Accord d'entreprise NOUVEL HOPITAL PRIVE LES FRANCISCAINES

UN ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONSULTATIONS AU NIVEAU DU CSE CENTRAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NOUVEL HOPITAL PRIVE LES FRANCISCAINES

Le 18/08/2020


ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONSULTATIONS

AU NIVEAU DU CSE CENTRAL


ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Les Nouvelles Cliniques Nîmoises, ayant son siège 3, rue Jean Bouin – 30000 Nîmes, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 808 690 200.

Représentée par, Directeur de l’établissement Polyclinique Grand Sud et, Directeur de l’établissement Nouvel Hôpital Privé les Franciscaines

D’une part,


Et,

  • , en qualité de Délégué Syndical CFDT ;
  • , en qualité de Délégué Syndical FO ;
  • , en qualité de Délégué Syndical CGT ;

D’autre part.


Préambule
L’opération de constitution de la société SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises est issue du processus d’apport partiel d’actifs de la société Polyclinique Grand Sud vers la société Nouvel Hôpital Privé Les Franciscaines.
Suite à la fusion entre PGS et NHPF, au 1er janvier 2019, le statut collectif conventionnel de PGS était remis en cause par l’effet de la loi et notamment de l’article 2261-14 du code du travail. Des négociations pour aboutir à un accord de substitution ont été entreprises entre la Direction et les délégués syndicaux de PGS et NHPF. Au terme d’un délai légalement imparti pour mener ces négociations, aucun nouvel accord a été signé. Il en résulte que depuis le 1er Juillet 2020, les accords jusqu’alors applicables au sein de PGS ont cessé de produire effets.
Par ailleurs, structuré en territoire, les cliniques ELSAN du Gard mettent en œuvre un projet médical commun, ce qui a des implications en terme d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail mais également la situation économique et financière de l’entreprise, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise etc.
Les parties conviennent par conséquent que le bon niveau d’appréciation de l’ensemble de ces éléments se situe au niveau central ce dont les parties entendent tirer les conséquences en en confirmant au CSE central les prérogatives qui lui sont données à titre supplétif par la loi.
Les parties ont ainsi convenu en application des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail ce qui suit :

Article 1: Les informations consultations au niveau du CSE Central

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise. Il est ainsi seul consulté sur :
  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, l’avis du CSEC et les documents relatifs au projet sont transmis par tout moyen aux CSEE ;
  • Sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié ne sont pas encore définies ;
  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSEC est également seul informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise dans son ensemble en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Néanmoins, si le projet, bien que concernant l’ensemble de l’entreprise, est décliné spécifiquement et selon des modalités particulières dans un ou plusieurs établissements, tout CSEE concerné sera également informé et consulté.
A l’inverse, le CSEC n’est pas compétent pour connaître des projets concernant exclusivement un établissement. Il n’a dès lors pas vocation à être consulté en cas notamment de projets / mesures / réorganisations qui ne concernent qu’un seul établissement et qui ne sont pas susceptibles de modifier l’organisation générale de l’entreprise.

Article 2 : Les informations consultations obligatoires du CSEC

En application de l’article 1 susvisé le CSE Central est ainsi seul consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-24 du Code du travail ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-25 du Code du travail;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités prévues par l’article L.2312-26 du Code du travail

Article 3 : Dispositions finales

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travailemploigouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE.

Fait à Nîmes, le 18 Août 2020

En 7 exemplaires originaux, dont trois (3) pour les formalités de publicité,

Pour la Société,




Pour les délégations syndicales
  • , en qualité de Délégué Syndical CFDT ;



  • en qualité de Délégué Syndical FO ;



  • , en qualité de Délégué Syndical CGT ;

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