ACCORD D’ENTREPRISE ADAPTANT LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE NORMACHATS INGENIERIE
Entre les soussignés :
La Société NORMACHATS INGENIERIE,
Dont le siège social est situé 7 voie de l'artisanat, 27170 NASSANDRES-SUR-RISLE, Représentée par M…, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'une part,
Et :
M…, membre titulaire du Comité Social et Economique,
D'autre part,
Préambule
Au cours des derniers mois, la Direction et le représentant du personnel ont été amenés à échanger à plusieurs reprises sur les règles applicables au sein de la Société NORMACHATS INGENIERIE, notamment en matière de durée de travail et en particulier s’agissant des déplacements des salariés.
A l’issue de plusieurs échanges entre les parties signataires, il est apparu nécessaire à ces dernières :
de faire évoluer certaines règles découlant de l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles, lesquelles n’apparaissent pas adaptées tant aux besoins de l’entreprise qu’aux attentes des salariés,
et de formaliser, par voie d’accord d’entreprise, certains avantages en vigueur au sein de l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé que compte tenu des différents échanges précités intervenus entre les parties signataires, il n’est pas apparu nécessaire à celles-ci de conclure préalablement un accord de méthode :
SOMMAIRE
TOC \o "1-6" \h \z \u ACCORD D’ENTREPRISE ADAPTANT LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE NORMACHATS INGENIERIE PAGEREF _Toc182589094 \h 1
Préambule PAGEREF _Toc182589095 \h 1
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc182589096 \h 4
Article 1.1. Cadre du dispositif PAGEREF _Toc182589097 \h 4
Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application PAGEREF _Toc182589098 \h 4
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES PAGEREF _Toc182589099 \h 5
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc182589100 \h 5
CHAPITRE I – CADRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc182589101 \h 5
Article 2.1.1. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc182589102 \h 5
Article 2.1.2. Repos journalier et hebdomadaire PAGEREF _Toc182589103 \h 5
Article 2.1.3. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc182589104 \h 6
CHAPITRE II – DEPLACEMENTS DU PERSONNEL NON SEDENTAIRE TRAVAILLANT SUR CHANTIER PAGEREF _Toc182589106 \h 7
Article 2.2.1. Définitions et notions juridiques PAGEREF _Toc182589107 \h 7
Article 2.2.1.1. Définitions PAGEREF _Toc182589108 \h 7 Article 2.2.1.2. Temps de déplacement et temps de travail effectif PAGEREF _Toc182589109 \h 8 Article 2.2.1.2. Contrepartie liée au temps inhabituel de trajet PAGEREF _Toc182589110 \h 8
Article 2.2.2. Modalités d’indemnisation des temps de trajet PAGEREF _Toc182589111 \h 8
Article 2.2.2.1. Situations dans lesquelles le temps de trajet constitue du temps de travail effectif PAGEREF _Toc182589112 \h 8 Article 2.2.2.1. Situations dans lesquelles le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif PAGEREF _Toc182589113 \h 9
TITRE III – TREIZIEME MOIS PAGEREF _Toc182589114 \h 11
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc182589115 \h 13
CHAPITRE I – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc182589116 \h 13
Article 4.1.1. Modalités de conclusion du présent accord PAGEREF _Toc182589117 \h 13
Article 4.1.2. Transmission à la Commission paritaire de Branche PAGEREF _Toc182589118 \h 13
Article 4.1. 3. Commission de suivi PAGEREF _Toc182589119 \h 13
CHAPITRE II – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION PAGEREF _Toc182589120 \h 15
Article 4.2.1. Date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc182589121 \h 15
Article 4.2.2. Durée de l’accord PAGEREF _Toc182589122 \h 15
CHAPITRE III – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc182589125 \h 16
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre du dispositif
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société NORMACHATS INGENIERIE, la Direction a négocié et conclu le présent accord d’entreprise avec le représentant élu titulaire du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue en totalité et prime sur tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise et portant sur le même objet, étant précisé que pour tout point non traité par le présent accord d’entreprise, s’appliqueront d’office les stipulations de la convention collective applicable à l’entreprise ou, à défaut, les dispositions légales supplétives.
Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord collectif a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable au sein de l’entreprise sur certaines thématiques afférentes à l’organisation du temps de travail et à la rémunération.
Le présent accord d’entreprise est applicable à l'ensemble du personnel de la Société NORMACHATS INGENIERIE, quelle que soit la nature du contrat de travail conclu avec l’entreprise (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, …).
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise est applicable aux intérimaires sous réserve de certains aménagements spécifiques liés à leur statut de travailleur temporaire.
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE I – CADRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1.1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.
En ce qui concerne la pause déjeuner, il est convenu entre les parties signataires que celle-ci devra être d’une durée minimale de 45 minutes afin de garantir un temps de repos méridien suffisant et, par voie de conséquence, la santé du personnel et ce, sans préjudice de l’autonomie dont disposent les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans le cadre de la détermination de leur emploi du temps.
Article 2.1.2. Repos journalier et hebdomadaire
L’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise devra respecter les dispositions suivantes :
un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,
et un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures).
Toutefois, en cas de surcroît ponctuel d’activité, la durée du repos quotidien pourra exceptionnellement être réduite à 9 heures, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera de périodes de repos équivalentes à celles dont il n’a pas pu bénéficier.
Cette période de repos équivalente est constituée d’un nombre d’heures correspondant à la réduction du repos qui a été pratiquée et dont le salarié doit bénéficier avant la période de travail suivante.
A titre d’exemple, si le repos quotidien d’un salarié entre 2 journées de travail a été réduit à 9 heures, il devra bénéficier d’au moins 13 heures de repos quotidien (11h + 2h) entre la fin de sa journée de travail et la journée suivante (ou le cas échéant prise d’un repos de 13 heures entre 2 journées de travail dans un délai proche suivant la réduction du repos quotidien fixé au maximum à 72 heures).
Article 2.1.3. Durées maximales de travail
L’organisation du temps de travail des salariés (à l’exception de ceux relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année), devra également respecter les limites relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et qui sont fixées comme suit :
une durée journalière maximum de travail effectif de 12 heures conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,
une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures,
une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif fixée entre les parties à 46 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail.
Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ou en jours.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile.
CHAPITRE II – DEPLACEMENTS DU PERSONNEL NON SEDENTAIRE TRAVAILLANT SUR CHANTIER Par ailleurs, les parties signataires ont convenu d’adopter les dispositions qui suivent en ce qui concerne les déplacements du personnel non sédentaire travaillant sur chantier et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail.
Sont considérés comme salariés non sédentaires au sens du présent accord d’entreprise, ceux qui interviennent sur chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise, y compris s’ils sont également amenés à effectuer régulièrement ou ponctuellement des déplacements.
S’agissant des autres membres du personnel dont le temps de travail est décompté en heures, il sera fait application des stipulations de la convention collective nationale unique de la Métallurgie.
En ce qui concerne les salariés relevant d’un forfait jours qui seraient amenés à effectuer des déplacements dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les temps de trajet et de déplacement des salariés seront pris en compte dans le suivi de la charge de travail.
Article 2.2.1. Définitions et notions juridiques
Sont rappelées ci-après, les règles légales et jurisprudentielles applicables et ce, avant qu’elles ne soient adaptées aux salariés itinérants de l’entreprise (cf. art. 2.2.2 du présent accord d’entreprise).
Article 2.2.1.1. Définitions
Temps de trajet
Il s’agit du temps de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Temps de déplacement professionnel
Il s’agit des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée.
Temps inhabituel de trajet
Il s’agit des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail. Sont notamment visés les temps suivants :
ceux pour se rendre à des actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité (ou en revenir) ;
ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur sur un chantier, à une réunion, à un rendez-vous clients, à une manifestation, …, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou en revenir).
