Accord d'entreprise NORAUTO FRANCE

avenant numéro 2 à l'accord collectif instituant un système de garantie collectives frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 30/06/2027

19 accords de la société NORAUTO FRANCE

Le 31/10/2025




AVENANT n°2

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

L’Unité Économique et Sociale Norauto, représentée par, Directrice Ressources Humaines Norauto France,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) Norauto, représentées par :

  • en qualité de Délégué Syndical Central

    CFDT

  • en qualité de Délégué Syndical Central

    CFE-CGC  

  • en qualité de Délégué Syndical Central

    CFTC

  • en qualité de Déléguée Syndicale Centrale

    FO

  • en qualité de Délégué Syndical Central

    SUD INDUSTRIE


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les sociétés de l’UES Norauto ont mis en place un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire, financé conjointement et respectant le cahier des charges des contrats dits « responsables », par accord collectif du 7 juin 2023, afin d’améliorer la couverture sociale des collaborateurs, des anciens collaborateurs et de leurs ayants droit en leur assurant des prestations complémentaires à celles des régimes de base obligatoires.
Cet accord, en vigueur jusqu’au 30 juin 2027, a fait l’objet d’un avenant n° 1 du 16 décembre 2024 pour mettre à jour la répartition des cotisations prises en charge par l’entreprise et le collaborateur.
Il est rappelé que le régime complémentaire obligatoire est actuellement structuré autour d’une option qui permet aux collaborateurs d’améliorer leurs garanties de base par la souscription volontaire d’une couverture renforcée. Toutefois, l’analyse des exercices précédents montre que le système a ses limites :
  • L’option est financièrement à la charge exclusive des collaborateurs ;

  • Elle traduit une solidarité inversée et présente des effets indésirables sur la mutualisation du régime, puisque l’option est facultative et qu’elle a une incidence sur le coût des garanties de base ;

  • Elle participe à la dégradation de l’équilibre économique du régime, corrélativement à l’évolution démographique de la population salariée et à la hausse des dépenses de santé.

Conscientes de ces limites et désireuses de renforcer la pérennité du régime tout en préservant un haut niveau de protection pour l’ensemble des collaborateurs, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont engagé des travaux communs visant à repenser l’architecture du dispositif.
Cette négociation aboutit à la mise en place d’un double niveau de couverture obligatoire :
  • Un régime complémentaire obligatoire, avec des garanties aménagées, et,

  • Un régime surcomplémentaire obligatoire, cofinancé, qui fait l’objet d’un contrat d’assurance distinct, permettant d’offrir un renfort de garanties collectif et adapté.

Outre ces modifications sur l’architecture du dispositif, le présent avenant n° 2 à l’accord collectif de l’UES Norauto du 7 juin 2023 instituant un système de garanties collectives de frais de santé a également pour objet la mise à jour des taux des cotisations financées par l’entreprise et le collaborateur.

Par conséquent, l’accord collectif de l’UES Norauto du 7 juin 2023 est révisé comme suit :

Article 1 – Objet


Le présent avenant n°2 vise à présenter les modifications apportées aux régimes d’entreprise, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 2 – Modification des dispositions de l’accord de l’UES Norauto



Article 2.1. – Modification de l’article 2 « objet de l’accord »


Les dispositions de l’article 2 « objet de l’accord » sont modifiées et remplacées comme suit :

« Il est rappelé que les régimes complémentaire et surcomplémentaire de frais de santé ont pour objectif de compléter les remboursements versés par la Sécurité Sociale au titre des frais de santé et également d’offrir un fonds social ainsi que des services complémentaires d’assistance.

Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités des régimes complémentaire et surcomplémentaire de frais de santé collectifs et obligatoires des sociétés de l’UES Norauto ».


Article 2.2. – Modification de l’article 3 « bénéficiaires »


A l’article 3.1 « les collaborateurs des sociétés composant l’UES Norauto » :

  • Le premier paragraphe est modifié comme suit :


« L’adhésion aux régimes complémentaire et surcomplémentaire de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs des sociétés composant l’UES Norauto et ce sans condition d’ancienneté ».

  • Le dernier paragraphe est remplacé comme suit :


« Il est à noter que les salariés, ainsi que le cas échéant leurs ayants droit, sollicitant une dispense ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre des présents régimes, et ce tant que vaudra leur dispense. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre des présents régimes.


Ils ne pourront également pas bénéficier de la portabilité ou du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi EVIN. 

Les salariés voient leur attention attirée sur le fait que la dispense du régime complémentaire entraîne automatiquement la dispense du régime surcomplémentaire ».

L’article 3.2 « les ayants droit » est modifié et remplacé comme suit :

« L’adhésion aux présents régimes est facultative pour les ayants droit des collaborateurs de l’UES Norauto.

Les ayants droit sont définis par les contrats d’assurance et les notices d’information afférentes.

Les collaborateurs et ayants droit adhérents sont nommés, ci-après, les bénéficiaires ».


