Accord d'entreprise NORMATRANS

LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE COMPLEMENTAIRE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société NORMATRANS

Le 30/06/2019


AVENANT N° 6

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES

DE COMPLEMENTAIRE SANTE

Entre :

  • La société NORMATRANS, dont le siège social est à GRENTHEVILLE (Calvados) - Rue des Frères Chappe -, représentée par :


Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

ci-après dénommée la Direction

Et :


- les organisations syndicales représentées par :

Madame XXXXXXXXXXXXXXX, pour F.O, déléguée syndicale centrale
Monsieur XXXXXXXXXXXXX, pour C.F.D.T., délégué syndical central
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, pour la C.G.T., délégué syndical central

ci-après dénommée les

Organisations syndicales


PREAMBULE :

Il est rappelé que par accord conclu le 15 octobre 2012 les parties ci-dessus ont décidé de mettre en place un système de garanties collectives de complémentaire santé applicable de manière obligatoire à l’ensemble du personnel des sociétés NORMATRANS et LES ROUTIERS NORMANDS.


ARTICLE 1 : COTISATIONS

Lors de cette mise en place, au 1er janvier 2013, il avait été décidé que les cotisations seraient prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • l’employeur : participation à hauteur de 0.50% du plafond mensuel de sécurité sociale, soit pour l’année 2012, la somme 15.15 €uros (3031 €uros * 0.50%)
  • le salarié : participation pour le solde

Par avenant N° 1 en date du 14 juin 2013, il a été décidé, suite aux négociations annuelles obligatoires que les cotisations seraient prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
  • l’employeur : participation forfaitaire à hauteur de 20 €uros par mois
  • le salarié : participation pour le solde

Par avenant N° 2 en date du 15 juin 2015, il a été décidé, suite aux négociations annuelles obligatoires que les cotisations seraient prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
  • l’employeur : participation forfaitaire à hauteur de 27.26 €uros par mois correspondant à la totalité de la cotisation 2015 de la mutuelle de base obligatoire
  • le salarié : participation pour le solde éventuel en cas d’augmentation des cotisations
Par avenant N° 3 en date du 30 septembre 2016, il a été décidé, suite aux négociations annuelles obligatoires que les cotisations seraient prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
  • l’employeur : participation forfaitaire à hauteur de 28.32 €uros par mois correspondant à la totalité de la cotisation 2016 de la mutuelle de base obligatoire
  • le salarié : participation pour le solde éventuel en cas d’augmentation des cotisations
Par avenant N° 4 en date du 18 aout 2017, il a été décidé, suite aux négociations annuelles obligatoires que les cotisations seraient prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
  • l’employeur : participation forfaitaire à hauteur de 29.42 €uros par mois correspondant à la totalité de la cotisation 2017 de la mutuelle de base obligatoire
  • le salarié : participation pour le solde éventuel en cas d’augmentation des cotisations
Par avenant N° 5 en date du 29 octobre 2018, il a été décidé, suite aux négociations annuelles obligatoires que les cotisations seraient prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
  • l’employeur : participation forfaitaire à hauteur de 29.80 €uros par mois correspondant à la totalité de la cotisation 2018 de la mutuelle de base obligatoire
  • le salarié : participation pour le solde éventuel en cas d’augmentation des cotisations

ARTICLE 2 : NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Lors des discussions sur la négociation annuelle obligatoire 2019, il a été décidé d’augmenter le montant de la participation de l’employeur et de modifier ainsi l’article 3 de l’accord :


ARTICLE 3 – COTISATIONS

3-1 Taux, Assiette, répartition des cotisations :

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • l’employeur : participation forfaitaire à hauteur de 31.07 €uros par mois correspondant à la totalité de la cotisation actuelle de la mutuelle de base obligatoire
  • le salarié : participation pour le solde éventuel en cas d’augmentation des cotisations

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour le montant arrêté à cette date. Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Le salarié est rattaché à l’une des catégories suivantes :

  • affilié sans ayant droit/célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge
  • affilié célibataire, veuf, divorcé avec 1 enfant à charge
  • affilié marié, en concubinage, ayant souscrit un PACS sans enfant à charge
  • affilié marié, en concubinage, ayant souscrit un PACS avec 1 enfant à charge

En outre il est précisé que la cotisation par enfant, contractuellement prévue est due pour le 2ème enfant à charge d’un même affilié, garanti par le contrat.

Le 3ème enfant et les enfants supplémentaires à charge d’un même affilié sont garantis sans contrepartie de cotisations supplémentaire.

ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2019.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2264-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis est fixé à trois mois. La dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 5 – DEPOT, PUBLICITE :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (à la DIRRECTE, en version sur support électronique, et en version papier au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera consultable au Service du Personnel.


Fait à GRENTHEVILLE, le 30 juin 2019

Pour la Société
Pour le syndicat
F.O.
Pour le syndicat
C.F.D.T.
Pour le syndicat
C.G.T






XXXXXXXXXXXXXX






XXXXXXXXXXXXXX






XXXXXXXXXXXX






XXXXXXXXXXXX
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