Accord d'entreprise NOTAVIA

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SELAS NOTAVIA

Application de l'accord
Début : 16/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société NOTAVIA

Le 10/09/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SELAS NOTAVIA







ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La SELAS NOTAVIA dont le siège social est situé 17 rue de Collioure, 66700 Argelès-sur-Mer, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 84420697900016, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’une part,

ET :






Madame XXXXXXXX, es qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique de la SELAS NOTAVIA ayant obtenu plus de 50% des suffrages valablement exprimés lors de la dernière élection


D’autre part,












SOMMAIRE


Préambule

TITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION HEBDOMADAIRE DES HORAIRES DES SALARIÉS


ARTICLE 1  : Champ d’application du titre 1


ARTICLE 2 : Durée du travail : Maintien de l’aménagement du temps de travail sous forme d’attribution de jours ou demi-journées de repos dans un cadre annuel


ARTICLE 3 : Modes d’organisation et de répartition hebdomadaire du temps de travail


ARTICLE 3-1 : Exercice de l’option par chaque salarié


ARTICLE 3-1-1 : Période d’application de l’option d’organisation et de répartition hebdomadaire du temps de travail


ARTICLE 3-1-2 : Modalités d’exercice de l’option d’organisation et de répartition hebdomadaire du temps de travail


ARTICLE 3-1-3 : Option 1 : organisation hebdomadaire de la répartition du temps de travail sur 5 jours avec pause méridienne d’une durée d’une heure et demie


ARTICLE 3-1-4 : Option 2 : organisation hebdomadaire de la répartition du temps de travail sur 5 jours avec pause méridienne d’une durée d’une heure


ARTICLE 3-1-5 : Option 3 : organisation hebdomadaire de la répartition du temps de travail sur 4 jours et demi


TITRE 2 : CONGÉS PAYÉS


ARTICLE 1 : Champ d’application du titre 2


ARTICLE 2 : Période d’acquisition des congés payés


ARTICLE 3 : Ouverture des droits à congés payés légaux


ARTICLE 4 : Principe d’acquisition mensuelle


ARTICLE 5 : Le compteur previsionnel de congés payés et disponibilité des droits à congés payés


ARTICLE 6-1 : Modalités de prise des congés payés

ARTICLE 6-2 : Période de prise et fixation des congés payés légaux

ARTICLE 6-3 : Fractionnement du congé principal et conséquences


ARTICLE 6-4 : Report des congés payés sur une période de prise ultérieure

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : Prise d’effet et durée de l’accord


ARTICLE 2 : Suivi et interprétation


ARTICLE 3 : Révision


ARTICLE 4 : Dépôt de l’accord et affichage



PRÉAMBULE

La SELAS NOTAVIA a entamé courant 2023 une réflexion globale sur la durée du travail, qu’elle a souhaité collaborative avec l’ensemble de son personnel dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail et de la concertation entre vie professionnelle et vie personnelle.

À cet effet, elle a récolté les souhaits de chacun des salariés afin de tenter de les concilier avec les contraintes organisationnelles de l’activité de notariat de la SELAS NOTAVIA, précision faite qu’en tout état de cause, il a été décidé que la durée du travail demeurerait à 37 heures hebdomadaire avec octroi de JRTT, conformément aux stipulations de la convention collective du Notariat en vigueur au sein de l’étude notariale.

Le présent accord est le résultat de cette démarche collaborative et il est apparu que certains membres du personnel souhaitaient une mise en place de la semaine de quatre jours et demi alors que d’autres salariés souhaitaient la mise en place d’horaires aménagés sans octroi d’un jour « off ».

Fortes de ce constat, les parties au présent accord considèrent qu’une organisation de la durée du travail et en particulier la mise en place de la semaine de travail de quatre jours et demi est une forme innovante d'organisation du travail ayant pour but de donner à chacun, plus de souplesse et de flexibilité pour un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle.

Cette nouvelle organisation du travail vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, ou financières.

