Accord d'entreprise NOBLADIS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE AU PROFIT DES SALARIES NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE 2.1 DE L’ANI PREVOYANCE DU 17 NOVEMBRE 2017.

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société NOBLADIS

Le 16/12/2025


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ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
INSTITUANT UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE AU PROFIT DES SALARIES NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE 2.1 DE L’ANI PREVOYANCE DU 17 NOVEMBRE 2017.

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
INSTITUANT UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE AU PROFIT DES SALARIES NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE 2.1 DE L’ANI PREVOYANCE DU 17 NOVEMBRE 2017.








ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS NOBLADIS

Dont le siège social est situé 2 allée Emile Zola à Blagnac (31700)
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 388 231 847
Représentée par

XX, en qualité de Directeur


ET


L’organisation syndicale CFDT représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale,


L’organisation syndicale FO représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale.



Préambule

Les partenaires sociaux se sont réunis pour améliorer les modalités de la protection sociale complémentaire et optimiser les taux de cotisations au profit des salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 (salariés dits "non-cadres"). Le présent accord vise à instaurer des garanties en cas d'incapacité, d'invalidité et de décès.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime complémentaire de prévoyance obligatoire couvrant les risques de la vie (incapacité, invalidité, décès) au bénéfice des salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017. Il annule et remplace l'accord du 13 novembre 2006 et l’avenant du 25 novembre 2011.

Article 2 – Champ d’application


Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance faisant l’objet du présent accord, les salariés présents et à venir de la Société NOBLADIS appartenant aux catégories ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI prévoyance du 17 novembre 2017 (Employés, ouvriers et Agents de maîtrise) et ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

L’accès au bénéfice du régime de prévoyance sera conditionné par une ancienneté d’un an dans l’entreprise. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions fixées à l’article 3-15 de la CCN applicable à la société.

Le droit à garantie est ouvert après un an d’ancienneté dans l’entreprise pour les évènements survenant pendant la durée du contrat de travail. Il est également ouvert après la rupture du contrat de travail pendant la durée de versement d’une prestation invalidité servie au titre du présent régime de prévoyance.

Il est rappelé que cette adhésion est obligatoire.
Ce caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Les salariés concernés ainsi que les futurs salariés embauchés ne pourront pas s’opposer à cette adhésion.

Article 3 - Prestations


Les prestations servies en application du présent accord, détaillées en annexe 1, sont applicables sous réserve des dispositions contenues à l’article 4.

Ces prestations concernent:
  • des garanties décès,
  • des garanties invalidité absolue et définitive des salariés,
  • des garanties frais d’obsèques,
  • des garanties rente d’éducation,
  • des garanties invalidité .

Le salaire de référence (SR) pour le calcul des prestations est le salaire plein tarif limité à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale en vigueur à la date de l’évènement ouvrant droit à la garantie.
Il est entendu par salaire plein tarif la rémunération brute du salarié perçue au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail ou le décès.

Pour la rémunération totale, sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire habituel de travail, ou de l’horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d’absences pour maladie, accident du travail, maternité.

Article 4 - Organisme Assureur


L’organisme habilité à assurer cette garantie collective est AG2R LA MONDIALE 14-16 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS.

Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, les parties signataires devront réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date, la modification ou la dénonciation de l’accord conformément aux dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Il est également prévu, conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, que dans l’hypothèse d’un changement d’organisme assureur, les revalorisations futures des prestations périodiques en cours de service ou dues à la date effective du changement d’assureur seront organisées auprès du nouvel organisme assureur. En tout état de cause, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Article 5 - Taux, assiette, répartition des cotisations


Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations dont le taux est fixé à :
  • 0,41% des rémunérations brutes limité au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (Tranche A)
  • 0.42 % des rémunérations brutes au-delà du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (Tranche B)

Les cotisations servant au financement des garanties de prévoyance instituées par le présent accord seront prises en charge par la société et les salariés dans les conditions suivantes:

  • Tranche A : part employeur : 0,31 % - part salarié : 0,10 %
  • Tranche B : part employeur : 0,32 % - part salarié : 0,10 %

L’entreprise procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié.
Les salariés cotisent au régime de prévoyance lorsqu’ils ont atteint un an d’ancienneté dans l’entreprise. Les cotisations sont dues à compter du 1er jour du mois au cours duquel ils atteindront un an d’ancienneté.

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l’application du contrat de prévoyance.
Il est expressément convenu que l’obligation de la direction, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants arrêtés à cette date, sauf application de la clause d’indexation.

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des garanties et/ou
des cotisations. Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord sous réserve que :

-l’augmentation des taux de cotisations n’excède pas 20% de la valeur du taux
jusqu’alors applicable.
-le niveau des prestations appréciés risque par risque soit strictement supérieur à
celui résultant des dispositions de la convention collective applicable (avenant n°16 du 28 septembre 2006),
-les ajustements valent uniquement pour l’avenir.
-le Comité Social et Economique de l'entreprise soit consulté préalablement à l’entrée en application des ajustements.
-les signataires du présent accord soient consultés préalablement à l’entrée en application des ajustements.

En aucun cas, la direction ne s’est engagée sur les prestations définies dans le contrat annexé qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations dues notamment, à un changement de législation ou à un mauvais rapport prestations / cotisations, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la part patronale de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, qui excéderait le seuil d’indexation fixé ci-dessus, fera l’objet d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. En tout état de cause, ces prestations devront rester risque par risque strictement supérieures à celles relevant de la convention collective applicable. A défaut, il sera fait application de l’article 13-15 de l’avenant n°16 du 28 septembre 2006 précité.

Article 6 - Maintien des garanties


En cas de suspension du contrat de travail, l’adhésion est maintenue dès lors que :
- pendant toute cette période ils bénéficient d’un maintien total ou partiel de salaire de l’employeur ou des indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
- Ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en raison :
  • d’une situation d’activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
  • ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 7 - Portabilité


Conformément aux dispositions légales en vigueur, en cas de rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvrant droit à indemnisation par l'Assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties pour une durée égale à sa période d'indemnisation chômage, dans la limite de 12 mois.





Article 8 - Information individuelle et collective


En sa qualité de souscripteur, la direction remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par la Direction, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Le présent accord est mis en œuvre après information et consultation du comité d’entreprise. Celui-ci sera également informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 9 - Durée de l’accord – révision- dénonciation

9.1 Durée :


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Il pourra être modifié selon les dispositifs prévus à l’article L.132-7 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.132-8 et suivants du Code du travail.

9.2 Révision:

 
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

 9.3. Dénonciation :

 
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

  • A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
 
  • Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet de formalité de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, sur la date qui a été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant douze mois, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l’article L.132-8 alinéa 1 du Code du travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.


Article 8 – Dépôt et Publicité


Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent avenant sera également affiché dans les locaux de la société.

Fait à Blagnac, le 16 Décembre 2025

En 3 exemplaires

Pour la SA NOBLADISPour la CFDT

XXXX






Pour FO

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Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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