Accord d'entreprise NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED

Accord collectif sur les congés payés des pilotes

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED

Le 22/12/2020


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Accord collectif sur les congés payés des pilotes

Collective agreement on Pilots’ annual leave.

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES PAYES DES PILOTES

ENTRE


Norwegian Air Resources Ltd.,

société de droit étranger, dont le siège social est sis 70 Sir John Rogersojet)n's Quay, Dublin, Irlande, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 054 791,

ayant une succursale en France située au Satellite 3, Terminal 1, Bureau 3B11F et 3B09C, Mauregard, 95931 - Roissy-Charles de Gaulle Cedex,
représentée par ,

HR Business Partner France dûment mandaté,


ci-après dénommée la « Compagnie »,

d'une part,

ET

, délégué syndical SNPL,


ci-après dénommé le « SNPL »,
d'autre part,

ensemble les « Parties ».




PRÉAMBULE

Les Parties sont convenues d'encadrer et d'améliorer les congés payés des salariés appartenant au personnel navigant technique et, à cette fin, se sont rencontrées dans le cadre de réunions de négociation, qui ont abouti à la conclusion du présent accord collectif.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés appartenant au personnel navigant technique affecté à une base française de la Compagnie (ci-après les « PNT »).

La totalité de ces salariés étant affectée aux long-courriers à la date de signature du présent accord, il est convenu que les dispositions qui suivent ne concernent que les Pilotes accomplissant une activité long-courrier.

ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES

Les dispositions qui suivent s’appliqueront pour les congés payés pris à compter du 1er janvier 2021, incluant ceux pris par anticipation.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du PNT au cours de la période de référence.

3.1 Période de référence


A compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile.

3.2. Décompte en jours calendaires


Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours calendaires.

3.3. Durée des congés


La durée totale du congé annuel acquis au cours de la période de référence, légalement de 35 jours calendaires, est portée à 37 jours calendaires.


Les deux jours additionnels sont octroyés aux PNT qu’il y ait ou non fractionnement des congés payés et quelles que soient les dates de congés payés. Ils se substituent, sans exception, aux deux jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement par les dispositions supplétives de l’article L.3141-23 du Code du travail (sans sa rédaction applicable à la date de conclusion du présent accord).


3.4. Acquisition des droits à congés payés


Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence.





3.5. Utilisation des droits à congés payés par anticipation


Le droit à congé peut être utilisé par anticipation (c’est-à-dire avant d’être acquis) au cours de la période de référence, dans la limite de la durée totale annuelle définie à l’article 3.3.

Dans l’hypothèse où un PNT, quittant la Compagnie au cours de la période de référence, a pris par anticipation plus de congés payés qu’il n’en a acquis, une retenue sur son solde de tout compte sera effectuée, correspondant aux jours de congés pris et non acquis à la date de sortie des effectifs.

3.6. Indemnisation des congés payés


L’indemnité de congés payés sera calculée selon la formule la plus avantage au PNT parmi les deux suivantes :

  • la formule du « dixième » : l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le PNT au cours de la période de référence pour l'acquisition des congés ;

  • la formule du « maintien du salaire » : l'indemnité de congés payés ne peut pas être inférieure à la rémunération que le PNT aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant la période de ses congés. Cette rémunération est calculée en fonction du salaire perçu au cours du mois précédant les congés payés.

Pour l’application de la formule du « dixième » ou celle « du maintien du salaire », l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés est déterminée dans les conditions prévues par les articles L. 3141-24 et L. 3141-25 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du présent accord. Elle inclut tous les éléments de salaire ayant un caractère obligatoire et versés en contrepartie du travail effectué par le PNT, à l’exclusion notamment des remboursements de frais, des absences rémunérées non assimilées par la loi à du travail effectif pour le calcul des congés payés, des primes de toute nature allouées globalement pour l’ensemble d’une période, sans considération de la présence ou de l’absence du salarié, les primes et gratifications présentant un caractère bénévole ou toutes sommes versées dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale.


