Accord relatif a L’ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE – DEROGATION PREFECTORALE
Entre
L’entreprise Normandy Hadrontherapy dont le siège social est situé 1 rue Claude Bloch 14000 CAEN, SIRET : 522 176 320 000 29
Représentée par Monsieur … agissant en qualité de représentant de Normandy Hadrontherapy Présidence
d’une part,
et
Le Comité Social et Economique de l’entreprise représenté par :
Monsieur … (membre titulaire)
d’autre part,
Préambule
L’entreprise Normandy Hadrontherapy conçoit, développe, installe et maintient un système de recherche et de traitement en hadronthérapie. Le système en cours d’installation (C400 ions) est le premier de l’entreprise et également une première technologique au niveau mondial.
L’organisation du travail de l’entreprise s’étend actuellement du lundi au vendredi en journée avec, selon les périodes d’activité, la possibilité de travailler le samedi sur base du volontariat. Par ailleurs, il est également possible d’actionner une organisation du travail en postes (matin, après-midi et nuit) selon les besoins, au moyen d’un accord d’entreprise signé en avril 2025.
A ce stade du planning d’installation, Normandy Hadrontherapy a besoin de mettre en place le travail du dimanche conformément à l’article L. 3132-20 du Code du travail pour assurer la continuité de l’activité. En effet, plusieurs sous-systèmes du C400 étant en état de marche 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, il convient d’opérer une surveillance continuelle de ces derniers.
À défaut d’une organisation du travail adaptée, les dérives du planning d’installation sont susceptibles de fragiliser la situation économique de l’entreprise, en générant un retard de livraison et des pénalités financières, dans un contexte de non-rentabilité à ce jour. NHa disposera d’une ressource financière à la livraison du système avec le paiement unique du client de 50M€.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés de l’entreprise peuvent être amenés à travailler le dimanche, dans le cadre d’une demande de dérogation au repos dominical sollicitée auprès du préfet territorial compétent.
Il est conclu en application des dispositions du Code du travail, et notamment de l’article L.3132-20, permettant d’autoriser le travail dominical lorsque le repos simultané de l’ensemble des salariés serait de nature à compromettre le fonctionnement normal de l’établissement.
Le présent accord a ainsi pour finalité de :
Organiser le recours au travail dominical au sein de l’entreprise
Définir les catégories de salariés concernés
Garantir le respect du principe du volontariat
Prévoir les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical
Assurer la prise en compte de leur situation personnelle ainsi que la protection de leur santé et de leur sécurité
Le présent accord constitue le fondement de la demande d’autorisation administrative adressée à l’autorité préfectorale. Son entrée en vigueur est subordonnée à l’obtention l’autorisation.
Il s’applique pour une durée déterminée, conformément à la durée de l’autorisation préfectorale accordée, dans la limite prévue par les dispositions légales en vigueur.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au site d’installation du C400 IONS (Cyclhad) et à l’entrepôt pour lesquels une autorisation préfectorale de dérogation au repos dominical est sollicitée.
Il concerne les activités dont la continuité ou le fonctionnement le dimanche est rendu nécessaire afin d’éviter une désorganisation de l’activité de l’entreprise.
Sont concernés par le travail dominical les salariés relevant des départements suivants :
Production et Installation
Recherche et Développement
Méthodes et Industrialisation
Le recours au travail dominical est strictement limité aux besoins identifiés et ne s’applique qu’aux postes et fonctions pour lesquels il est justifié.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés des autres départements de l’entreprise
Les salariés ne s’étant pas portés volontaires dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord
Le présent accord s’applique dans le respect des dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire et au travail dominical.
Article 3 – Principe du volontariat
Le recours au travail dominical repose exclusivement sur le volontariat des salariés.
Aucun salarié ne peut être contraint de travailler le dimanche. Le refus de travailler le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de sanction, ni un motif de licenciement. Il ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, d’évolution professionnelle ou d’accès à la formation.
Le volontariat du salarié est formalisé par un accord écrit, exprès et préalable, matérialisé par la signature d’un formulaire dédié. Ce document précise notamment les conditions dans lesquelles le salarié accepte de travailler le dimanche.
Le salarié dispose d’un délai de réflexion raisonnable avant de donner son accord. Il peut revenir sur son engagement à travailler le dimanche, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois, permettant à l’entreprise d’organiser la continuité de l’activité.