Les raisons et les objectifs ayant motivé la mise en place d’une organisation du travail spécifique et ce y compris la semaine de 4 jours et demi sont notamment :
  • Favoriser le bien-être des collaborateurs
  • Réduire l’impact sur l’environnement
  • Développer l’attractivité auprès des candidats
  • Fidéliser les collaborateurs
  • Répartir le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise,
Le présent accord a pour objet d’organiser et d’encadrer les options proposées aux salariés en vue combiner l’adaptation de leur mode d’organisation du travail avec la nécessaire continuité de l’activité de l’entreprise.

CECI ÉTANT PRÉCISÉ, IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION HEBDOMADAIRE DES HORAIRES DES SALARIÉS


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU TITRE 1
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la SELAS NOTAVIA employés à temps complet qu’ils soient cadres ou non cadres en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Les salariés travaillant à temps partiel et les stagiaires en sont exclus.

Le passage à la semaine de 4 jours et demi n’est pas ouvert en revanche aux apprentis, alternants et contrats de professionnalisation, soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques compte tenu de la formation suivie dans le cadre de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL : MAINTIEN DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D’ATTRIBUTION DE JOURS OU DEMI-JOURNÉES DE REPOS DANS UN CADRE ANNUEL

La durée du travail hebdomadaire est maintenue à 37 heures pour les salariés à temps plein en application de l’article 8.2.2 de la convention collective du NOTARIAT qui prévoit un aménagement du temps de travail sous forme d'attribution de jours ou de demi-journées de repos dans un cadre annuel.
Aux termes de ce texte, les repos sont pris dans un cadre annuel.
À ce titre, pour une durée du travail hebdomadaire de 37 heures par semaines, chaque salarié bénéficie de 12 jours et 1h10 minutes de jours de repos RTT.
En pareil cas, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative de l'employeur et l'autre moitié à l'initiative du salarié par convention écrite.
Un délai de prévenance de 1 mois doit être respecté.
Les dates de prise de repos peuvent être modifiées par l'employeur, sous réserve qu'il justifie d'un motif nécessitant la présence du salarié (par exemple, maladie d'un autre salarié, surcharge momentanée du travail) et sous réserve qu'il indemnise, sur justificatifs, les frais non récupérables engagés par le salarié.
Cette possibilité s'exerce sous réserve que le salarié conserve le libre choix de 1/3 des jours de repos.La période annuelle de référence durant laquelle sont décomptés ces jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les jours de repos réduction du temps de travail sont comptabilisés séparément des jours de congés annuels. Il est tenu un tableau par salarié qui comportera l'indication des droits aux jours acquis, les dates de prise de ces jours de repos RTT et l'auteur de la demande avec émargement obligatoire.
Le salaire est lissé. Son montant est indépendant du nombre de journées ou demi-journées de repos RTT prises au cours du mois.

Lorsqu'un salarié quitte l'office sans avoir pris tout ou partie du repos acquis, celui-ci est payé avec les majorations applicables aux heures complémentaires ou supplémentaires.
Si le repos pris par anticipation excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice.
ARTICLE 3 : MODES D’ORGANISATION ET DE RÉPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Trois modalités d’organisation du temps de travail sont proposées à l’ensemble du Personnel de l’étude (au sens de l’article 1 du présent titre) à savoir :

  • Une organisation du temps de travail sur 5 jours répartis du lundi au vendredi avec une pause méridienne d’une durée de 1 heure et 30 minutes avec application d’un horaire unique ;

  • Une organisation du temps de travail sur 5 jours répartis du lundi au vendredi avec une pause méridienne d’une durée de 1 heure avec possibilité d’opter pour deux types d’horaires ;

  • Une organisation sur 4 jours et demi avec octroi d’une demi-journée de travail dite demi-journée « off » (positionnée le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi) avec un horaire unique.

Ces trois modalités d’organisation du travail ainsi que les conditions et critères d’exercice de l’option par les salariés sont ici présentées :

ARTICLE 3-1 : EXERCICE DE L’OPTION PAR CHAQUE SALARIÉ


ARTICLE 3-1-1 : PÉRIODE D’APPLICATION DE L’OPTION D’ORGANISATION ET DE RÉPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié pour lequel le présent titre est applicable opte pour une des modalités d’organisation de la répartition des horaires de travail dans la semaine.