3.7. Règles et périodes d’attribution des congés payés


La période de prise de congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Le PNT bénéficie, au cours de la période de prise de congés, d’un

congé principal continu d’une durée égale à 14 jours calendaires.


Les PNT pourront disposer de leurs jours de congés payés par bloc de 7 jours calendaires, du lundi au dimanche.

Si le solde de jours de congé n’est pas un multiple de 7, le PNT pourra demander des jours isolés.

Il est convenu que pour chaque bloc de sept jours calendaires de congés payés assignés, les jours de repos seront proratisés, tel qu’indiqué en Annexe A.

3.8. Système de rotations

Principe

Afin d’assurer aux PNT une égalité dans les conditions et dates de prise des congés payé sur le long terme, il est mis en place un système annuel de rotation ainsi défini :

  • les dates de prise de congés payés sont réparties dans l’année selon onze groupes détaillés en Annexe B, auxquels sont affectés à tour de rôle les PNT ;

  • l’affectation des PNT à un groupe de dates de congés payés est modifiée chaque année, selon une rotation structurée sur douze ans, de sorte qu’après douze ans, chaque PNT se retrouve dans le même groupe que la première année ;

  • l’année est divisée en trois sous-périodes de prise de congés payés (ou périodes infra-annuelles), une première de la semaine 1 à la semaine 18, une deuxième de la semaine 19 à la semaine 43, et une troisième de la semaine 44 à la semaine 52 ;

  • quel que soit le groupe de rotation de congés payés qui leur est attribué pour l’année considérée, le congé principal continu d’une durée de 14 jours calendaires défini à l’article 3.7. est programmé pendant la deuxième sous-période de prise de congés payés comprise entre la semaine 19 et la semaine 43 ;

  • l’attribution des groupes de rotation de congés payés aux PNT se fait, la première année, selon une liste de priorité établie et communiquée à la Compagnie par le délégué syndical SNPL, tenant compte des critères supplétifs de priorité posés par l’article L. 3141-16 du Code du travail, à savoir i) la situation de famille des PNT, ii) l’ancienneté au sein de la Compagnie et iii) pour les PNT à temps partiel, l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

3.9. Echanges de groupe de rotation


Il est donné aux PNT la possibilité de s’échanger entre eux des groupes de rotation de congés payés, soit pour l’année entière, soit pour des périodes infra-annuelles (période 1, période 2 ou période 3), dans les conditions strictes suivantes :

  • Les changements de groupe de rotation ne peuvent se faire qu’entre des PNT ayant la même base d’affectation et le même rang ;

  • Un changement de groupe de rotation de congés payés une année N est sans effet sur le roulement général correspondant au groupe d’attribution de la première année.

Ainsi, par exemple, un PNT dont le cycle de rotation de rattachement est le suivant :
  • 2021 - groupe 3 ;
  • 2022 - groupe 4 ;
  • 2023 - groupe 5 ;
  • 2024 - groupe 6, etc. ;
et qui échange avec un autre PNT son groupe de rotation en 2022 au profit du groupe 11, continuera d’être rattaché, en 2023, au groupe 5 et, en 2024, au groupe 6, sauf nouvel échange de groupe de rotation.

  • Un changement de groupe de rotation de congés payés sur une période infra-annuelle (période 1, période 2, ou période 3) n’est possible que sous réserve que les PNT procédant à l’échange aient autant de semaines de congés payés programmées pendant cette même période infra-annuelle.

Par exemple, un PNT affecté au groupe 1 en 2022, ne pourra pas échanger de groupe de rotation pour la période 1 avec un PNT affecté au groupe 2, car il est programmé aux PNT du groupe 1 deux semaines de congés payés pendant la période 1, tandis qu’il est programmé aux PNT du groupe 2 une seule semaine de congés pendant la période 1.

En revanche, ce même PNT affecté au groupe 1 en 2022, pourra échanger de groupe de rotation pour la période 1 avec un PNT affecté au groupe 3, car il est programmé aux PNT du groupe 1 et aux PNT du groupe 3 autant de semaines de congés payés pendant la période 1.