Ce temps s’apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l’employeur.
Article 2.2.1.2. Temps de déplacement et temps de travail effectif
Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail, pendant l’horaire de travail, sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Les temps de trajet quotidiens des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail, et en revenir, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Article 2.2.1.2. Contrepartie liée au temps inhabituel de trajet
Les temps de trajet pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis ci-dessus et qui excèdent le temps normal de trajet, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais donnent lieu, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, à une contrepartie fixée soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Article 2.2.2. Modalités d’indemnisation des temps de trajet
Les salariés de l’entreprise qui travaillent sur chantier effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique, de sorte qu’il apparaît nécessaire aux parties signataires de fixer des modalités particulières de valorisation de ces temps de trajet en tenant compte de la nature des emplois occupés par les salariés et de la nature de l’activité de l’entreprise.
Les stipulations qui suivent concernent uniquement la question de l’indemnisation du temps de trajet.
Article 2.2.2.1. Situations dans lesquelles le temps de trajet constitue du temps de travail effectif
Il convient de rappeler que lorsque les salariés passent par les locaux de l’entreprise avant de se rendre sur chantier (notamment afin de récupérer du matériel et/ou des matières premières) ou à leur retour d’intervention sur chantier, leur temps de trajet est assimilé à du temps de travail effectif conformément à la jurisprudence.
Dans une telle situation, aucune indemnité de trajet n’est due dans la mesure où ce temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.2.2.1. Situations dans lesquelles le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif
Lorsque les conditions d’organisation du déplacement ne répondront pas à la définition du temps de travail effectif définie par les dispositions légales et la jurisprudence, c’est-à-dire en particulier lorsque les salariés ne passent pas par les locaux de l’entreprise, en se rendant directement sur chantier le matin ou en regagnant directement leur domicile le soir, le temps de trajet n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Ce temps de trajet donne lieu néanmoins, dans une telle situation, à une indemnisation dans les conditions définies ci-après.
Dans la mesure où il n’existe pas de lieu habituel de travail pour les techniciens de l’entreprise du fait de la nature itinérante de leur emploi et de l’intervention sur des chantiers multiples, il est convenu entre les parties de retenir un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont exprimées en kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le point de départ de la zone concentrique, est fixé au siège social ou à l’agence de la société auquel le salarié est rattaché.
À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de trajet, laquelle est versée au titre du trajet aller et du trajet retour.
Ainsi, au titre d’une journée de travail, le salarié perçoit 2 indemnités de trajet, sauf si l’un de trajets correspond à du temps de travail effectif. En effet, le temps de trajet ne donne pas droit au versement d’une indemnité de trajet lorsqu’il constitue un temps de travail effectif.
A la date d’adoption du présent accord d’entreprise, les zones concentriques et les montants des indemnités de trajet correspondants sont fixés comme suit :
Lorsque le trajet effectué par le salarié se situera au-delà de 150 km (zone 6) et sera supérieur à 3h00, il est convenu que l’indemnité de trajet sera calculée de la façon suivante : montant d’une zone 6 à laquelle viendra s’ajouter une prime de 7 euros par tranche de durée de trajet de 20 mn. Ainsi à titre d’exemple pour un trajet en dehors de la zone 6 et de 3h30 il sera versé une prime de trajet de 73 euros (59 euros + 2 fois 7 euros)
Il est expressément convenu que la valeur unitaire de l’indemnité de trajet pourra être réévalué par la Direction, après information-consultation du Comité Social et Economique, sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord d’entreprise.
TITRE III – TREIZIEME MOIS
Il est convenu entre les parties signataires de formaliser, à l’occasion de la conclusion du présent accord d’entreprise, les règles relatives à l’attribution d’un treizième mois en vigueur au sein de l’entreprise (lequel est versé en 2 fois, sur la base de 2 fractions de ½ 13ème mois).