Cette option est valable 12 mois et s’applique du 1er octobre de l’année n au 30 septembre de l’année n+1.
Cette option n’est pas révocable en cours de période et s’applique pour l’ensemble de la période ci-dessus précisée.

ARTICLE 3-1-2 : MODALITÉS D’EXERCICE DE L’OPTION D’ORGANISATION ET DE RÉPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de permettre d’organiser chaque service et d’en assurer la continuité, chaque salarié en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord devra faire connaitre par courriel à la Direction l’option d’organisation hebdomadaire du temps de travail applicable à compter du 1er octobre de l’année N avant le 10 septembre de l’année N.

A titre exceptionnel, pour l’année 2024, le salarié fera connaître son option au plus tard le 20 septembre 2024.

A défaut d’avoir opter pour un des modes d’organisation ci-après détaillé à la date butoir fixée, la Direction imposera un des modes d’organisation prévu par le présent titre, précision faite qu’aucune tacite reconduction de l’option précédente n’est suposée dans ce cadre.

Par principe, l’option exercée dans les délais sera acceptée par la Direction sauf en cas de constat de désorganisation du service auquel appartient le salarié nuisant à la continuité de l’activité à laquelle est tenue l’étude titulaire d’un office ministériel à savoir que le nombre de salariés présents doit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service.

En effet, l’organisation individuelle choisie par chaque salarié ne doit pas nuire aux interactions avec les autres services et avec l’organisation de l’équipe à laquelle appartient le salarié.

En pareille hypothèse, les salariés du service concernés disposeront d’un délai de 15 jours calendaires afin de trouver un compromis et de se concerter dans l’organisation hebdomadaire du temps de travail pour permettre d’assurer la continuité de l’activité du service.

Si la concertation n’aboutit pas ou si l’organisation concertée n’est pas compatible avec la continuité du service, la Direction imposera à l’ensemble des salariés du service concerné une organisation prévue par le présent titre.

En cas d’embauche d’un salarié visé par le champ d’application du présent titre ou d’évolution d’un salarié en poste soumis à ce même champ d’application (passage à temps complet, fin de mi-temps thérapeutique), ce dernier soumettra son option dans les mêmes conditions que les autres salariés avec éventuelle application de la procédure de concertation/validation ci-dessus décrite.

ARTICLE 3-1-3 : OPTION 1 : ORGANISATION HEBDOMADAIRE DE LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 5 JOURS AVEC PAUSE MÉRIDIENNE D’UNE DURÉE D’UNE HEURE ET DEMIE
Cette organisation hebdomadaire de la répartition du temps de travail dite option 1 est ainsi détaillée :

  • Répartition de la durée du travail de 37 heures du lundi au vendredi avec un horaire unique ci-après indiquée incluant une pause méridienne d’1 heure et 30 minutes

Jours travaillés

Horaires du matin

Pause méridienne

1h30

Horaires de l’après-midi

Lundi
8h30 – 12h30
12h30-14h00
14h-17h30
Mardi
8h30 – 12h30
12h30-14h00
14h-17h30
Mercredi
8h30 – 12h30
12h30-14h00
14h-17h30
Jeudi
8h30 – 12h30
12h30-14h00
14h-17h30
Vendredi
8h30 – 12h30
12h30-14h00
14h-17h00

ARTICLE 3-1-4 : OPTION 2 : ORGANISATION HEBDOMADAIRE DE LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 5 JOURS AVEC PAUSE MÉRIDIENNE D’UNE DURÉE D’UNE HEURE

Cette organisation hebdomadaire de la répartition du temps de travail dite option 2 est ainsi détaillée :

  • Répartition de la durée du travail de 37 heures du lundi au vendredi avec deux horaires au choix ci-après indiquée incluant une pause méridienne d’1 heure

Option 2 A

Jours travaillés

Horaires du matin

Pause méridienne

1h00

Horaires de l’après-midi

Lundi
9h00 – 12h30
12h30-13h30
13h30-17h30
Mardi
9h00 – 12h30
12h30-13h30
13h30-17h30
Mercredi
9h00 – 12h30
12h30-13h30
13h30-17h30
Jeudi
9h00 – 12h30
12h30-13h30
13h30-17h30
Vendredi
9h00 – 12h30
12h30-13h30
13h30-17h00