Le même principe vaut bien sûr pour les périodes infra-annuelles 2 et 3.

Ainsi, par exemple, un PNT affecté au groupe 1 en 2022, ne pourra pas échanger de groupe de rotation pour la période 2 avec un PNT affecté au groupe 2, car il est programmé aux PNT du groupe 1 deux semaines de congés payés pendant la période 1, tandis qu’il est programmé aux PNT du groupe 2 trois semaines de congés pendant la période 2.

En revanche, ce même PNT affecté au groupe 1 en 2022, pourra échanger de groupe de rotation pour la période 2 avec un PNT affecté au groupe 3, car il est programmé aux PNT du groupe 1 et aux PNT du groupe 3 autant de semaines de congés payés pendant la période 2.

  • Le changement de groupe de rotation de congés payés pour une période infra-annuelle est sans effet sur le groupe de rotation de rattachement initial pour les périodes suivantes, sauf nouvel échange de groupe de rotation pour une période infra-annuelle.

Les demandes de changement de groupe de rotation doivent être formulées selon le calendrier précis ci-après :

  • Les demandes de changement de groupe de rotation de congés payés pour une année entière doivent être effectuées au cours du mois d’octobre de l’année précédente et, au plus tard, le 31 octobre. Passé cette date, il n’est plus possible de changer entièrement de rotation, seuls des changements sur des périodes infra-annuelles étant envisageables ;

  • Les demandes de changements de groupe de rotation de congés payés pour une période infra-annuelle sont faites :

  • pour la période 1 (de la semaine 1 à la semaine 18) : au cours du mois d’octobre de l’année précédente et, au plus tard, le 31 octobre ;
  • pour la période 2 (de la semaine 19 à la semaine 43) : au cours du mois de février de l’année considérée et, au plus tard, le dernier jour de ce mois ;
  • pour la période 3 (de la semaine 44 à la semaine 52) : au cours du mois de juin de l’année considérée et, au plus tard, le 30 juin.

Passé ces dates, plus aucune demande de changement de groupe de rotation de congés payés pour une période infra-annuelle ne sera possible.

Toutes les demandes d’échange de rotations annuelles ou infra-annuelles de congés payés entre PNT devront être adressées, dans les délais précités, par courriel au département planning à l’adresse électronique 787pilotrequest@norwegian.com en indiquant l’identité des PNT entre lesquels l’échange est demandé, leur groupe de rotation de congés payés de rattachement, et la période d’échange sollicitée.

La répartition nominative des PNT entre les groupes de rotation de congés payés sera publiée chaque année par la Compagnie, avant le mois d’octobre précédant l’année concernée, afin de faciliter les éventuels échanges entre PNT.

3.10. Dispositions spécifiques pour l’année 2021

Compte tenu de la situation traversée par la Compagnie dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et des restrictions internationales de déplacement, les Parties sont convenues que, pour l’année 2021 :

  • la première période de prise de congés payés, en principe comprise entre la semaine 1 à la semaine 18, ne commencera qu’à compter de la semaine 11 ;

  • sans que cela n’affecte les deuxième et troisième périodes de prises de congés, qui resteront comprises respectivement entre la semaine 19 à la semaine 43, et la semaine 44 à la semaine 52.

En 2021, les dates de prises de congés seront, en conséquence, différemment réparties dans l’année entre les onze groupes de rotation, selon le calendrier spécifique détaillé en Annexe C.

