Accord d'entreprise NOBLADIS

AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2022
Fin : 31/12/2025

27 accords de la société NOBLADIS

Le 30/12/2022



AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE


La

SA NOBLADIS, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 388234847 dont l’établissement principal est situé ZAC du Grand Noble 2, allée Emile Zola 31700 Blagnac, représentée par M XXX, le Directeur Général en exercice


D’UNE PART

ET


L’organisation syndicale

C.F.D.T représentée par XXX, déléguée syndicale.


L’organisation syndicale

F.O représentée par XXX, déléguée syndicale.


D’AUTRE PART


PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail a été conclu le 6 avril 2016 et a fait l’objet de deux avenants de révision en date du 13 juin 2016 et du 18 novembre 2019.

Un accord collectif d’entreprise sur la durée du travail et les congés payés a été conclu en date du 18 Novembre 2019.

La SA NOBLADIS et ses partenaires sociaux ont constaté qu’un ajustement des modalités fixées précédemment dans cet accord d’entreprise devait être réalisé.

C’est dans ce contexte que les parties se sont accordées sur le présent avenant de révision.

Les dispositions du présent avenant font partie intégrante de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016.


IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1 – Modification de l’Article 2.2 relatif à « la répartition de la durée de travail et horaires de travail »

L’article 2.2 relatif à « la répartition de la durée de travail et horaires de travail » a été modifié comme suit :

« La répartition de la durée et des horaires de travail sur la période annuelle est réalisée en plusieurs étapes différentes.


  • Programmation prévisionnelle de la durée de travail


Une programmation prévisionnelle de la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence (dite plan de charge prévisionnel) est établie par département, rayon ou secteur.

Elle distingue sous forme d’un code couleur les semaines de forte activité générant un probable dépassement de la durée moyenne de travail, les semaines d’activité normale générant un probable travail au niveau de la durée moyenne de travail et les semaines d’activité faible générant un probable travail en deçà de la durée moyenne de travail.

Elle précise les dimanches travaillés jusqu’au 31 décembre de l’année dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail, dits dimanches du maire. La Direction précisera les autres dimanches du maire travaillés pour l’année civile suivante après parution de l’arrêté municipal.

Le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis au comité social et économique.


  • Recueil des souhaits des salariés


Après prise connaissance de cette programmation prévisionnelle, le recueil des souhaits des salariés se fera sous deux modalités :

- les souhaits établis à l’année : concernant les congés payés, les dates souhaitées de départ en repos au titre de la contrepartie habillage/ déshabillage pour les salariés concernés.


- les souhaits établis aux trimestres : concernant les repos hebdomadaires, les repos trimestriels, les dimanches travaillés et les récupérations, les jours fériés travaillés et les récupérations.


Pour cela, des formulaires établis par la Direction, seront remis aux salariés – selon un calendrier défini et annexé à cet accord. 1 formulaire dit de souhaits annuels et 1 formulaire de souhaits trimestriels.


Sur le

formulaire de souhaits annuels – qui pourra varier selon les rayons et ou les secteurs du magasin – à remettre à son Manager de secteur ou de département au plus tard le 15 Janvier de l’année N : chaque salarié devra renseigner pour la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 les dates souhaitées de départ en congés payés, étant rappelé que d’une manière générale les congés payés doivent être pris en semaine entière de congés dès lors que les doits à congés acquis le permettent. Il devra renseigner aussi les dates souhaitées de départ en repos au titre de la contrepartie habillage/ déshabillage pour les salariés concernés.


De manière complémentaire, sur un

formulaire de souhaits Trimestriels qui sera remis aux salariés au plus tard 3 mois avant le début de chaque trimestre : chaque salarié devra renseigner pour le trimestre considéré ses souhaits de jour de repos hebdomadaire en sus du repos dominical (hors dimanche(s) ou dimanche(s) matin(s) travaillé(s)), les repos trimestriels, les dimanches travaillés et les récupérations, les jours fériés travaillés et les récupérations.


Ainsi, il peut faire état de ses souhaits de jour de repos hebdomadaires en remettant à son manager de rayon ou de secteur le formulaire :
- avant le 16 Mars pour le trimestre de juin juillet et aout,
- avant le 16 Juin pour le trimestre de septembre, octobre et novembre,
- avant le 16 Septembre pour le trimestre de décembre janvier et février,
- avant le 16 Décembre pour le trimestre de mars avril et mai.


  • Fixation par la Direction de certains éléments de répartition du temps de travail


Après prise en compte dans la mesure de ses possibilités des différents souhaits exprimés, le manager du département informe chaque salarié pour la période de référence à venir

au 1er avril :


  • des dates de congés payés pour la période allant du 1er juin au 31 mai

  • des dates de départ en repos au titre de la contrepartie habillage/ déshabillage pour les salariés concernés

La Direction s’engage à ne pas modifier au titre de la période de référence considérée les différents éléments qu’elle a arrêtés sauf demande du salarié et accord du manager de rayon selon les besoins de l’activité.

De la même manière, un mois avant le début de chaque trimestre de la période de référence, le manager du département informe chaque salarié pour le trimestre à venir du jour de repos hebdomadaire en sus du repos dominical (hors dimanche(s) ou dimanche(s) matin(s) travaillé(s)).

Ainsi cette information est communiquée au plus tard :
  • le 1er Mai pour le trimestre de juin juillet et aout,
  • le 1er Août pour le trimestre de septembre, octobre et novembre,
  • le 1er Novembre pour le trimestre de décembre janvier et février,
  • le 1er Février pour le trimestre de mars avril et mai.

La Direction s’engage :
  • à garantir et maintenir une équité dans l’élaboration des plannings et horaires au sein des différents services.
  • à ne pas modifier au titre de la période de référence considérée les différents éléments qu’elle a arrêtés sauf demande du salarié et accord du manager de rayon selon les besoins de l’activité.

  • Etablissement du planning de travail chaque mois


Le planning de chaque mois est communiqué à chaque salarié individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours avant le début du mois considéré.

Les plannings individuels comportent les horaires de travail du salarié et font l’objet d’un affichage et/ou sont diffusés par tout autre moyen dématérialisé.


  • Modification du planning de travail


Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de leur planning est fixé à sept jours, ramené à 3 jours en cas d’absence imprévisible en cas d’absence ou d’évènement imprévu pour assurer la continuité du service ou répondre à un besoin de fonctionnement.

En tout état de cause, les parties peuvent d’un commun accord convenir d’une modification d’emploi du temps sans délai particulier.

Sauf accord du salarié, la modification des horaires ne peut pas concerner les dates arrêtées de congés payés et de repos hebdomadaire. »


ARTICLE 2 – Modification de l’Article 4 relatif à « La durée de l’accord »

Les parties conviennent de modifier l’article 4 - Durée de l’accord de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016 tel que modifié par les avenants en date du 13 juin 2016 et du 18 novembre 2019 comme suit :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Il s’applique à compter du 1er Décembre pour la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Article 3 – Révision


La demande de révision de l’accord peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Les signataires se réuniront alors dans les trente jours calendaires à compter de la réception de ladite demande de révision.

Toute modification donnera lieu à la signature d’un avenant qui sera soumis au mêmes modalités de publicité et de dépôt que le présent accord.


ARTICLE 4 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord.

ARTICLE 5 – Publicité et dépôt de l’avenant


Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent avenant sera également affiché dans les locaux de la société.



Fait à Blagnac, le 30 Décembre 2022

En 3 exemplaires


Pour la SA NOBLADISPour la CFDT
XXXXXX




Pour FO
XXX

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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