Accord d'entreprise NORD REDUCTEURS

Avenant de révision à l'accord d'entreprise seniors signé le 19 octobre 2022 et révisé le 21 juin 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

50 accords de la société NORD REDUCTEURS

Le 10/12/2025



AVENANT DE REVISION

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SENIORS

signé le 19 octobre 2022 et révisé le 21 juin 2024


AVENANT DE REVISION

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SENIORS

signé le 19 octobre 2022 et révisé le 21 juin 2024









  • Préambule.

L’âge légal de départ à la retraite varie selon la date de naissance et les conditions spécifiques, avec des réformes récentes augmentant cet âge à 64 ans pour les personnes nées à partir de 1968. Cependant, ces réformes ne sont pas stabilisées, et les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de droits à la retraite continuent à évoluer.
De ce fait, il a été convenu entre les signataires de l’accord initial de renouveler pour une nouvelle période de trois ans l’accord de révision signé en 2024. Les parties se sont rencontrées le 10 décembre 2025, et ont convenu de maintenir les dispositions qui suivent.

  • Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société NORD Réducteurs en France, à la double condition :


  • Pour les salariés nés avant le 31 décembre 1963 : d’être âgés d’au moins 57 ans et d’être éligible à la retraite à taux plein dans les 5 ans (cinq ans) à date anniversaire ;
  • Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1967 : d’être âgés d’au moins 58 ans et d’être éligible à la retraite à taux plein dans les 5 (cinq ans) ou 6 ans (six ans) à date anniversaire ;
  • Pour les salariés nés après le 1er janvier 1968 : d’être âgés d’au moins 59 ans et d’être éligible à la retraite à taux plein dans les 5 ans (cinq ans) à date anniversaire.

En fonction des évolutions législatives relatives à l’âge légal de départ en retraite, le champ d’application serait à nouveau susceptible d’évolution. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra être engagée au cours du semestre suivant la parution des lois ou décrets éventuels.


  • Plafond annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 175h.



Il est convenu l’institution d’un « plafond » au-delà duquel la Direction ne pourra pas imposer aux salariés « senior » concernés par la modulation annuelle du temps de travail d’effectuer des heures supplémentaires, sauf si le salarié fait une demande expresse de dérogation par écrit.
On entend par heures supplémentaires dans le cadre spécifique du présent accord les compteurs positifs d’heures de modulation effectuées au-delà de 35H hebdomadaires.

Ce plafond est déterminé comme suit :
  • Salarié à 5 ans de son départ en retraite : 160H
  • Salarié à 4 ans de son départ en retraite : 140H
  • Salarié à 3 ans de son départ en retraite : 120H
  • Salarié à 2 ans de son départ en retraite : 90H
  • Salarié à 1 an de son départ en retraite : 60H

L’article 3) ne concerne pas les salariés relevant des classifications F à I de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Dans le cas où la modulation annuelle du temps de travail ne serait plus applicable dans la société, les dispositions de l’article 3) devront être révisées.


  • Octroi de jours de congés payés supplémentaires

Il est convenu que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront de journées de congés payés supplémentaires. Ces journées ne se substituent pas aux congés payés légaux ou conventionnels, et seront gérées par un compteur séparé.


Ces journées seront portées au compteur des salariés concernés au 1er janvier de l’année considérée. Elles pourront être prises après validation du responsable hiérarchique par ½ journées ou journées complètes. Pour chaque année, elles seront portées au compteur des salariés concernés sous réserve et en fonction de la date de communication à la Direction des informations nécessaires au calcul.

Afin d’atteindre l’objectif de contribuer au repos des salariés concernés, ces journées ne pourront pas être cumulées et devront être prises avant le 31 décembre de l’année d’attribution, faute de quoi elles seront perdues.





L’octroi de jours de congés payés supplémentaires est convenu comme suit :









  • Examen des facteurs d’amélioration des conditions de travail

L’entreprise portera une attention particulière à l’étude des conditions de travail des seniors (poste de travail, horaires de travail, …), dans le cadre habituel de ses obligations en matière de prévention de la santé et de la sécurité et/ou dans le cas où la Médecine du Travail émet des restrictions.


  • Mesures en cas de reclassement de seniors pour raisons médicales


Si malgré les efforts réalisés par la société, un reclassement sur un autre poste s’avère nécessaire en raison de restrictions émises par le Médecin du Travail, le salarié conserve sa classification antérieure, et ce jusqu’à son départ en retraite effectif.

Les salariés relevant de la classification A à E de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie bénéficient de ce fait uniquement du maintien de leur prime d’ancienneté liée à leur classification antérieure jusqu’à leur départ en retraite. Ils se verront appliquer en outre les dispositions relatives à leur nouvel emploi, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires.

Les salariés relevant des classifications F à I de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie bénéficient du maintien de leurs garanties et prises en charge relatives à la mutuelle et à la prévoyance jusqu’à leur départ en retraite. Ils se verront appliquer en outre les dispositions relatives à leur nouvel emploi, sauf dispositions contractuelles contraires.

  • Durée de l’accord

Les partenaires conviennent que ce nouvel avenant à l’accord initial est conclu pour une période de trois ans, soit pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2028.


  • Clause résolutoire

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de droits à la retraite, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Les signataires du présent accord se rencontreront alors dans un délai de six mois, en vue de parvenir dans la mesure du possible à la conclusion d’un nouvel accord tenant compte de la situation nouvelle ainsi créée.

  • Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr , et remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Un avis sera par ailleurs donné par voie d’affichage, destiné à informer officiellement les salariés de la signature de l’accord. Cet avis précisera l’endroit où le texte de l’accord est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Vieux-Thann, le 10 décembre 2025, en 5 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise :

xxxxx

Pour la CFTC :

xxxxx




Pour la CFDT :

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Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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