AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre, La Société
NOALIS, Société Anonyme d’HLM au capital de 65 065 408 €, dont le siège social est situé au 161 rue Armand Dutreix - 87000 LIMOGES, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 561 820 481,
d’une part. Et, Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
Pour
FO :
Pour la
CGT :
d’autre part.
PREAMBULE Pour rappel, un accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été conclu entre les parties en date du 16 avril 2020. Un premier avenant à cet accord a été conclu entre les parties en date du 1er juin 2022.
Cet accord puis son avenant ont été déposés sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr puis auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’homme de LIMOGES. Suite à la modification du code du travail sur la durée réglementaire de certains jours de congés spéciaux, un nouvel avenant à l’accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail doit être conclu.
Les modifications portent sur les articles suivants :
PARTIE 2 : JRTT – CONGES – ABSENCES
Article 4 : Les congés spéciaux
PARTIE 5 : LES FORFAITS JOURS
Article 5 : Modalités de décompte des jours travaillés
Article 10 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Les dispositions ci-après concernant la « partie 5 » annulent et remplacent celles énoncées dans l’avenant 1 du même accord en date du 16 avril 2020.
Aux termes du présent avenant les parties conviennent de ce qui suit :
PARTIE 2 : JRTT – CONGES – ABSENCES
ARTICLE 4 : LES CONGES SPECIAUX Les absences des salariés motivées par les évènements spéciaux prévus ci-dessous seront sans condition d’ancienneté – et sur justificatif, rémunérés dans les limites suivantes : Pour tous les salariés :
mariage ou PACS du salarié : 5 jours
mariage d’un enfant et enfant(s) conjoint : 2 jours
naissance, adoption d’un enfant : 3 jours
décès du conjoint (marié, PACSE, concubin) : 3 jours
décès d’un enfant et enfant(s) conjoint : 12 jours
décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent : 14 jours
décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours
décès du père, de la mère : 3 jours
décès d’un frère, sœur : 3 jours
décès du beau-père, belle-mère (qu’il s’agisse d’un lien créé par mariage, pacs ou concubinage) : 3 jours
décès des grands parents du salarié ou du conjoint : 1 jour
en cas d’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant : 5 jours
en cas d’annonce d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant : 5 jours
Indépendamment du congé pour décès, le salarié a droit à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à sa charge définitive et permanente de moins de 25 ans. Ce congé peut être fractionné en deux périodes au moins égale à 1 journée. Le congé peut être pris dans un délai d’un an après le décès.
Les jours motivés par un mariage/PACS ou décès sont accordés au moment du mariage/PACS ou du décès, pour la naissance et l’adoption ils doivent être pris dans les 15 jours de l’évènement. En cas de congés normal, le nombre de jours dont devait bénéficier le salarié est reporté dans le droit à congés du salarié. Cependant, pour des raisons de service, si l’événement intervient pendant la prise de congé normal, la nouvelle date de reprise ne peut être fixée unilatéralement par le salarié.
PARTIE 5 : LES FORFAITS JOURS
Article 5 : Modalités de décompte des jours travaillés
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif, afin de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de ses missions.
Les salariés concernés devront signaler leur présence chaque jour en utilisant le système de décompte du temps de travail mis en place dans l’entreprise. A ce titre, un pointage sera effectué une fois par jour dans le respect de l’autonomie liée à leur statut.
Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, à savoir les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses responsables hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service. Dans ces conditions, dès lors qu’il assure un rôle d’encadrant, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collèges et de ses équipes.
Afin de garantir la continuité de l’activité et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome en forfait jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect de l’organisation de l’entreprise et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction.
Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la Direction.
Article 10 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail Une fois par an, un entretien spécifique aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point de ce mode d'organisation du temps de travail et sur les sujets que la loi aura rendu obligatoire d'y aborder, soit en l'état actuel du droit : la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, la rémunération, le respect des temps de repos et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Le reste des dispositions de l’accord demeurent inchangées.
DEPOT, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
la version intégrale du texte (version signée des parties) ;
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);
pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;
le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du 05 février 2025. Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble des collaborateurs puis accessible à tous dans le réseau commun et dans l’outil de partage interne.
Fait à Limoges, le 05 février 2025 (en 4 exemplaires originaux)