La société XXXX Dont le siège est situé XXXX – XXXX XXXX Représentée par XXXX – XXXX
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale XXXX, représentée par Monsieur XXXX
L’organisation syndicale XXXX, représentée par Monsieur XXXX
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il a donc été convenu ce qui suit :
Il est tout d’abord rappelé que par accord en date du 7 mars 2025, il a été convenu qu’au sein de la Société XXXX, les négociations obligatoires seront par principe regroupées en deux blocs :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Ainsi, c’est dans le cadre des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivant du Code du travail que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de Société XXXX se sont réunies les 7 mars 2025, 24 mars 2025, 8 avril 2025, 29 avril 2025 et 16 mai 2025.
Au cours de la première réunion du 7 mars 2025, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations portant sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de l’automobile en France ainsi que les informations relatives à la Société XXXX et nécessaires au bon déroulement des négociations. Lors de la réunion du 24 mars 2025, les Organisations Syndicales Représentatives ont fait part à la Direction de leurs revendications.
A la fin des négociations, les parties signataires ont reconnu que le présent accord résulte d’une négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, dont le souhait commun est de prendre en compte simultanément l’environnement de la Société XXXX, les conditions économiques de l’entreprise et ses aspects sociaux ainsi que la nécessité d’atteindre un niveau de compétitivité pour assurer la pérennité de la Société XXXX.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société XXXX, sous réserve des dispositions particulières à chaque mesure.
ARTICLE 2 – LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL
Respect de la grille des salaires minima de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.
Dans le cadre d’un souci d’égalité et de respect de la grille des salaires minima, la Direction s’engage à ce que tous les salaires minima de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile soient bien respectés au sein de la société XXXX.
Chaque année, et ceux jusqu’aux prochaines négociations, la société XXXX s’engage à appliquer strictement cette grille des salaires minima lorsque celle-ci fera l’objet d’un avenant.
Rémunération et statut : augmentation des salaires de base et statut contractuel :
Des augmentations individuelles ainsi que des évolutions de statut seront également définies pour certains collaborateurs, en fonction de leur performance individuelle ou collective, de leur investissement personnel ou de leur état d’esprit.
La Direction portera une attention particulière concernant les échelons les plus bas et sera attentive à la liste des salariés fournie par les organisations syndicales. Toutefois, le choix des augmentations reste à la main des chefs de service et de la Direction.
Evolution de la rémunération variable du centre d’appels
A partir du 1er juillet 2025, l’AVI des collaborateurs rattachés au centre d’appel évoluera à hauteur de 480 € bruts maximum par trimestre selon les modalités de calcul en vigueur, contre 300 € bruts versés auparavant.
Titre Restaurant
A partir du 1er juillet 2025, la valeur faciale des titres restaurant passe à 9 euros pour l’ensemble du personnel. La répartition en pourcentage étant réglementée, celle-ci se fait de la manière suivante :
Structure de la valeur faciale
Part patronale
Part salariale
Part CSE
Valeur faciale
Répartition en % 60,00% 37.78% 2.22% 9 € Répartition en € 5,40 € 3,40 € 0,20 €
La Direction informe que la participation du CSE aux titres restaurants passe de 0.20 centimes par titre à 0.35 centimes par titre. La part salariale passe de 40.62% à 37.78%. Toutefois la part salariale passe à 3.40€ par titre. La part patronale passe quant à elle de 56.88% à 60%.
Médailles du travail
Suite à la demande émise par les délégués syndicaux lors des négociations, la Direction accepte de prolonger la valorisation de l’ancienneté. Après demande formulée lors de l’année concernée par le salarié auprès des services compétents et suite à l’acceptation de la demande d’obtention de cette médaille du travail qui justifie de cette ancienneté, il lui sera accordé une gratification selon les conditions suivantes :
200 € pour 20 ans d’ancienneté XXXX ou XXXX
275 € pour 30 ans d’ancienneté XXXX ou XXXX
300 € pour 35 ans d’ancienneté XXXX ou XXXX
350 € pour 40 ans d’ancienneté XXXX ou XXXX
Réflexion sur le projet de la semaine à quatre jours
La Direction s’engage à lancer une réflexion en fin d’année 2025 sur la possibilité de la mise en place de la semaine à quatre jours, pour les productifs et, le cas échéant, en définir les modalités.
