Accord d'entreprise NORMA DISTRIBUTION FRANCE SAS

Avenant aux accords d’entreprise en vigueur au sein de Norma Distribution France SAS dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NORMA DISTRIBUTION FRANCE SAS

Le 16/10/2023


Avenant aux accords d’entreprise en vigueur au sein de Norma Distribution France SAS dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie

au 1er janvier 2024

Accords d’entreprise concernés :

  • L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 et ses avenants de janvier 2003 et du 17 février 2014 ;
  • L’accord d’entreprise lié à la durée effective et l’organisation du travail du 29 septembre 2008 ;
  • L’accord relatif au versement de la prime de vacances du 14 janvier 2009 et son avenant du 12 mars 2018.


Entre 
NORMA DISTRIBUTION France SAS, représentée par
D’une part,

Et
, membre CSE titulaire
D’autre part,

Il a été convenu :

Préambule

Le présent avenant aux accords d’entreprises précités a pour objet de clarifier et d’établir les modalités d’organisation du travail, les avantages de rémunération et autres compensations applicables dans l’entreprise dans le contexte de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la branche de la métallurgie.
Cette nouvelle convention collective comprend :
  • Des dispositions impératives (auxquelles un accord d’entreprise ne peut pas déroger, sauf s’il prévoit des garanties au moins équivalentes) ;
  • Des dispositions supplétives (qui ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord d’entreprise portant sur le même objet. Néanmoins, si un accord d’entreprise existe il peut être conservé).
Ainsi, par le présent accord, les parties ont également pour volonté de :
  • Rappeler certaines dispositions impératives prévues par la nouvelle convention collective ;
  • Maintenir certaines dispositions des accords d’entreprise de Norma Distribution France, plus favorables aux salariés, en dérogeant aux dispositions (y compris supplétives) de la nouvelle convention collective.

Article 1 : Temps de travail des employés

  • Durée du travail

La durée du travail applicable dans l’entreprise pour les employés est de 39 heures hebdomadaires.
La rémunération des salariés sera établie sur la base de 151,67h mensuelles, les heures supplémentaires donnant lieu à l’attribution de contreparties dans les conditions fixées ci-dessous.

Par exception, une durée hebdomadaire de 35h pourra être appliquée pour certains emplois, lorsque les besoins de l’activité du service le justifieront. Cette durée dérogatoire sera mise en place, soit à l’initiative de l’employeur et avec accord du salarié, soit à la demande du salarié. Dans ce dernier cas, la demande du salarié fera l’objet d’un examen par l’employeur et d’une réponse motivée sous un délai d’un mois.

Le décompte de la durée du travail (et des heures supplémentaires) s’effectue dans le cadre de la semaine civile. Par conséquent, les clauses des accords d’entreprise prévoyant une annualisation du temps de travail n’ont plus vocation à s’appliquer.
Ainsi, sont abrogés :
  • Les articles 2-1 et 2-2 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 ;
  • Les quatre alinéas de l’avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de janvier 2003.

  • Heures supplémentaires

Il est tout d’abord rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.

  • Décompte des heures supplémentaires : comme indiqué plus haut, le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine civile.

  • Contingent d’heures supplémentaires : le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est de 220 heures par an.

Le dispositif légal relatif aux heures supplémentaires « choisies » ayant été abrogé, l’accord d’entreprise « sur la durée effective et l’organisation du travail : heures choisies » du 29 septembre 2008 est abrogé.

  • Contreparties aux heures supplémentaires : à titre informatif, la convention collective nationale de la métallurgie prévoit une majoration pour les heures supplémentaires aux taux suivants :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires décomptées chaque semaine ;
  • 50% pour les heures supplémentaires suivantes.
Les heures supplémentaires effectuées et leur majoration peuvent, au choix du salarié, être rémunérées, ou donner lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (= heures de récupération). Le choix porte à chaque fois sur l’intégralité des heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine donnée.

Le droit à repos compensateur de remplacement ne peut pas excéder, à un instant donné, 39 heures. Une fois ce volume atteint, et tant que le salarié n’a pas utilisé ses droits à repos, les heures supplémentaires et leur majoration font obligatoirement l’objet d’un paiement.




