Accord d'entreprise NOT'ATLANTIQUE NOTAIRES ASSOCIES

CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2029

2 accords de la société NOT'ATLANTIQUE NOTAIRES ASSOCIES

Le 08/10/2024


Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)

Entre les soussignés,


La Société par actions simplifiée dénommée « NOT’ATLANTIQUE » au capital de 342.500€, siren 831676556, RCS La Rochelle dont le siège est à La Rochelle (17000), 133, boulevard Sautel, représentée,

Et

Le CSE habilité à négocier en l'absence de délégué syndical. Dans ce cas, l'accord est adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

 
Les discussions entre les parties ont été engagées le 05/06/2024. Après deux réunions, les parties ont conclu un accord le 10/09/2024.
Les signataires du présent accord ont souhaité conclure cet accord dans le cadre de la politique RH afin de permettre aux collaborateurs du Groupe d’améliorer la gestion de leurs congés payés afin de favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Il a été convenu ce qui suit :





Cadre du CET

Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de favoriser les projets des collaborateurs tels que le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, permettre des départs à la retraite anticipé, … Il peut aussi permettre être une solution à disposition des collaborateurs n’ayant pu solder leurs jours de congés au 31 mai alors que la convention collective exclu tout report, sauf, à ce jour, dans les cas de maladie empêchant la prise des congés payés.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise SAS NOT’ATLANTIQUE ayant un contrat de travail en CDI et ayant au moins 6 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les collaborateurs intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.


Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du compte en temps et conversion en argent
Chaque collaborateur aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de congé excédant la durée minimale de repos de 20 jours ouvrés par an. Ainsi, chaque collaborateur peut décider de porter sur son compte des jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Il n’est pas prévu d’abondement de l’employeur.
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes :
  • Valeur du salaire journalier (système du salaire virtuel) ou de l’indemnité de congés payés (système du 10ème) au moment de l’affectation.



Article 5 – Plafond
Les jours de congés déposés par un collaborateur ne peuvent excéder 90 jours et ne peuvent pas dépasser le plafond fixé par décret de 92.736 euros.


Utilisation du CET


Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Il est rappelé les dispositions du code du travail :

Art. L. 3151-3 : Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.

6.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
-  d'un congé sans solde d'une durée minimale de 2 jours ;
-  des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel ;
-  des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : demande écrite auprès du service Ressources Humaines avec un préavis d’un mois avant l’événement.


6.3 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon la rémunération du collaborateur à la date d’alimentation du compte épargne temps et sera versée dans le mois qui suit la demande.

Les droits acquis et déposés sur le CET ne pourrons donc que rémunérer des jours ou périodes non rémunérés et clairement identifiés, comme par exemple des jours non travaillés dans le cadre d’un emploi à temps partiel, des jours de congés sans solde, …. (cf. paragraphe 6.1 supra).


Gestion et fin du CET

Article 7 - Information du salarié sur l'état du CETLe collaborateur sera informé de l'état de son compte épargne-temps en juin de chaque année par le service Ressources Humaines.

Article 8 - Cessation du compte
8.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si celui-ci dispose d’un CET et accepte ce transfert.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte et que le transfert n’est pas possible, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

8.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
  • Victime de violence conjugale (sur justification d’un dépôt de plainte)
  • Invalidité (du salarié, de son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
  • Décès (de salarié, de son époux(se) ou partenaire de Pacs)
  • Rupture du contrat de travail,
  • Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
  • Surendettement (sur production des justificatifs de la situation de surendettement et de la procédure).
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en mains propres contre décharge ou par email.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, après déduction des cotisations sociales afférentes et du Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés contre le risque de non-paiement (comme les salaires) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. Les droits sont assurés dans la limite de 92 736 € par salarié.


Dispositions finales


Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée de 5 ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et se terminera le 31 décembre 2029.

Article 11 - Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu un bilan annuel en réunion CSE.

Article 12 - Révision
La révision du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes entre la direction et le CSE.

Article 13 – Terme de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 5 années, soit pour les années 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029. Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2029, conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du code du travail.

Les parties se réuniront dans les 6 mois avant le terme de l’accord pour déterminer s’il y a lieu de reconduire l’accord pour une durée déterminée ou indéterminée, avec ou sans modification, ou bien laisser l’accord prendre fin et solder les comptes de chacun des salariés participants.


Article 14 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Maître Lanig DAOULAS représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.




Signatures

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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