Aménagement des objectifs pour le personnel de 55 ans et plus :
Un aménagement des objectifs pour les productifs APV des salariés ayant 55 ans et plus sera mis en place :
Réduction de 5% des objectifs après 55 ans ;
Réduction de 10% des objectifs après 58 ans.
ARTICLE 3 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU TRAVAIL
Dans le cadre des négociations obligatoires, un point d’attention a été porté sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en termes de rémunération. Les augmentations individuelles de salaires citées à l’article 2.1 prendront ce point en considération.
De manière générale, les parties s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans l’emploi à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
ARTICLE 4 - LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
4.1. Politique en matière de travailleurs handicapés
Dans le cadre de la négociation portant sur la qualité de vie au travail, la loi prévoit que soit abordé le thème de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
A ce titre, la Direction réaffirme qu’elle maintient la même politique, à savoir :
L’accès à l’emploi
Toute personne amenée à recruter du personnel pour la société sera sensibilisée sur l’égalité de traitement des candidatures des travailleurs handicapés.
Accès à la formation et la promotion
Les salariés en situation de handicap bénéficient, comme tout salarié de l’entreprise de l’ensemble des outils et dispositifs nécessaires au bon déroulement de son activité professionnelle. La Société XXXX réaffirme qu’un travailleur en situation de handicap ne doit faire l’objet d’aucune discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise, du fait de son handicap et s’engage à assurer aux salariés en situation de handicap une carrière au moins égale à celle des autres salariés.
Conditions de travail des travailleurs handicapés
Il est rappelé que les salariés en situation d’handicap ont les mêmes droits et obligations que les autres salariés de l’entreprise. Ils disposent de la même rémunération et des mêmes droits en matière de congés payés. La Direction veillera à ce que les postes de travail des salariés en situation d’handicap soient adaptés, en vue de faciliter au maximum la vie dans l’entreprise.
4.2. Crédit temps éducation
Suite à la demande émise par les délégués syndicaux lors des négociations, la Direction accepte d’accorder au père ou à la mère, ayant un enfant à charge de moins de 16 ans, de bénéficier d’un crédit temps de huit (8) heures par an, quel que soit le nombre d’enfants, et à condition que les deux époux, partenaires liées par un PACS ou concubins exercent une activité professionnelle (sauf cas de famille monoparentale).
Si les deux parents travaillent au sein de la société XXXX, ce droit ne peut être exercé que par l’un des deux parents.
Ce crédit temps peut être pris sous forme d’heures, avec l’accord de la hiérarchie, de manière à permettre au père ou à la mère d’avoir une plus grande disponibilité notamment pour la rentrée scolaire et les démarches auprès des établissements scolaires.
4.3. Journée de déménagement
En cas de déménagement d’un collaborateur, un jour de congé supplémentaire est prévu sur justificatif (limité à un par année civile).
4.4. Participation aux frais de garde
Suite à la demande émise par les délégués syndicaux lors des négociations, la Direction accepte de participer forfaitairement aux frais de garde des enfants de parents salariés à hauteur de 70€ nets par mois jusqu’au 24ème mois de l’enfant ou pendant les 16 mois suivant le terme du congé parental d’éducation.
Le ou la salarié(e) devra fournir mensuellement le justificatif des dépenses de garde d’enfant à l’entreprise.
Etude relative à la mise en place du télétravail
La Direction mènera une étude relative à la mise en place du télétravail. (Nombre de jours, services concernées, modalités de mise en œuvre éventuelle…)
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD
L’application du présent accord est limitée à la négociation annuelle obligatoire 2025. En conséquence, l’accord cessera de produire ses effets au terme de celle-ci.
ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de cet accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par la Société XXXX sur la plate-forme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe des Prud’hommes de XXXX.
Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux.
Fait à XXXX, le 16 mai 2025
Pour la société XXXXPour l’organisation syndicale XXXX
Le XXXXXXXX (1) XXXX (1)
Pour l’organisation syndicale XXXX
XXXX (1)
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.