Option 2 B

Jours travaillés

Horaires du matin

Pause méridienne

1h00

Horaires de l’après-midi

Lundi
9h00 – 13h00
13h00-14h00
14h-17h30
Mardi
9h00 – 13h00
13h00-14h00
14h-17h30
Mercredi
9h00 – 13h00
13h00-14h00
14h-17h30
Jeudi
9h00 – 13h00
13h00-14h00
14h-17h30
Vendredi
9h00 – 13h00
13h00-14h00
14h-17h00

ARTICLE 3-1-5 : OPTION 3 : ORGANISATION HEBDOMADAIRE DE LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS ET DEMI


Cette organisation hebdomadaire de la répartition du temps de travail dite option 3 est ainsi détaillée selon deux modalités liées au choix de la demi-journée « off »:

Option 3 A : demi-journée « off » mercredi après-midi

Jours travaillés

Horaires du matin

Pause méridienne

1h30

Horaires de l’après-midi

Lundi
8h30 – 12h30
12h30-14h
14h-18h00
Mardi
8h30 – 12h30
12h30-13h30
13h30-18h00
Mercredi
8h30 – 12h30

OFF

OFF

Jeudi
8h30 – 12h30
12h30-14h00
14h-18h00
Vendredi
8h30 – 12h30
12h30-13h30
13h30-18h00

Option 3 A : demi-journée le vendredi après-midi

Jours travaillés

Horaires du matin

Pause méridienne

1h30

Horaires de l’après-midi

Lundi
8h30 – 12h30
12h30-14h
14h-18h00
Mardi
8h30 – 12h30
12h30-13h30
13h30-18h00
Mercredi
8h30 – 12h30
12h30-14h
14h-18h00
Jeudi
8h30 – 12h30
12h30-13h30
13h30-18h00
Vendredi
8h30 – 12h30

OFF

OFF


Il est toutefois précisé que la demi-journée dite « off » non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Par ailleurs s’agissant des jours de RTT acquis par les salariés qui opteront pour la semaine de 4 jours et demi, toute pose de demi-journée de RTT le jour dit « off » sera refusée par la Direction afin de permettre d’assurer la continuité du service.

TITRE 2 : CONGÉS PAYÉS


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU TITRE 2

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés de l’étude, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 : PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS


La période d’acquisition des congés payés est fixée par l’étude conformément à la période légale fixée par les dispositions légales en vigueur soit du 1erjuin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

ARTICLE 3 : OUVERTURE DES DROITS À CONGÉS PAYÉS LÉGAUX


La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence fixée conformément aux dispositions légales en vigueur soit du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

ARTICLE 4 : PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE


Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois à terme échu au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 25 jours ouvrés.

Chaque salarié, acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines de travail effectif (soit 2,08 jours ouvrés par mois par un salarié).









ARTICLE 5 : LE COMPTEUR PREVISIONNEL DE CONGÉS PAYÉS ET DISPONIBILITÉ DES DROITS A CONGÉS PAYÉS


Les salariés disposent de leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er mai de chaque année, au fur et à mesure de leur acquisition. Ce solde est consultable tous les mois sur le bulletin de paie de chacun des salariés.

Les droits à congés payés sont calculés au prorata-temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période d’acquisition.

ARTICLE 6 : PRISE DES CONGÉS PAYÉS


ARTICLE 6-1 : MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS


Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er mai de l’année n au 30 avril de l’année n+1.

Pour les salariés embauchés en CDI, le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.

ARTICLE 6-2 : PÉRIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGÉS PAYÉS LÉGAUX


La période annuelle de prise du congé payé est fixée par le présent accord du 1er mai de l’année n au 30 avril de l’année n+1.

Chaque année, l’employeur informe de l’ouverture de la prochaine période de prise des congés payés 2 mois avant l’ouverture de la période de prise.