A cet égard, il est rappelé que les salariés de l’entreprise peuvent percevoir :
une prime équivalente à ½ 13ème mois versée avec la paie du mois de juin de chaque année s’ils justifient d’au moins un an d’ancienneté à la date du 30 juin,
ainsi qu’une prime équivalente à ½ 13ème mois versée avec la paie du mois de novembre de chaque année s’ils justifient d’au moins un an d’ancienneté à la date du 30 novembre.
Chaque prime équivalente à ½ 13ème mois est calculée :
sur la base de la moitié du salaire de base mensuel brut (c’est-à-dire hors primes, heures supplémentaires, rémunérations variables, avantages en nature, …) perçu par le salarié au cours du mois précédant le versement du ½ 13ème mois (c’est-à-dire le salaire mensuel brut perçu en mai et octobre de chaque année),
et au prorata temporis du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise au cours des 6 mois précédant le versement de la prime (à savoir du 1er décembre de l’année N-1 au 31 mai de l’année N d’une part et du 1er juin de l’année N au 30 novembre de l’année N).
Seules les absences inférieures à 2 semaines ainsi que les absences pour maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelles (sans limitation de durée) sont assimilées à du temps de présence pour le calcul de chaque prime de ½ 13ème mois et n’auront donc pas d’impact sur son montant.
A l’inverse, toutes les autres périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de présence, impacteront le montant de chaque prime de ½ 13ème mois.
Le bénéfice de chaque prime de ½ 13ème mois étant conditionné à la présence du salarié à sa date de versement (le 30 juin et le 30 novembre de chaque année), la rupture du contrat de travail avant la date de versement de la prime de ½ 13ème mois privera le salarié du bénéfice de ladite prime.
A titre d’exemple, un salarié :
dont le salaire de base s’établit à 2.000 € bruts au 31 mai de l’année N, puis à 2.200 € bruts au 31 octobre suivant,
et dont le contrat de travail n’a pas fait l’objet d’une suspension non assimilée à du temps de présence tant au cours de la période 1er décembre de l’année N-1 – 31 mai de l’année N que de la période 1er juin - 30 novembre de l’année N,
percevra :
une prime équivalente à ½ 13ème mois d’un montant de 1.000 € bruts avec la paie du mois de juin de l’année N (2.000 €/ 2),
une prime équivalente à ½ 13ème mois d’un montant de 1.100 € bruts avec la paie du mois de novembre de l’année N (2.200 € / 2).
Si ce même salarié avait bénéficié d’un congé sans solde d’un mois entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N, il aurait perçu :
une prime d’un montant de 833,33 € bruts avec la paie du mois de juin de l’année N (2.000 € / 2 x 5 mois de présence effective / 6 mois),
et une prime d’un montant de 1.100 € bruts avec la paie du mois de novembre de l’année N (2.200 € / 2).
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
Article 4.1.1. Modalités de conclusion du présent accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié et signé par le membre titulaire du Comité Social et Economique, étant précisé que ce dernier n’a pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale représentative.
Dans la mesure où aucun représentant du personnel n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel, étant précisé toutefois qu’une concertation a été engagée avec les salariés.
Article 4.1.2. Transmission à la Commission paritaire de Branche
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation de la Métallurgie.
Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.
L’employeur informera par écrit les représentantes du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.
Article 4.1. 3. Commission de suivi
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’entreprise dans la limite de 2 membres titulaires, ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.
A défaut de représentants élus du personnel, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à 2 membres de la Direction et d’un à 2 membres du personnel. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, un à 2 membres du personnel seront désignés par la Direction.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.
CHAPITRE II – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Article 4.2.1. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées au chapitre III.
Article 4.2.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2.3. Dénonciation
Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 4.2.4. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par écrit, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
CHAPITRE III – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, :
le présent accord d’entreprise sera déposé :
auprès de la DREETS de Normandie, DDETS de l’Eure ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;
il sera transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Fait à Nassandres-Sur-Risle En 4 exemplaires originaux Le 15 novembre 2024