaires est majorée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour les salariés à temps partiels, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Conformément aux dispositions de la convention collective le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur à dix pour cent de la durée de travail prévue dans le contrat.
Article 8 – Suivi, révision, dénonciation de l’accord Les parties au présent accord s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion du personnel et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord à compter de la date qui aura été expressément convenue. Le présent accord peut être dénoncé à chaque date anniversaire d’entrée en vigueur par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être adressée à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Fait à Paris, le 25 octobre, en quatre exemplaires originaux