Afin de pouvoir organiser l’activité de la société, les salariés seront invités à formuler leur demande de congés payés via le service dématérialisé mis à disposition par l’outil de gestion des bulletins de paie, dans le délai d’un mois avant la date de départ souhaitée.

Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, les demandes pourront être formulées dans un délai raisonnable précision faite que la priorité sera donnée aux salariés ayant formulé leur demande dans le délai d’un mois.

Il est rappelé que le salarié propose des dates de départ de congés via le service dématérialisé mis à disposition par l’outil de gestion des bulletins de paie et que cette proposition est soumise à l’accord de la direction.

En l’absence de validation expresse et préalable par la Direction, le congé est réputé refusé.

En cas de nécessité d’arbitrage entre les dates souhaitées par les salariés, l’employeur prendra en compte les critères d’ancienneté dans l’étude ainsi que la situation familiale des salariés pour déterminer l’ordre des départs en congés payés.

L’employeur peut imposer des congés payés dans le respect du délai d’un mois avant la date de départ en congés notifiée au salarié.




La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 15 jours ouvrés (pour un salarié qui travaille cinq jours par semaine) ou 3 semaines (en équivalent semaines travaillées selon l’article L. 3141-4 du code du travail).

Dans le but d’assurer la continuité du service et de permettre l’attribution des congés payés par roulement, il n’est pas possible d’accoler la pose de congés payés et la pose de JRTT pour les salariés qui en dispose.

ARTICLE 6-3 : FRACTIONNEMENT DU CONGÉ PRINCIPAL ET CONSÉQUENCES

Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (Hors 5ème semaine), en dehors de la période dite légale de prise soit du 1er mai au 31 octobre de l’année n, est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire.

Conformément aux dispositions légales, les parties décident, dans le cadre du présent accord, les parties décident de prévoir une renonciation collective à l’attribution des jours supplémentaires de congé liés au fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés (du 1er mai N au 31 octobre N).

Autrement dit, le fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la SELAS NOTAVIA.

Cette renonciation sera effective dès l’entrée en vigueur du présent accord y compris pour la période de prise des congés payés en cours d’exécution.

ARTICLE 6-4 : REPORT DES CONGÉS PAYÉS SUR UNE PÉRIODE DE PRISE ULTÉRIEURE


Sauf impossibilité de prise des congés payés acquis en cas de maladie, maternité, paternité, accident, maladie professionnelle ou toute suspension du contrat de travail donnant droit à report, il est rappelé que les salariés ne disposent d’aucun droit de report de leurs congés payés non pris dès lors que l’employeur leur a demandé de les poser.
A l’expiration de la période de prise des congés payés, le solde de congés payés sera perdu et le compteur des congés remis à zéro.

Cette règle se substitue à tout usage qui aurait pu intervenir au sein de l’entreprise.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1– PRISE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme TeleAccords, à la DREETS, et au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan, pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera applicable à compter du 16 septembre 2024.

ARTICLE 2 – SUIVI ET INTERPRETATION


Le présent accord sera affiché dans les locaux de tous les établissements secondaires de l’étude aux endroits réservés à l'affichage de la direction.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.
En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de l’accord, il est prévu que les parties se rencontrent afin de mettre un terme aux difficultés.
Si l’une des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis devra être respecté conformément aux dispositions légales. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par le Code du travail et doit donner lieu à dépôt.
La dénonciation peut être totale ou partielle.

ARTICLE 3 : RÉVISION

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y a lieu de réviser le présent accord, en appliquant le préavis prévu par les dispositions légales applicables le cas échéant.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.

ARTICLE 4 : DÉPOT DE L’ACCORD ET AFFICHAGE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • Sur la plateforme de Télé-procédure « Télé@accords » http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à Argelès-Sur-Mer, le 10 septembre 2024

En 4 exemplaires, un pour l’affichage, un pour l’employeur, un pour la DREETS, un pour le Conseil de Prud’hommes.

Pour la Direction Pour le Comité Social et Économique

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directrice Générale Membre titulaire du CSE ayant obtenu 50 % des suffrages valablement exprimés lors de la dernière élection

Mise à jour : 2024-09-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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