Tout salarié ayant accepté de travailler le dimanche bénéficie d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste équivalent ne comportant pas de travail dominical s’il le souhaite, dès lors qu’un tel poste est disponible et compatible avec ses compétences.
Le retrait du volontariat doit être porté à la connaissance du service RH et de la direction au moyen d’une demande écrite, datée et signée du collaborateur.
Article 4 – Organisation du travail le dimanche
Le travail dominical est organisé de manière à assurer la continuité de l’activité de l’entreprise tout en garantissant le respect des droits des salariés et des dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire.
Les horaires de travail du dimanche sont fixés en fonction des nécessités de service et portés à la connaissance des salariés concernés dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois sauf circonstances exceptionnelles. Le travail du dimanche peut être organisé en journée ou en postes (matin, après-midi, nuit).
Le recours au travail dominical s’effectue sur la base d’un système de rotation entre les salariés volontaires, afin d’assurer une répartition équitable des dimanches travaillés. L’entreprise veille à limiter le nombre de dimanches travaillés par salarié, dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Un planning individuel est établi et communiqué à chaque salarié concerné, précisant les dimanches travaillés ainsi que les périodes de repos associées.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale conforme aux dispositions légales. En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une modification du planning, l’entreprise en informe les salariés dans les meilleurs délais et demande leur accord lorsque cela est possible.
Article 5 – Contreparties accordées aux salariés
En contrepartie de la privation du repos dominical, les salariés travaillant le dimanche bénéficient des garanties et compensations définies ci-après, conformément aux dispositions du Code du travail.
5.1. Majoration de la rémunération
Les heures de travail effectuées le dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 100% du salaire brut de base.
Cette majoration s’applique à l’ensemble des heures réalisées le dimanche, sans préjudice des majorations éventuellement applicables au titre des heures supplémentaires.
5.2. Repos compensateur
Les salariés bénéficient, en complément de la majoration salariale, d’un repos compensateur d’une durée équivalente au temps travaillé le dimanche.
Ce repos est pris dans un délai de 3 mois suivant le dimanche travaillé, en tenant compte des nécessités de service et des souhaits du salarié. Le collaborateur fait sa demande d’absence au moyen d’un compteur dédié dans le SIRH (Système d’Information sur les Ressources Humaines). A date de signature du présent accord, il s’agit de Lucca.
5.3. Garantie de niveau de rémunération
Le recours au travail dominical ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération des salariés concernés.
5.5. Articulation avec les autres dispositifs
Les contreparties prévues au présent article se cumulent avec les dispositions plus favorables prévues par la convention collective applicable ou par tout autre accord en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 6 – Engagement en matière d’emploi
Dans le cadre du recours au travail dominical, l’entreprise s’engage à contribuer au développement et au maintien de l’emploi, conformément aux dispositions du Code du travail.
À ce titre, la mise en place du travail le dimanche s’accompagne des engagements suivants :
6.1. Maintien et développement de l’emploi
L’entreprise s’engage à maintenir les effectifs existants et, dans la mesure du possible, à favoriser la création d’emplois liés à l’extension de l’activité dominicale.
Lorsque l’organisation du travail le nécessite, le recours à des recrutements complémentaires est privilégié afin de limiter la charge de travail des salariés en poste.
6.2. Recours à l’alternance et à l’insertion professionnelle
L’entreprise s’engage à favoriser le recours à des dispositifs d’alternance (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) ainsi qu’à des actions facilitant l’insertion professionnelle, notamment au bénéfice :
Des jeunes entrant sur le marché du travail
Des demandeurs d’emploi
Des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi
6.3. Inclusion des personnes en situation de handicap
L’entreprise affirme son engagement en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap et veille à faciliter leur accès et leur maintien dans l’emploi, y compris dans le cadre de l’organisation du travail dominical, sous réserve de compatibilité avec leur situation.
6.4. Qualité de l’emploi
L’entreprise veille à garantir des conditions d’emploi stables et de qualité pour les salariés concernés par le travail dominical, notamment en privilégiant, dans la mesure du possible, les contrats à durée indéterminée et en limitant le recours aux contrats précaires.
