AVENANT A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME
COLLECTIF DE SANTE COMPLEMENTAIRE
La Société SA NOBLADIS, société anonyme au capital de 152 159,37€, dont le siège social est sis au Centre Commercial E.LECLERC - ZAC du Grand Noble - 2, allée Emile Zola - 31700 BLAGNAC, immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro 388 231 847;
Représentée par ………………………………………………….., agissant en qualité de Directeur Général.
L’entreprise NOBLADIS a pris la décision de mettre en place un régime « frais de santé », après consultation des institutions représentatives du personnel.
Ce régime sera couvert par un contrat d’assurance groupe à adhésion obligatoire et à cotisations définies, proposé dans le cadre de l’article 83 du Code général des impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et reconnu comme "responsable" et "solidaire".
Bénéficiaires
Le régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, aux :
Adhérents : Ensemble du personnel
Ayants droit des adhérents dans les conditions prévues à l’article « Caractère de l’adhésion ».
Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion est obligatoire pour les salariés présents dans l'entreprise à la mise en place du régime et également pour tout nouveau salarié, promu ou embauché ultérieurement par l'entreprise, qui relèvent de la catégorie indiquée. Les salariés concernés pourront toutefois demander à être dispensés d’adhésion dans les conditions définies ci-après.
Dispenses d’adhésion
Les salariés ont la possibilité de demander à être dispensés d’adhésion dans les conditions prévues aux articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la Sécurité sociale.
Les salariés suivants auront, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
Pour un salarié couvert en tant qu’ayant-droit à titre facultatif, par le contrat de complémentaire santé obligatoire de son conjoint ou de ses parents.
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint ou ses parents salarié(s) dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, [si la couverture de l’ayant droit est obligatoire] l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit, ou si la couverture de l’ayant droit est facultative les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne peuvent pas solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de frais de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant droits, ne peuvent en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces frais au titre du présent régime.
Cotisation
Salarié
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire le salarié et s’élève à un montant de 0,630% du PMSS par mois et par salarié pour l’année 2024.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 100%
Part salariale : NEANT
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications du régime de base, de l’inflation médicale, et des résultats techniques du régime.
Garanties du contrat
Les garanties ainsi que le mode de fonctionnement du contrat sont précisés dans la notice d’information annexée à la présente décision à titre d’information. Le régime respecte les articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 83,1° quater du Code général des impôts. Le contrat d’assurance est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, et des textes pris en application de ces dispositions.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Le bénéfice des garanties est également maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail où un tel maintien est imposé par la loi ou toute autre disposition contraignante.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Au titre l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie d’un maintien des garanties selon les modalités et conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi Evin »
Les garanties peuvent être maintenues, dans les conditions prévues à l’article 4 de la Loi Evin, sans formalités médicales ni délai d'attente, au profit :
- des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois qui suivent l’expiration de la période définie à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et en acquittent la cotisation.
- des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès et acquittent la cotisation.
Information des salariés
L’entreprise remet à chaque salarié et tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les salariés sont également informés, par l’Entreprise, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
Date d’effet et durée
La présente décision unilatérale prend effet au 01/04/2024 pour une durée indéterminée.
Révision et publicité
La présente décision pourra être modifiée, voire dénoncée par l’Entreprise à tout moment sous réserve de respecter les formalités suivantes :
information et consultation des éventuelles institutions représentatives du personnel,
respect d’un délai de préavis suffisant,
notification individuelle écrite à chaque intéressé.