Corrélativement, les délais d’information pour tout changement de groupe de rotation, annuel ou infra-annuel au cours des périodes 1, 2 et/ou 3, seront également adaptés comme suit :

  • Les demandes de changement de groupe de rotation de congés payés pour une année entière doivent être effectuées au plus tard, le 31 janvier 2021. Passé cette date, il n’est plus possible de changer entièrement de rotation, seuls des changements sur des périodes infra-annuelles étant envisageables ;

  • Les demandes de changements de groupe de rotation de congés payés pour une période infra-annuelle sont faites :

  • pour la période 1 (de la semaine 11 à la semaine 18) : au plus tard, le 31 janvier 2021 ;
  • pour la période 2 (de la semaine 19 à la semaine 43) : au cours du mois de février de l’année considérée et, au plus tard, le dernier jour de ce mois ;
  • pour la période 3 (de la semaine 44 à la semaine 52) : au cours du mois de juin de l’année considérée et, au plus tard, le 30 juin.


3.11. « Wrap Around Day »


Est appelé « Wrap Around Day » un jour OFF positionné devant ou après une période de congés payés, et pendant laquelle aucun temps de service ne peut être programmé.

Il sera programmé deux (2) wrap-around days avant et deux (2) wrap-around days après chaque bloc minimal de 7 jours de congés payés consécutifs.

La fin d’un temps de service avant un wrap-around day ne pourra s’effectuer après 21h00 LT. De même un début de temps de service suivant un wrap-around day ne pourra s’effectuer avant 08h00 LT. Si toutefois des jours OFF additionnels venaient à s’ajouter avant ou après le bloc de wrap-around days, alors les limitations précédentes ne s’appliqueraient pas.

ARTICLE 4 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où l’une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 5 - SUIVI

Les Parties se réuniront une fois tous les deux ans pour s’assurer de la bonne application de la présente convention et, le cas échéant, procéder aux adaptations rendues nécessaires par l’évolution de la situation de la Compagnie et/ou de la législation.

Elles pourront également se réunir, à la demande motivée de l'une ou l'autre des parties signataires, formulée par écrit et dûment motivée, en cas de difficulté d’application urgente, sous réserve qu’une réunion ne soit alors pas déjà programmée dans un délai d’un mois.

ARTICLE 6 - RÈGLEMENT DES LITIGES

Avant d'avoir recours au juge, les Parties s'efforceront de résoudre entre elles les litiges afférents à l'application du présent accord.

ARTICLE 7 – RÉVISION

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l'objet d'un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

La Partie qui formule une demande de révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu'elle souhaite apporter à l'Accord.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires et sous respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 9 - LANGUE


Le présent accord est rédigé en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra.




ARTICLE 10 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par voie électronique à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera affiché sur les panneaux de la Compagnie réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, la Compagnie procédera au dépôt du présent accord :


  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ;


  • sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à

ROISSY CDG, le _______________ 2020.










________________________

Norwegian Air Resources Ltd.

Représentée par










________________________

SNPL

Représentée par


COLLECTIVE AGREEMENT ON PILOTS' ANNUAL LEAVE

BETWEEN


Norwegian Air Resources Ltd.,

a foreign legal entity, whose registered office is located at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Ireland, registered with the Trade and Companies Registry of Bobigny under number 828 054 791,

with a branch in France located at Satellite 3, Terminal 1, Bureau 3B11F et 3B09C, Mauregard, 95931 - Roissy-Charles de Gaulle Cedex,
represented by ,

HR Business Partner France, duly empowered,


hereinafter referred to as the “Company”,

on the one hand,

AND


,

SNPL union delegate,


hereinafter referred to as the “SNPL”,

on the other hand,

together the “Parties”.




WHEREAS

The Parties have agreed to regulate and improve the annual leave of employees who are part of the Flight Crew and, to this purpose, met in the context of negotiation meetings, which led to the present company agreement.



ARTICLE 1 - SCOPE OF APPLICATION

The present agreement applies to all the employees who are part of cockpit flight crew assigned to a French base of the Company (hereinafter referred as the "Pilots").

Since all these employees are assigned to long-haul flights on the date of signature of the present agreement, it is agreed that the following provisions apply only to Pilots who perform long-haul activity.

ARTICLE 2 - DURATION OF THE AGREEMENT


The present agreement shall take effect on January 1, 2021.

It is entered into for an indefinite term.

