Accord d'entreprise NORMA FRANCE SAS

L'Avenant à l'accord du 11 décembre 2008 et à son avenant sur le régime de Frais de santé des salariés relevant des articles 4-4bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société NORMA FRANCE SAS

Le 26/12/2018


Avenant à l’accord d’entreprise du 11 décembre 2008

Et à ses avenants sur le régime de

Prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et articles 36 de la CCN du 14 mars 1947.

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société

NORMA France SAS, dont le siège social est situé 4, rue Ferdinand Fillod à Briey (54150), immatriculée au RCS de Briey sous le numéro B 319 529 384, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice Générale.

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
−le syndicat CFE-CGC représenté par
−le syndicat CGT représenté par
−le syndicat CFDT représenté par
−le syndicat FO représenté par

D'autre part.

PREAMBULE

  • Les organisations syndicales représentatives des salariés et NORMA France SAS ont conclu un accord collectif le 11 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et articles 36 de la CCN du 14 mars 1947.
  • Cet accord a été modifié par les avenants suivants :
un premier avenant signé le 10 janvier 2013 avec une prise d’effet le 1er janvier 2014
un second signé le 7 octobre 2014 pour une prise d’effet le 1er juillet 2014.
un troisième signé le 14 décembre 2016 pour une prise d’effet le 1er janvier 2017.

Après information et consultation du comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet :
  • D’assurer une meilleure lisibilité des couvertures dont bénéficient les salariés ne relevant pas des articles 4 & 4 bis et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 dans le cadre de la disparition au 1er janvier du Régime ARRCO par la fusion des régimes de retraite AGIRC ARRCO.
  • de réviser :
  • l’accord sur le régime de prévoyance du 11 décembre 2008 et,
  • ses avenants signés les 10 janvier 2013, 7 octobre 2014 et le 14 décembre 2016.

Article 2 – Régime de de prévoyance « incapacité, invalidité, décès »


Article 2.1

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.1

Généralités

Un régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » est mis en place au sein de la société au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et articles 36 de la CCN du 14 mars 1947.
Les salariés répondant à cette définition adhèrent à un contrat d’assurance collective.
Les prestations sont définies conformément à l’article 2.3 du présent avenant.

Article 2.1.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans de telles hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés aux régimes garantissant les risques « incapacité, invalidité et décès » et aux contrats afférents est obligatoire et s’impose aux bénéficiaires visés à l’article 2.1.

Article 2.3

Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Les taux de cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixés pour le régime dans les conditions suivantes :
  • Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et articles 36 de la CCN du 14 mars 1947 :


Taux de cotisation
Part patronale en pourcentage
Part salariale en pourcentage
Tranche A
1.04 %
0.52 %
0.52 %
Tranche B
1.04 %
0.52 %
0.52 %
  • La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
- Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du PMSS,
- Trance B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PMSS et,

Article 2.4

Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rentes), continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 3– Dispositions communes


Article 3.1

Portabilité des régimes

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 3.2

Information

Article 3.2.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime « incapacité, invalidité et décès », une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure des garanties.

Article 3.2.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du régime d’« incapacité, invalidité, décès ».

Article 3.3

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1ER janvier 2019

Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. 

Article 3.4

Dépôt et Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes Longwy.
Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Briey, le 26 décembre 2018
Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Madame XXX, en sa qualité de Directrice Générale


Madame XXX, en sa qualité de HR BP



Pour les organisations syndicales représentatives :

−le syndicat CFE-CGC représenté par

−le syndicat CGT représenté par

−le syndicat CFDT représenté par
−le syndicat FO représenté par


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