Article 2.3. – Modification de l’article 6 « garanties et prestations associées »


Les dispositions de l’article 6 « garanties et prestations associées » sont modifiées et remplacées comme suit :

« Les garanties qui sont annexées (annexe 2) au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par les décrets n° 2014-1025 du 08 septembre 2014 et n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (panier de soins minimum).

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime complémentaire et le contrat d’assurance afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4°, du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le régime surcomplémentaire, qui intervient sous déduction du remboursement opéré par le régime d’assurance maladie obligatoire et du régime complémentaire obligatoire, fait l’objet d’un contrat d’assurance distinct, non responsable, qui ne peut prétendre à l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 871-1 précité. Le financement patronal servant à alimenter ce contrat est soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. »

Article 2.4. – Modification de l’article 7 dorénavant intitulé « financement des régimes »


Les dispositions de l’article 7 « financement des régimes » sont modifiées comme suit :

« Régime complémentaire obligatoire :


La cotisation mensuelle globale est prise en charge à la fois par l’UES Norauto et à la fois par le collaborateur adhérent au régime complémentaire obligatoire.

Les cotisations isolées ci-dessous définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 67.7%

  • Part salariale : 32,3%


Conformément à la législation en vigueur au moment de la signature de l’accord, le montant de la participation de l’employeur est uniforme pour tous les collaborateurs adhérents sans distinction, selon qu’ils adhèrent à titre “isolé”, “isolé + enfants”, “isolé + conjoint” ou “famille”.

A compter du 1er janvier 2026, le régime complémentaire obligatoire est financé moyennant le versement à l’organisme assureur de cotisations prises en charge par l’entreprise et les salariés, en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) dans les conditions suivantes :



TAUX 2026

% du PMSS
Taux de cotisations
Part employeur
Part salariale
Base – Régime Général
Isolé
1,98%
1,341%
0,639%

Salarié + enfant(s)
2,78%
1,341%
1,439%

Couple
2,85%
1,341%
1,509%

Famille
3,02%
1,341%
1,679%
Base - Régime Alsace Moselle
Isolé
1,40%
0,948%
0,452%

Salarié + enfant(s)
1,82%
0,948%
0,872%

Couple
1,87%
0,948%
0,922%

Famille
1,98%
0,948%
1,032%

La part salariale de la cotisation obligatoire est prélevée mensuellement et directement sur le bulletin de paie du collaborateur adhérent. La part employeur ainsi que la part salariale sont directement versées à l’organisme assureur. 

Au 1er janvier 2026, quel que soit le choix du salarié et à titre indicatif, la part patronale est fixée à 53,71€ par mois pour le collaborateur qui relève du régime général et à 37,97€ pour le collaborateur qui relève du régime Alsace Moselle.


A titre indicatif en euros à compter du 1er janvier 2026 : 



MONTANT 2026

en euros (à titre indicatif)

Montant
Part employeur
Part salariale
Base – Régime Général
Isolé
79,30 €
53,71 €
25,59 €

Salarié + enfant(s)
111,34 €
53,71 €
57,63 €

Couple
114,14 €
53,71 €
60,43 €

Famille
120,95 €
53,71 €
67,24 €
Base - Régime Alsace Moselle
Isolé
56,07 €
37,97 €
18,10 €

Salarié + enfant(s)
72,89 €
37,97 €
34,92 €

Couple
74,89 €
37,97 €
36,92 €

Famille
79,30 €
37,97 €
41,33 €



Régime surcomplémentaire obligatoire :


La cotisation mensuelle globale est prise en charge à la fois par l’UES Norauto et à la fois par le collaborateur adhérent au régime surcomplémentaire obligatoire.

Les cotisations isolées ci-dessous définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%


Conformément à la législation en vigueur au moment de la signature de l’accord, le montant de la participation de l’employeur est uniforme pour tous les collaborateurs adhérents sans distinction, selon qu’ils adhèrent à titre “isolé”, “isolé + enfants”, “isolé + conjoint” ou “famille”.

Les salariés voient leur attention attirée sur le fait que l’adhésion à la formule “isolé”, “isolé + enfants”, “isolé + conjoint” ou “famille” au titre du régime complémentaire obligatoire

emporte automatiquement l’adhésion à la même formule de couverture au titre du régime surcomplémentaire obligatoire. Ainsi, par exemple, un salarié qui a choisi la formule “isolé + enfants” au titre du régime complémentaire doit choisir la même formule au titre du régime surcomplémentaire et ne peut pas basculer, à ce niveau, notamment sur la formule “famille”.