ARTICLE 3 - ANNUAL LEAVE


The provisions hereafter shall apply to annual leave taken from January 1, 2021 including those taken in advance.

The duration of annual leave is determined according to the Pilot’s effective working time during the reference period.

3.1. Reference period


The annual reference period for annual leaves runs from January 1 to December 31 and coincides with the calendar year, with effect from January 1, 2021.

3.2. Counting in calendar days


By way of derogation from the statutory principle, the calculation and counting of rights to annual leave are expressed in calendar days.

3.3. Duration of leave


The total duration of annual leave accrued during the reference period, i.e. by law, 35 calendar days, is increased to 37 calendar days.

The two extra days are granted to the Pilots whether or not there is a split of paid leave and regardless of the dates of the paid leave. They replace, without exception, the two additional days in case of splitting of paid leave set forth by the supplementary provisions of Article L.3141-23 of the Labor Code (without its wording applicable on the date of conclusion of the present agreement).


3.4. Accrual of annual leave entitlement


Annual leave is accrued by fraction every month during the reference period.





3.5. Anticipated use of annual leave entitlement



Annual leave entitlement can be used in advance (i.e., before being acquired) during the reference period, within the limit of the total annual duration defined in Article 3.3.

If a Pilot, who leaves the Company during the reference period, has taken more annual leave in advance than he/she has accrued, a deduction will be made from his/her final statement of accounts, corresponding to the days of leave taken and not accrued upon leaving the company.

3.6 Compensation of annual leave


The annual leave allowance shall be calculated according to the most beneficial of the following two options for the Pilot:

  • the “one-tenth” formula: the annual leave allowance is equal to one-tenth of the total gross remuneration paid to the Pilot during the reference period for the accrual of paid leave;

  • the “maintained salary” formula: the paid leave allowance cannot be inferior to the remuneration that the Pilot would have received had he/she continued to work normally during his/her period of paid leave. This remuneration is calculated based on the salary received during the month preceding paid leave.

For the application of the “one-tenth” formula or of the “maintained salary” formula, the calculation funding base for the annual leave allowance is determined in accordance with the conditions set forth by Articles L.3141-24 and L.3141-25 of the Labor Code, in its wording applicable on the date the present agreement is entered into. It includes all salary items of a mandatory nature and paid in consideration of the work performed by the Pilot, with the exclusion of expense refunds, remunerated absences not considered effective under labor law for the calculation of paid leave, bonuses of any nature whatsoever agreed globally for an entire period, regardless of the employee’s presence or absence, bonuses and gratifications of a voluntary nature, and/or any and all sums paid within the scope of an employee savings scheme.




3.7. Rules and periods of distribution of annual leave



The period for taking annual leave is set from January 1 to December 31.

During the leave period, the Pilot benefits from a

main period of continuous leave equal to 14 calendar days.


Pilots will be able to enjoy their days of paid leave by blocks of seven calendar days, from Mondays to Sundays.

If the balance of annual leave days is not a multiple of 7, the Pilot may request single days.

It is agreed that for each block of seven calendar days of annual leave assigned, the days of rest will be proportionated, as explained in Appendix A.

3.8. Rotations system


Principle


In order to provide the Pilots with guaranteed equality regarding the conditions and dates of paid leave in the long term, an annual rotation system has been implemented, as follows:

  • the dates of paid leave are spread out over the year, in eleven groups detailed in Appendix B, to which the Pilots are assigned in turn;


  • the Pilots’ assignment to a group of paid leave dates is modified every year, according to a rotation structured over a period of twelve years, so that, after twelve years, each Pilot is once again in the group he/she was assigned to the first year;

  • the year is divided in three subperiods (or subannual periods) during which paid leave can be taken: a first subperiod going from week 1 to week 18; a second subperiod going from week 19 to week 43; and a third subperiod going from week to week 52;

  • whatever the paid leave rotation group to which the Pilots are assigned for the year in question, the main subperiod of continuous leave of 14 calendar days defined in Article 3.7. is scheduled during the second subperiod of paid leave going from week 19 to week 43;



  • the distribution of the paid leave rotation groups among the Pilots is carried out, for the first year, according to an order of precedence established and communicated to the Company by the SNPL union delegate, taking into account the supplementary criteria of precedence laid down by Article L.3141-16 of the Labor Code, i.e. i) the Pilot’s family situation, ii) the Pilot’s length of service within the Company, and iii) for Pilots working part-time, their activity with one or more other employers.