Les droits à repos compensateur de remplacement peuvent être utilisés par heure, demi-journée ou journée. Ils doivent être pris dans le respect des délais suivants :
  • Dès lors qu’au moins un jour entier de repos a été acquis à la fin d’un trimestre civil, les jours entiers de repos doivent être pris avant la fin du trimestre civil suivant ;
  • Dans tous les cas, le solde des droits à repos compensateur de remplacement ne doit pas s’élever à plus de 4 heures au 31 décembre (8 heures pour le personnel de l’entrepôt, soumis aux fortes variations de l’inventaire de fin d’année). Les heures de repos excédant ces seuils au 31 décembre seront payées sur la paie de janvier.

Une dérogation à ces seuils peut toutefois s’appliquer sur accord préalable exprès du responsable de service. Cette dérogation tiendra compte de l’activité et des impératifs de service.
La demande d’absence est formulée par le salarié, au minimum 2 jours avant la date demandée. L’employeur aura la faculté de refuser la demande d’absence en cas d’impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du repos. Il proposera dans ce cas au salarié une date plus adaptée, au sein du même trimestre civil.

En cas de rupture du contrat de travail, le solde de droits à repos compensateur de remplacement fera l’objet du versement d’une indemnité compensatrice sur le solde de tout compte.

  • Horaire variable

Il est rappelé qu’un dispositif d’horaires variables est actuellement en vigueur dans l’entreprise, en application de l’article L3121-48 du code du travail.

En application de ce dispositif, les horaires de travail effectués par chaque salarié doivent s’inscrire dans le respect de plages horaires fixes et variables, dont le détail fait l’objet d’un affichage dans les locaux de travail :
  • Chaque salarié doit être présent pendant l’intégralité des plages fixes ;
  • Chaque salarié détermine librement son horaire d’arrivée et de départ au sein des plages variables, de sorte à effectuer sur la semaine le volume horaire prévu dans son contrat de travail. Dans ce cadre, les durées maximales de travail et les temps de repos doivent être respectés.
Chaque salarié peut choisir de reporter des heures d’une semaine à l’autre, tout en respectant les durées légales maximales de travail. Les heures de travail effectuées au-delà de 39h par semaine (ou au-delà de 35h pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 35h), du fait du libre choix du salarié d’utiliser cette faculté de report (et dans la limite de cette faculté de report), ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures déplacées.

Seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39h ou de 35h à la demande de l’employeur.

Article 2 : Forfait jours

Les alinéas 1 et 2 de l’article 2-3 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 sont modifiés comme suit :
« Les salariés cadres (hors cadres dirigeants) de l’entreprise se voient proposer la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année. Ils disposent en effet d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auxquels ils sont intégrés.



Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an. Ces jours de travail seront décomptés dans le cadre de l’année civile. »
L’alinéa 3, ainsi que les deux derniers alinéas de l’article 2-3 du même accord d’entreprise sont supprimés.

L’alinéa 4 de l’article 2-3 de l’accord du 20 décembre 2000, tel que modifié par l’avenant du 17 février 2014, est remplacé par les clauses suivantes :

  • Jours de RTT (= congés supplémentaires) 


Chaque salarié bénéficie de 12 jours de RTT (= congés supplémentaires) par année civile.
Ces RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils doivent être pris de manière régulière au cours de l’année, c’est-à-dire à raison de trois jours de RTT par trimestre, sauf dérogation sur autorisation expresse préalable du manager et si l’activité du service le permet.

La date de prise demandée par le salarié doit faire l’objet d’une acceptation préalable expresse par le manager. L’éventuel refus doit être motivé.

  • Rémunération 


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail- convenu dans la convention de forfait.

En cas d’absence du salarié au cours de la période, la rémunération sera réduite à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence. Si les dispositions légales ou conventionnelles le prévoient, le salarié bénéficiera d’une indemnisation de cette absence, calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Article 2bis : Cadres dirigeants 

Les clauses du présent accord relatives à la réduction et l’aménagement du temps de travail ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants s’entendent comme ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise (article L3111-2 du code du travail).

Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne leur sont pas applicables. Par conséquent, les clauses du présent accord relatives notamment à la durée collective de travail, à l’attribution de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, au décompte des heures supplémentaires, ou au forfait jours, ne leur sont pas applicables.
Les cadres dirigeants bénéficient toutefois des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés. 

  • Entretien annuel :


Conformément aux dispositions prévues des articles 103.7 ; 103.8 de la convention collective nationale de la métallurgie, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel abordant l’organisation et la charge de travail du salarié, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, et la rémunération.

Cet entretien est mené par son supérieur hiérarchique ou le cas échéant par le service RH.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel ni à l’entretien annuel de fixation d’objectif ; il sera documenté par support numérique ou manuscrit (= document de contrôle) qui sera remis au salarié pour signature et conservé dans son dossier individuel.

Suivi régulier de la charge de travail :
Le salarié doit aussi bénéficier d’un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail : chaque manager veille à avoir un temps d’échange régulier avec chaque salarié sur la charge de travail, l’organisation, le respect des temps de repos. Sur la base de cet échange, le manager évalue les adaptations éventuellement nécessaires quant à la charge du travail du salarié.»

Cet entretien sans caractère obligatoire peut être mis en place pour les salariés non cadres sur demande des parties.

Article 3 : Durée du travail et repos

Il convient de respecter les dispositions prévues dans les articles 97 et 98 de la convention collective nationale de la métallurgie

Article 4 : Congés payés

Au retour d’une longue absence, le manager (ou le service RH le cas échéant) s’entretiendra avec le salarié sur son reliquat de congés à prendre dans un délai raisonnable et selon l’activité et la charge de son département.

Excepté à l’occasion du solde de tout compte, aucune indemnisation de congés payés non pris n’est possible.

Article 5 : Prime de vacances


L’accord relatif au versement de la prime de vacances du 14 janvier 2009 modifié par l’avenant du 12 mars 2018 continue à s’appliquer.
Cette prime sera versée aux salariés classés de A1 à G13 afin de préserver la cohérence d’éligibilité à cette prime telle qu’elle existait jusqu’à présent sur la majorité des emplois.

En cas d’évolution des dispositions territoriales prévoyant le versement d’une prime de vacances les parties conviennent d’ouvrir à nouveau une négociation en respectant le principe de non cumul.

Article 6 : Congés d’ancienneté

L’article 89 de la convention collective nationale de la métallurgie prévoit de nouvelles modalités d’acquisition de congés payés supplémentaires (= congés d’ancienneté), en lieu et place des modalités conventionnelles actuelles d’acquisition des CP d’ancienneté.
Les dispositions transitoires seront toutefois appliquées pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise antérieurement à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles conformément à l’article 89.4.

Article 7 : Déplacements


  • Concernant le temps de trajet


Pour se rendre et revenir d’un lieu de déplacement professionnel (mission professionnelle ou formation), Il est précisé les dispositions suivantes :
  • Conformément à l’article L3121-4 du code du travail, le temps de trajet effectué durant l’horaire de travail habituel est payé comme du temps de travail effectif ;
  • Le temps de trajet effectué en-dehors de l’horaire habituel de travail, fait l’objet d’une contrepartie dans les conditions suivantes :
  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, chaque heure de trajet est mise en banque d’heures ;
  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, il sera versé une contrepartie forfaitaire de 10€ par jour de repos (jour civil sur lequel aucun temps de travail effectif n’est accompli) sur lequel est effectué un temps de trajet. Il est précisé que ce jour n’est pas décompté du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel.
  • Concernant l’indemnité de mission

En cas de déplacement (hors formation) nécessitant un découchage, une indemnité forfaitaire dite « de mission » de 10€ par jour sera versée dès le premier jour du déplacement hors prolongation du séjour pour convenances personnelles.

La contrepartie forfaitaire visée ci-dessus, versée au titre du temps de trajet effectué sur un jour de repos par un salarié au forfait jours,

s’impute sur l’indemnité de mission due au salarié pour la durée totale de son déplacement (principe de non cumul).


L’indemnité de mission ne s’applique pas aux salariés itinérants, c’est-à-dire les salariés dont les déplacements fréquents font partie intégrante de leur emploi. Il s’agit notamment des fonctions commerciales ou fonctions impliquant des prestations ou interventions au sein des différentes entités du Groupe.


