Accord d'entreprise NOREVIE

PROCES VERBAL NAO 2020

Application de l'accord
Début : 20/02/2020
Fin : 31/12/2020

21 accords de la société NOREVIE

Le 20/02/2020


PROCES – VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Entre,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


D’une part,

Et


Les organisations syndicales suivantes :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx


Le syndicat C.F.D.T, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Le syndicat C.F.T.C, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Le syndicat SNPHLM, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

________________________________________________________________________

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de xxxxxx se sont réunies les 14 janvier puis le 7 février, et le 14 février 2020. La réunion finale du 20 février 2020 a clôturé la N.A.O 2020.

Soit un total de

4 réunions de négociations dans le cadre de la N.A.O 2020.



Le présent procès verbal a pour objectif de reprendre les différents thèmes ayant donné lieu à un accord et ceux pour lesquels les parties ont décidé d’aborder séparément, à savoir, l’égalité Femmes/Hommes, l’intéressement.

Pour rappel, la part mutuelle employeur est passée de 60 à 70% en janvier 2020 (ce qui représente environ 10/15 euros par collaborateur) et l’intéressement est désormais à 7% du salaire brut (contre 6,5% en 2019). Les NAO 2019 avaient accès leurs efforts sur les plus bas salaires.
L’inflation en janvier 2020 est par ailleurs à 1,1%.
Dans un contexte d’une RLS qui a impacté notre autofinancement et notre résultat ces dernières années, nous devons revoir notre modèle économique. Un axe important à revoir est le coût moyen de gestion de notre entreprise. Celui-ci est de 24% chez Norévie contre 21% dans la profession. Nous avons pris l’engagement dans la CUS de diminuer chaque année le coût moyen de gestion de 1%, la masse salariale en fait partie ainsi que les honoraires. Ces 2 postes seront suivis très attentivement.
Dans ce cadre, la stratégie des directions générales de xxxxxxxxxxxxxxe est de contenir la masse salariale tout en maintenant le pouvoir d’achat des collaborateurs de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx et en continuant à accès leurs efforts sur les plus bas salaires et les classes moyennes.
La politique sociale de l‘UES est en outre de récompenser l’effort collectif.

Article 1 : Accord conclu dans le cadre de la NAO 2020


Nous aborderons les propositions des organisations syndicales, par thèmes, ayant donné lieu à un accord de la Direction Générale et celles qui donneront lieu ultérieurement à la signature d’un accord autonome.

A - Champ d’application de l’accord de NAO :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel Salarié présent dans l’entreprise à la date de signature. Après négociation, les signataires se déclarent disposés à contractualiser.

B - Salaires effectifs, avantages sociaux et mutuelle :

Les mesures suivantes seront mises en place dès la publication de cet accord, avec

une rétroactivité au 01/01/2020.



  • Une augmentation est prévue selon les catégories ci-dessous : pour les collaborateurs en CDI et ayant validé leurs périodes d’essai

EQ-G2-GQ-G5-G6

0,45%

G3-GHQ-G4-GS

0,75%

G7-G8

0,15%


  • Maintien en 2020 de la carte Pass Restaurant, au crédit journalier total de 7,50€ et sur la même répartition employeur de 53.33% et salariale de 46.67%


  • Maintien de la prime transport pour tous avec un plafond annuel de 200 € selon le barème URSSAF 2020 en vigueur. Elle sera affectée de la manière suivante :

Tranche 1

Distance > 45 kms
16,50 €

Tranche 2

31kms à 44,99 kms
12 €

Tranche 3

11kms à 30,99 kms
8 €

Tranche 4

0 à 10,99 kms
4 €
La prime transport s’applique également aux collaborateurs se déplaçant à vélo et selon les règles et barèmes en vigueur. Pour 2019, la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.

  • La Direction Générale a étudié la demande des organisations syndicales d’attribuer « la prime Macron » et a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle

    d’un montant de 420 € ; exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle. Le versement interviendra en mars 2020.


  • La garantie d’un

    salaire minimum de 1600 € brut/ ETP xxxxxxxxxxxxxxx.


  • Les tranches 11 et 12 de l’abondement passent à 150 % au lieu de 100 % pour 2020.


  • La prime de vacances est portée à 820 € pour l’année 2020. cette décision de ramener le montant de la prime à son niveau prévu par la convention collective, permet à budget égal (exonération de charges) d’augmenter l’enveloppe à distribuer sur la prime Macron.

Ce montant sera proratisé pour les contrats à temps partiel et renégocié chaque année.

  • Maintien pour une durée indéterminée de

    la prime de salissure à 144 € annuel, soit 12 €/mois.


  • Budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE : la Direction Générale accorde une augmentation de 0,2% du budget ce qui le porte à 1,6% de la masse salariale globale xxxxxxxxxxx


  • La Direction générale décide

    la suppression de l’enveloppe du Complément Ponctuel de rémunération (CPR).



C - Egalité professionnelle Femmes/Hommes :

La Direction rappelle qu’un accord sur l’égalité professionnelle a été conclu en date du 5 Juillet 2019 pour une durée de 3 ans.

Les organisations syndicales souhaitent néanmoins que la Direction adresse des tableaux de bord RH permettant de s’assurer que le principe d’égalité F/H est respecté.

De son côté, la Direction Générale s’engage à respecter le principe suivant : « à poste égal, salaire égal. » Autrement dit, il n’y a pas d’écarts de rémunérations entre les Femmes et les Hommes sur le salaire fixé à l’embauche, à poste équivalent. En cas de disparité, la Direction Générale s’engage à réajuster la rémunération afin de gommer les écarts injustifiés.
En décembre 2019, une enveloppe a été allouée par la direction au rééquilibrage des Gestionnaires de site et des Responsables de proximité.

D - La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) était prévue en 2019 et n’a pu se faire, l’engagement est pris de le mettre en place en 2020.


E - Durée du travail et Organisation du temps de travail

L’accord RTT a été signé en 2019.

Il est rappelé par la direction que chaque collaborateur doit respecter son droit à la déconnexion prévu dans le titre 5 de l’accord RTT.
Les parties s’engagent à travailler sur le droit à la déconnexion en 2020.


Article 2 - Information du Personnel

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’Entreprise sur les panneaux prévus à cet effet, et il sera envoyé par mail à l’ensemble des collaborateurs.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin à la date de clôture de l’exercice en cours, soit le 31 décembre 2020. Les parties conviennent que les réunions de négociation annuelle obligatoire 2021 seront programmées à compter de décembre 2020.

Dans ce but, les accords à périodicité annuelle seront négociés en priorité. Le cas échéant, certains sujets pourront faire l’objet d’une négociation en-dehors de la NAO, de manière à ne pas reporter la conclusion de celle-ci au-delà du 30 mars.
Article 4 – Suivi et révision de l'accord
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
  • L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 7.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Article 5 – Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu'au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois
Article 6 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires
Article 7 – Publicité – Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.
Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.

En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Douai, le 20 février 2020 en 7 exemplaires originaux.

Pour l’UES xxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx

Directeur Général dexxxxxxxxxxxxxx
par délégation de

xxxxxxxxxxxxxx

Directrice Générale xxxxxxxxxx

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :


Pour le Syndicat CFDT,

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC,

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndicale

Pour le Syndicat CFTC,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour le Syndicat SNPHLM,


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndicale

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