3.9. Rotation group exchanges


The Pilots have the possibility to exchange paid leave rotation groups with other Pilots, either for an entire year, or for subannual periods (period 1, period 2 or period 3), subject to the following strict conditions:


  • Rotation group changes can only be proceeded between Pilots with the same home base and the same rank;

  • A paid leave rotation group change for year N is without effect on the overall rotation corresponding to the group assigned for the first year.

Thus, for instance, a Pilot whose assigned rotation cycle is the following:
  • 2021 – group 3;
  • 2022 – group 4;
  • 2023 – group 5;
  • 2024 – group 6, etc.;
and who switches his/her rotation group with another Pilot in 2022 in exchange for group 11, will remain assigned, in 2023, to group 5 and, in 2024, to group 6, save a new rotation group exchange.

  • A paid leave rotation group change for a subannual period (period 1, period 2 or period 3) is only possible provided the Pilots making the exchange have the same number of weeks of paid leave scheduled during this same subannual period.


For instance, a Pilot assigned to group 1 in 2022 cannot switch rotation groups for period 1 with a Pilot assigned to group 2, given that group 1 Pilots have two weeks of paid leave scheduled during period 1, whereas group 2 Pilots only have one week of paid leave scheduled during period 1.


On the other hand, this same Pilot assigned to group 1 in 2022 can switch rotation groups for period 1 with a Pilot assigned to group 3, given that group 1 and group 3 Pilots have the same number of weeks of paid leave scheduled during period 1.


Naturally, the same principle applies for the subannual periods 2 and 3.

Thus, for example, a Pilot assigned to group 1 in 2022 cannot switch rotation groups for period 2 with a Pilot assigned to group 2, given that group 1 Pilots have two weeks of paid leave scheduled during period 1, whereas group 2 Pilots have three weeks of paid leave scheduled during period 2.


On the other hand, this same Pilot assigned to group 1 in 2022 can switch rotation groups for period 2 with a Pilot assigned to group 3, given that group 1 and group 3 Pilots have the same number of weeks of paid leave scheduled during period 2.


  • A paid leave rotation group change for a subannual period is without effect on the initial assigned rotation group for the following periods, save a new rotation group exchange for a subannual period.


Requests for rotation group changes must be formulated according to the precise timetable below:


  • Requests for paid leave rotation group changes for a full year must be carried out during the month of October of the previous year and no later than October 31. Past that date, it is no longer possible to fully change rotations, and only changes on subannual periods will be possible;


  • Requests for paid leave rotation group changes for a subannual period must be carried out:

  • for period 1 (from week 1 to week 18): during the month of October of the previous year and no later than October 31;
  • for period 2 (from week 19 to week 43): during the month of February of the year in question and no later than the last day of that month;
  • for period 3 (from week 44 to week 52): during the month of June of the year in question and no later than June 30.

Past these dates, no other requests for paid leave rotation group changes for a subannual period will be possible.


All requests for annual or subannual paid leave rotation group changes between Pilots must be sent, within the abovementioned time frames, to the Planning department by email at 787pilotrequest@norwegian.com, indicating the names of the Pilots between whom the exchange is being requested, the paid leave rotation groups to which they are assigned and the periods they would like to exchange.

The Company will publish the nominative assignment of Pilots among the paid leave rotation groups each year before the month of October preceding the year in question, in order to facilitate potential exchanges between Pilots.

