Accord d'entreprise NORGINE PHARMA

Accord annuel sur les salaires 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NORGINE PHARMA

Le 20/02/2024


Accord annuel sur les salaires 2024

La Société NORGINE PHARMA, représentée par xx, agissant en qualité de Directeur Site Industriel,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CFDT représentée par xx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- CGT représentée par xx, en sa qualité de Délégué Syndical,
Ont, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire 2024 sur les thèmes mentionnés au 1° dudit article et à l’article L. 2242-15, à savoir : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Il est rappelé qu’un accord est en vigueur au sein de NORGINE PHARMA sur les thèmes mentionnés au 2° dudit article, à savoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, lequel comprend notamment, conformément à la loi, des dispositions destinées à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

En outre, un accord organisant le temps de travail des salariés, un accord de participation et un plan épargne entreprise sont également en vigueur au sein de la société.

PREAMBULE

Le 11 janvier 2024, les parties sont convenues du calendrier et du lieu des réunions.
Les parties se sont rencontrées les 23 et 30 janvier et 1er février 2024.
Ces négociations se sont déroulées sur la base des documents communiqués par la Direction et disponibles dans la base de données économiques et sociales, permettant notamment de faire une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes.

1 – Constat d’accord – champ d’application

Les parties constatent qu'au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

2 – Etat des discussions entre les parties

2.1 - Etat des propositions respectives
Après différentes discussions au cours des réunions organisées, il est rappelé ci-dessous la position des organisations syndicales :










La Direction a répondu sur ces différents points (cf. réponses ci-dessous en italique) :
Augmentation générale et augmentation individuelle
La Direction ne souhaite pas s’engager à verser une augmentation générale. La politique salariale de l’entreprise (et du groupe Norgine) est de mettre en œuvre des augmentations en fonction de la performance individuelle. Une augmentation individuelle sera attribuée selon la performance individuelle et appréciée au regard des salaires du marché. L’enveloppe sera commune à l’ensemble de l’entreprise et correspondra à 4,3% de la masse salariale.

Talon d’augmentation de 50€
Compte tenu de l’absence d’augmentation générale, aucun talon ne sera fixé.

Prime d’équipe
La Direction propose de porter cette prime à 5,50€.

Prime de nuit
La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime horaire de nuit
La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime panier
La Direction propose de porter cette prime au seuil d’exonération soit 7,30€.

Prime habillage
La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Astreintes
La Direction ne souhaite pas revoir les contreparties liées aux astreintes cette année.

Réévaluer les titres restaurant
La Direction accepte de réévaluer le montant à 9€ réparti comme suit :
  • 40 centimes d’augmentation de la part employeur
  • 10 centimes d’augmentation de la part salarié
Prime de transport
La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime d’assiduité
La Direction ne souhaite pas mettre en place une telle prime.

Congé d’ancienneté : + 1 jour à compter de 5 ans
La Direction refuse en raison des usages déjà en place (ponts, congés d’ancienneté).

Prime de Partage de la Valeur (PPV)
La Direction ne souhaite pas accorder cette prime, notamment en raison du changement de son traitement social et fiscal pour 2024.

1 JRTT supplémentaire
La Direction indique que l’accord collectif sur le sujet conclu en 2018 fixe le nombre de JRTT qui permet aux salariés de travailler en moyenne 35 heures hebdomadaires. Octroyer 1 JRTT supplémentaire reviendrait à faire travailler les salariés moins de 35 heures par semaine.

Prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base
La Direction souhaite faire application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique sur ce point.

Mise en place d’un PER
La Direction ne souhaite pas mettre en place un PER.

Changement de compagnie de mutuelle et autres demandes mutuelle
La Direction va réaliser un appel d’offre sur le sujet.

Revalorisation de l’allocation forfaitaire liée au télétravail
La Direction propose de porter cette allocation au seuil d’exonération soit 2,70€ par jour de télétravail.

Revalorisation des montants des médailles du travail
La Direction refuse car elle applique déjà des montants plus favorables que ceux du Groupe.

Bonus
La Direction continuera à appliquer la politique du Groupe.
2.2 - Etude d’un éventuel écart de salaires entre les hommes et les femmes et suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Il est constaté qu’il n’y a pas d’écart majeur de salaire non expliqué dans le temps entre les hommes et les femmes pour un même travail (ou un travail de valeur égale) et à ancienneté égale.
La Direction rappelle que le principe de pesée de poste s’effectue via des données qui sont fournies par un cabinet extérieur « Willis Towers Watson », que chaque poste est rémunéré selon les données établies par ce cabinet et selon le principe d’une médiane qui s’entend chez Norgine de 80% à 120% de la médiane définie par Willis Towers Watson. Il n’y a aucune considération de sexe dans cette évaluation.
Quels que soient le poste et le sexe, la société propose à tout candidat un salaire qui se situe dans cette médiane. Tout au long de la vie du salarié dans l’entreprise, les augmentations de salaires sont définies par une performance selon 3 rangs sans aucune distinction de sexes.
Rappel du score obtenu par la société à l’index Egalité professionnelle en 2023 : 87/100.

3 – Objet de l’accord

3.1. Augmentation individuelle

Il a été acceptée une augmentation individuelle attribuée selon la performance individuelle et appréciée au regard des salaires du marché : enveloppe de 4,3% de la masse salariale.

3.2. Prime équipe

Il a été décidé de porter le montant de la prime équipe à 5,50€.

3.3. Prime panier

Il a été décidé de porter le montant de la prime panier à 7,30€.

3.4. Ticket restaurant

Il a été décidé de porter le montant ticket restaurant à 9€ (5,40€ employeur et 3,60€ salarié).

3.5. Allocation télétravail

Il a été décidé de porter le montant de l’allocation télétravail à 2,70€.

3.6. Mutuelle

Il a été décidé de réaliser un appel d’offre.

4 – Date d’application des mesures

Ces mesures entreront en vigueur au 1er avril 2024.

5 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux article L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substituera de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.
Les modifications du présent accord sont effectuées par accord collectif. L'avenant modifiant l'accord fera l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DREETS et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

6 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Chartres et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Dreux.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé Accords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Il donnera lieu à affichage.
En quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour chacune des parties signataires.
Fait le 20 février 2024, à Dreux.


Directeur Site Industriel




Déléguée Syndicale CFDT




Délégué Syndical CGT


Mise à jour : 2024-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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