Accord d'entreprise NORMANDY COATING SAS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON POSTE

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NORMANDY COATING SAS

Le 03/06/2019



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON POSTE

PREAMBULE

La Direction de Normandy Coating souhaite faire un aménagement du temps de travail pour une catégorie de salariés de l’entreprise.
Pour le personnel non posté, il s’agit de mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord précise les règles applicables définissant :
  • Les catégories de salariés concernées par cet accord
  • La durée de travail
  • Les caractéristiques principales de cet aménagement
  • Date d’effet
Personnel non posté

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les salariés cadres et agents de maitrise non postés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Par conséquent, le personnel employé sera soumis à l’horaire collectif.

ARTICLE 2 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile ne peut excéder le plafond légal de 218 jours. Ce chiffre correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

ARTICLE 3 – REGLE APPLICABLE AUX CAS D’ARRIVEE, DE DEPART ou D’ABSENCE NON PREVUE EN COURS D’ANNEE

En cas d’arrivée, de départ, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de ces jours travaillés est appliquée.
Les salariés acquièrent des jours au titre de la réduction du temps de travail en fonction de leur temps de travail effectif, les jours de RTT acquis peuvent être réduits à la suite d’absences pour maladie, proportionnellement à la durée de ces absences.

ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT JOURS

Sous réserve du respect des repos journaliers et hebdomadaires prévus par le code du travail, le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour exemple, un samedi matin travaillé sera décompté du forfait de 218 jours.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos.
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, il est demandé au salarié d’utiliser le logiciel de suivi du temps de travail mis à leur disposition. Ce déclaratif est fait par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ;

ARTICLE 5 – PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Les jours de repos pourront être pris à l’initiative du/de la salariée après information dans un délai d’une semaine et accord du supérieur hiérarchique par journée complète non collée aux congés payés. Il est autorisé la prise de deux jours consécutifs de JRTT.
Le décompte pour une année complète se fait de la manière suivante :
365 jours par an – 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours de congés – nombre de jours fériés sur jours ouvrés – JRTT= 218 jours travaillés
Il est à noter que la totalité de ses JRTT dégagée par ce calcul sont acquis sous réserve d’avoir exécuté une année complète.
Les salariés acquièrent des jours au titre de la réduction du temps de travail en fonction de leur temps de travail effectif, les jours de RTT acquis peuvent être réduits à la suite d’absences pour maladie, proportionnellement à la durée de ces absences.

Nous rappelons qu’une journée de congé supplémentaire est accordée aux agents de maitrise à partir du coefficient 215 et quatre jours supplémentaires pour les cadres.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET – REVISION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019 et fera l’objet, pour chaque salarié concerné, d’un avenant à son contrat de travail ; Il est conclu pour une durée d’un an révisable.

Fait à Arques le 3 juin 2019
En trois exemplaires

Pour la DirectionPour les représentants du CSE

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