Article 7 – Prise en compte des situations personnelles
L’organisation du travail dominical tient compte, dans la mesure du possible, de la situation personnelle des salariés concernés, afin de favoriser un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
À ce titre, l’entreprise s’engage à prendre en considération les contraintes individuelles des salariés volontaires pour travailler le dimanche, notamment :
Les obligations familiales, en particulier en matière de garde d’enfants
Les situations de proche aidant
Les contraintes liées à la santé ou à la situation personnelle du salarié
Les difficultés de transport ou d’organisation spécifiques au travail dominical
Les salariés ont la possibilité de porter à la connaissance de la direction toute évolution de leur situation personnelle susceptible d’affecter leur capacité à travailler le dimanche. Ces situations sont examinées avec attention, dans un esprit de dialogue et de recherche de solutions adaptées.
En cas de difficulté avérée, l’entreprise s’efforce d’adapter l’organisation du travail du salarié concerné, notamment par un aménagement de planning ou par une dispense temporaire ou définitive de travail dominical.
L’entreprise veille également à garantir que la prise en compte de la situation personnelle des salariés n’entraîne aucune discrimination entre eux et repose sur des critères objectifs et transparents.
Les modalités de prise en compte de la situation personnelle des salariés font l’objet d’une information claire et accessible à l’ensemble du personnel.
Article 8 – Garanties professionnelles
Le recours au travail dominical ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits et garanties professionnelles des salariés concernés.
À ce titre, il est rappelé que le refus de travailler le dimanche tout comme le fait de travailler le dimanche ne peut entraîner aucune conséquence défavorable pour le salarié, notamment en matière de rémunération, d’évolution professionnelle, d’accès à la formation, d’évaluation ou de conditions de travail. Ces salariés doivent bénéficier des mêmes droits et avantages que les autres salariés.
Tout salarié ayant accepté de travailler le dimanche bénéficie d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi équivalent ne comportant pas de travail dominical, dès lors qu’un tel emploi est disponible et compatible avec ses compétences.
Article 9 – Santé et sécurité
L’entreprise veille à garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés par le travail dominical, conformément aux dispositions du Code du travail.
À ce titre, elle s’assure que l’organisation du travail mise en place respecte les temps de repos légaux, notamment le repos quotidien et hebdomadaire et limite les risques liés à la fatigue ou à une organisation du travail atypique. Par ailleurs, la direction s’engage à prévenir toute forme de discrimination directe ou indirecte liée au recours au travail dominical.
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient des mêmes mesures de prévention des risques professionnels que l’ensemble des salariés de l’entreprise. Une attention particulière est portée à l’évaluation des risques spécifiques liés au travail dominical.
Lorsque nécessaire, des actions de sensibilisation ou de prévention peuvent être mises en place afin d’accompagner les salariés concernés.
Article 10 – Suivi de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’un suivi régulier afin d’évaluer ses conditions de mise en œuvre et ses effets sur l’organisation du travail et la situation des salariés.
À ce titre, un bilan est réalisé au moins une fois par an. Il porte notamment sur :
Le nombre de salariés volontaires
Le nombre de dimanches travaillés
Les conditions de recours au travail dominical
Les contreparties effectivement accordées
Les éventuelles difficultés rencontrées
Ce bilan est présenté au Comité Social et Économique (CSE), et peut donner lieu à des échanges en vue d’adapter les modalités d’application du présent accord.
Article 11 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, correspondant à la durée maximale de l’autorisation préfectorale susceptible d’être accordée.
Il pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La demande d’engagement de procédure de révision doit être formulée par le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise auprès de NHa Présidence et des Ressources Humaines. Cette demande doit être formulée par écrit par courrier remis en main propre contre décharge. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux représentants du personnel dans le mois suivant la remise de la demande d’engagement.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 12 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt requises conformément aux exigences du Code du travail.
Toutefois, son application effective est subordonnée à l’obtention de l’autorisation préfectorale de dérogation au repos dominical.
En cas de refus d’autorisation par l’autorité administrative, le présent accord sera réputé caduc.
Article 13 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-15 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacun des organisations syndicales représentatives. A défaut, Il est notifié à chaque membre du CSE.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen.
Enfin, l’accord est communiqué à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise au moyen d’un envoi électronique et est mis à disposition sur le réseau informatique dédié.