Toutefois les salariés itinérants bénéficieront de la contrepartie forfaitaire visée plus haut pour les temps de trajet réalisés sur les temps de repos.

Cet article ne s’applique pas aux cadres dirigeants ou sans références horaires qui par définition sont exclus de la législation sur la durée du travail.

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Article 8 : Prime d’ancienneté 


A compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté versée aux salariés sera calculée en application de l’article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie.

En application de l’article 143 de la convention collective, « un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. (…) Il est alloué au salarié dans la limite du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle (…) ».

Toute évolution de la formule de calcul telle que prévue par la convention collective sera appliquée dans l’entreprise.

Article 9 : Titres restaurant 


Les titres restaurant continueront à être attribués aux salariés, dans les conditions existantes, aux salariés dont l’emploi est classé de A1 à G13 afin de préserver la cohérence d’éligibilité à cette prime telle qu’elle existait jusqu’à présent sur les emplois.

Article 10 : Congés pour enfant malade de moins de 16 ans constaté par un certificat médical


Chaque salarié aura droit à un congé en cas de maladie ou d’accident d’un enfant, dans les conditions et pour la durée prévues par la loi et la convention collective.

Conformément à la pratique d’entreprise existante, la rémunération sera intégralement maintenue lors de ces absences, dans la limite de quatre jours par an et par salarié.

Article 11 : Dispositions transitoires pour les salariés changeant de catégorie : salariés issus de groupes fermés

  • Prévoyance et mutuelle

La convention collective nationale fixe le statut d’assimilé cadre pour les classes d’emploi E9 et E10 ; le statut cadre à compter de la classe d’emploi F11 (sous réserve des éventuelles évolutions conventionnelles à venir).

Selon les nouvelles classes d’emploi observées au sein de l’entreprise, le seuil de classification des articles 36 est fixé à compter de la classe d’emploi C6 (soit les classes d’emploi C6, D7 et D8) afin d’étendre les garanties de mutuelle et prévoyance à davantage de salariés.

  • Statut et Avantages conventionnels

L’article 68 de la convention collective permet aux salariés anciennement cadres (et dont l’emploi au 1er janvier 2024 est classé à partir de C6 jusqu’à E10) de conserver un certain nombre d’avantages dont ils bénéficiaient. La liste de ces avantages est fixée à l’article 68 précité.




Les salariés anciennement cadres, passant au statut non cadre à compter du 1er janvier 2024 conservent non seulement les avantages cités précédemment mais bénéficient également des avantages liés à leur nouveau statut soit :
  • Passage d’un forfait jour à un contrat 35h semaine, avec paiement des heures supplémentaires (ou mise en banque d’heure de récupération) au-delà de l’horaire théorique de travail ;
  • Versement de la prime mensuelle d’ancienneté.

A noter que les anciens avantages de ces salariés visés au précédent paragraphe sont valables jusqu’à leur affectation dans un nouvel emploi pouvant par exemple résulter d’un reclassement ou d’une évolution de carrière.

Il est annexé à ce présent accord un tableau d’information sur les classifications et les régimes de cotisations afférents au 1er janvier 2024.

Par ailleurs, l’article 69 de la nouvelle convention collective prévoit que « l’attribution du classement résultant de la première application de la présente convention dans l’entreprise ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération totale du salarié ».

Les parties rappellent qu’aucune diminution du salaire de base ou salaire forfaitaire ne sera appliquée du fait de la mise en place du nouveau système de classement des emplois au 1er janvier 2024.

Article 12 : Durée de l'accord


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 13 : Suivi


Le présent accord fera l’objet d’un suivi tous les 3 ans conformément à l’article L2222-5-1 du Code du Travail.

Article 14 : Révision


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation et d’un avenant le cas échéant dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR. La demande de révision devra être notifiée à chacune des organisations signataires.

Article 15 : Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DREETS, selon la téléprocédure D2231-4 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.




Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révisions du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Croissy-Beaubourg, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 13 novembre 2023.



Directeur Général HRBP





CSE Titulaire

ANNEXE 1


Relative aux classifications, statuts et régimes dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2023.



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Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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