3.10. Specific provisions for 2021

In light of the situation that the Company has faced in the context of the Covid-19 pandemic and the international travel restrictions, the Parties have agreed that for the year 2021:


  • the first period of paid leave, in principle going from week 1 to week 18, will only start as of week 11;


  • without this affecting the second and third periods of paid leave, which shall remain as such, i.e. respectively from week 19 to week 43 and from week 44 to week 52.


In 2021, the dates on which paid leave is taken shall therefore be spread out differently over the year among the eleven rotation groups, according to the specific timetable detailed on Appendix C.

Correlatively, the time frames provided to request any rotation group change, whether annual or subannual, during the periods 1, 2 and/or 3, will also be adapted as follows:

  • Requests for paid leave rotation group changes for a full year must be carried out no later than January 31, 2021. Past that date, it is no longer possible to fully change rotations, and only changes on subannual periods will be possible;


  • Requests for paid leave rotation group changes for a subannual period must be carried out:

  • for period 1 (from week 11 to week 18): no later than January 31, 2021;
  • for period 2 (from week 19 to week 43): during the month of February of the year in question and no later than the last day of that month;
  • for period 3 (from week 44 to week 52): during the month of June of the year in question and no later than June 30.


3.11. Wrap Around Day


"Wrap Around Day" is a day OFF positioned in front or after a period of annual leave, and during which no duty can be scheduled.


It will be scheduled two (2) wrap-around days before and two (2) wrap-around days after each block period of minimum 7 annual leave days in a row.

The end of a duty period before a wrap-around day cannot be done after 21:00 LT. Similarly, a beginning of duty period following a wrap-around day cannot be done before 08:00 LT. If, however, additional days OFF were to be added before or after the block of wrap-around days, then the previous limitations would not apply.

ARTICLE 4 - MEETING CLAUSE

The Parties agree, should one of the provisions set forth herein become unlawful due to a legislative and/or regulatory and/or case law change, to engage in negotiations as soon as possible in order to handle the situation.

ARTICLE 5 - MONITORING


The Parties shall meet once every two years to verify the proper application of the present agreement and, if necessary, make any adjustments required by changes in the Company's situation and/or legislation.

They may also meet at the reasoned request of one of the signatory parties, made in writing and duly motivated, in the event of an urgent difficulty with its application, provided that a meeting is not already scheduled within one month.

ARTICLE 6 - DISPUTE RESOLUTION

Before having recourse to the courts, the Parties shall attempt to resolve between themselves any disputes arising out of the application of the present agreement.

ARTICLE 7 – AMENDMENTS

In accordance with Articles L.2222-5 and L.2261-7-1 of the Labor Code, any modification to the present agreement shall require a written amendment, concluded according to the same conditions and formalities as the present agreement.

The Party formulating an amendment request shall inform the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt and shall specify the requested amendments to the agreement.

ARTICLE 8 - TERMINATION

This agreement may be terminated at any time according to the provisions of Articles L.2261-9 et seq. of the Labor Code, by registered letter with acknowledgment of receipt sent to each of the signatories giving three months’ notice.

ARTICLE 9 - LANGUAGE


This present agreement is drafted in French and English. In case of a discrepancy between the two texts, the French version shall prevail.





ARTICLE 10 – FILING AND DISCLOSURE


Once signed, the text of the present agreement shall be notified through electronic means to all the representative trade unions within the Company.

It will be posted on the Company's staff information bulletin boards.

In compliance with Articles D.2231-2 and D.2231-4 of the Labor Code, the Company shall file the present agreement:

  • with the clerk's office of the Employment Tribunal with jurisdiction over the place of signature hereof;

  • on the online procedure platform of the Ministry of Labor.


The present agreement shall also be published in the national database set forth in Article L.2231-5-1 of the Labor Code, in a version in which the first and last names of the negotiators and signatories are not mentioned.


Executed in

ROISSY CDG, on_______________ 2020.


________________________

Norwegian Air Resources Ltd.

Represented by

________________________

SNPL

Represented by

ANNEXE A

APPENDIX A
center






























center

















ANNEXE B




ANNEXE C




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