A compter du 1er janvier 2026, le régime surcomplémentaire obligatoire est financé moyennant le versement à l’organisme assureur de cotisations prises en charge par l’entreprise et les salariés, en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) dans les conditions suivantes :



TAUX 2026

% du PMSS
Taux de cotisations
Part employeur
Part salariale
Surcomplémentaire – Régime Général
Isolé
0,05%
0,025%
0,025%

Salarié + enfant(s)
0,12%
0,025%
0,095%

Couple
0,12%
0,025%
0,095%

Famille
0,14%
0,025%
0,115%
Surcomplémentaire - Régime Alsace Moselle
Isolé
0,05%
0,025%
0,025%

Salarié + enfant(s)
0,12%
0,025%
0,095%

Couple
0,12%
0,025%
0,095%

Famille
0,14%
0,025%
0,115%

La part salariale de la cotisation obligatoire est prélevée mensuellement et directement sur le bulletin de paie du collaborateur adhérent. La part employeur ainsi que la part salariale sont directement versées à l’organisme assureur. 

Au 1er janvier 2026, quel que soit le choix du salarié et à titre indicatif, la part patronale est fixée à 1€ par mois pour le collaborateur qui relève du régime général et à 1€ pour le collaborateur qui relève du régime Alsace Moselle.


A titre indicatif en euros à compter du 1er janvier 2026 : 



MONTANT 2026

en euros (à titre indicatif)

Montant
Part employeur
Part salariale
Surcomplémentaire – Régime Général
Isolé
2,00 €
1,00 €
1,00 €

Salarié + enfant(s)
4,81 €
1,00 €
3,81 €

Couple
4,81 €
1,00 €
3,81 €

Famille
5,61 €
1,00 €
4,61 €
Surcomplémentaire - Régime Alsace Moselle
Isolé
2,00 €
1,00 €
1,00 €

Salarié + enfant(s)
4,81 €
1,00 €
3,81 €

Couple
4,81 €
1,00 €
3,81 €

Famille
5,61 €
1,00 €
4,61 €


 Les autres dispositions de l’accord collectif de l’UES Norauto du 7 juin 2023 et de son avenant n° 1 du 16 décembre 2024 demeurent inchangées.


Article 3 – Dispositions diverses


Article 3.1. – Communication autour de l’avenant


Une copie du présent avenant sera portée à l’attention des collaborateurs via les différents canaux de communication interne de l’entreprise.

Article 3.2. – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant constitue un accord de révision de l’accord collectif instituant un système de garanties collectives de frais de santé au sein de l’UES Norauto.
Il prendra effet à compter du

01/01/2026 et cessera automatiquement de produire effet le 30 juin 2027.

Article 3.3. – Révision de l’avenant


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Les évolutions législatives et réglementaires seront automatiquement intégrées à l’accord et feront l’objet d’une information aux parties signataires du présent avenant. L’adaptation des garanties et des prestations sera automatiquement appliquée par l’assureur, dans la mesure où l’équilibre du régime ne serait pas remis en cause.


Article 3.4. – Notification de l’avenant


La partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie le texte de l’accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.


Article 3.5. – Signature électronique de l’avenant


Les Parties conviennent expressément que l’avenant signé par voie électronique constitue l’original du document et fait foi entre les Parties. Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de l’accord sur le fondement de sa nature électronique. Les Parties reconnaissent expressément que l’avenant signé électroniquement constitue une preuve écrite et à la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.

En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que l’avenant pourra valablement leur être opposé.

Ces stipulations sont valables pour tout avenant à l’accord que les Parties seraient amenées à signer. La solution de signature électronique utilisée est la solution du prestataire de service de confiance DOCUSIGN. Ce tiers de confiance est qualifié Référentiel Général de Sécurité (RGS), certifié ETSI TS 102 023 au niveau européen (European Telecommunications Standards Institute) et déclare garantir la sécurité technique et la valeur probante du système de signature électronique mis en place.

L’archivage de la preuve électronique est réalisé par DOCUSIGN.

Article 3.6. – Dépôt et publicité de l’avenant


Le présent avenant signé des parties sera déposé en version électronique auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy.

Les formalités de dépôt de l’avenant seront accomplies par la Direction de Norauto.

A Villeneuve d’Ascq, le 31 octobre 2025.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties.



Pour l’UES Norauto :


, Directrice des Ressources Humaines de Norauto France,

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT, représentée par



CFE-CGC, représentée par



CFTC, représentée par



FO, représentée par

SUD INDUSTRIE, représentée par


ANNEXE 1 : Liste des sociétés composant l’Unité Économique et Sociale Norauto



Au jour de la conclusion du présent avenant, l’Unité Economique et Sociale Norauto, dont le siège social est à Villeneuve d’Ascq (59650), 2A boulevard VAN GOGH, est composée de :

  • NORAUTO FRANCE
  • NORAUTO INTERNATIONAL
  • NORAUTO WASH FRANCE
  • NORAUTO FRANCE FRANCHISE
  • CAPAULES
  • CENTRE AUTO NIORT
  • CAVIGNEUX
  • CABIZANOS
  • CABAILLEUL
  • CAMORTEAU
  • CADOLE
  • CAAMIENS
  • CAARRAS
  • CABONNEUIL
  • CACHATEAUBERNARD
  • CACHERBOURG
  • CAFORBACH
  • CALAROCHE
  • CALENS
  • CASECLIN
  • CAAIRESURLALYS
  • CAGRAMONT
  • CAEPINAL



Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas