La société Nouvelle SOMAREC - dont le siège social est sis Aéroport, RN5 - 97232 LE LAMENTIN, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur,
Assisté de la Responsable des Ressources Humaines : XXX
D’une part,
ET
La Délégation syndicale représentée par XXX, délégué syndical CDMT,
Assisté des membres élus titulaires du CSE : XXX, XXX et XXX.
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de l’ouverture de la NAO 2025, une négociation s’est engagée entre la Direction et la Délégation syndicale en application de l’article L 2242-1 du Code du travail. Celle-ci porte sur les salaires, la durée effective et l’organisation du travail et les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les travailleurs handicapés.
Un protocole d’ouverture de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025 a été établi lors de la réunion d’ouverture du 29 avril 2025, fixant le calendrier des réunions comme suit : 06 mai 2025, 13 mai 2025 et 20 mai 2025. La Direction a transmis à la Délégation syndicale en date du 30 avril 2025 les informations nécessaires à cette négociation.
Ces informations portaient sur la situation économique de la Martinique, la situation financière de la Nouvelle SOMAREC ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’effectifs, d’organisation et de durée du travail, d’évolution des rémunérations et de formations professionnelles.
Les parties ont pu librement échanger sur les thèmes ci-dessus et commenter les documents remis. Par la suite, la Délégation syndicale a remis sa plateforme en émettant les revendications suivantes :
3% d’augmentation sur tous les salaires,
Prime de fin d’année de 150 €,
Prime mensuelle pour l’administratif hors cadre (service comptabilité) sur le Chiffre d’Affaires global,
Remise en place de la prime de 13ème mois en fin d’année (Dénonciation de l’accord de performance de 2019 sur l’article du 13ème mois).
Au cours des trois réunions précitées, les parties ont étudié et négocié la plateforme de revendications.
LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application de l’accord :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Les stagiaires régis par le dispositif d’une convention de stage ainsi que les apprentis dont la rémunération est fixée par la règlementation n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.
Article 2 – Négociation sur les salaires effectifs :
La Délégation syndicale a sollicité le versement d’une prime de fin d’année de 150 € puis le rétablissement d’une prime annuelle de 13ème mois.
Sur le premier point, la Direction a fait valoir qu’elle n’entendait pas mettre en place une prime supplémentaire au regard des efforts consentis par la Direction auprès des Responsables de point de vente et des Monteurs depuis le mois d’octobre 2024. Elle a rappelé qu’un certain nombre de salariés avait bénéficié d’une prime supplémentaire valorisant la performance réalisée par leurs centres qui avaient atteint leurs objectifs depuis octobre 2024.
Sur le second point, la délégation, évoquant la dénonciation de l’article 3 de l’accord de performance signé le 27 Novembre 2018, a demandé que la prime de 13ème mois qui a été intégrée au salaire de base pour les salariés présents au 31 décembre 2018 soit rétablie pour être reversée en une fois en fin d’année.
La Direction a tenu à préciser qu’elle sera dans l’incapacité de rétablir un 13ème mois.
D’une part, elle rappelle que cette intégration du 13ème mois a été favorable à leurs bénéficiaires puisqu’en majorant leur salaire de base, elle a majoré les assiettes de calcul des heures supplémentaires, base 10ème pour le calcul des congés payés, cotisations retraite, etc… D’autre part, la société serait incapable d’absorber un tel surcoût car la situation financière de la NOUVELLE SOMAREC reste globalement déficitaire à ce jour malgré un bénéfice positif ponctuel dégagé à fin 2024. Une telle décision anéantirait les efforts fournis.
Enfin, elle a rappelé que les usages et clauses contraires des contrats de travail ayant été définitivement modifiés par l’accord de performance, une telle dénonciation ne pouvait avoir pour effet de rétablir le 13ème mois au regard de la spécificité des règles en la matière.
Pour autant, la Délégation salariale ayant insisté sur la perte de pouvoir d’achat, la Direction a tenu compte de l’argument et a accepté de majorer substantiellement sa proposition salariale. Au regard des précisions apportées, les parties ont trouvé l’accord suivant :
Article 2-1 : Champ d’application des dispositions sur les salaires :
Les dispositions qui suivent sont applicables aux Employés et Agents de maîtrise présents dans les effectifs de la société à la date de signature du présent protocole.
Article 2-2 : Prime trimestrielle pour l’administratif hors cadre (service comptabilité) sur le Chiffre d’Affaires global
Les parties sont parvenues à un accord portant sur la mise en place d’une prime trimestrielle d’un montant de 100 € bruts, soit 400 € bruts par an, calculée de la façon suivante :
sur l’atteinte de l’objectif Chiffre d’affaires HT du trimestre pour la comptable fournisseurs
sur le recouvrement clients pour la comptable clients et la comptable trésorerie.
Les objectifs impartis déclenchant le versement de la prime seront fixés par la direction et notifiés aux collaborateurs concernés en début de période.
Le versement de la prime interviendra le mois suivant l’expiration du trimestre. Un point sera réalisé chaque fin de trimestre.
Cette prime fera l’objet d’un rattrapage à l’issue de l’année civile en cas d’atteinte de l’objectif annuel également notifié en début de période.
Article 2-3 : Augmentation du salaire de base :
Après échanges et discussions, les parties sont convenues d’une revalorisation du salaire brut de base mensuel à hauteur de 1,80 %.
La revalorisation sur l’année 2025 s’effectuera de façon rétroactive au 1er janvier 2025 pour les salariés présents à cette date. Cette rétroactivité sera appliquée sur le seul salaire de base, à l’exclusion des heures supplémentaires, accessoires de salaires et primes calculées sur le salaire de base. La régularisation interviendra sur la paie de Juin 2025.
Article 3 – Le partage de la valeur :
La société bénéfice d’un accord de participation, toujours en vigueur.
Article 4 – Durée du travail :
La Direction rappelle que les salariés bénéficient actuellement d’un compte-épargne temps conclu par accord d’entreprise.
Article 5 - Dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
Sur ce thème qui fait partie de la Négociation Annuelle Obligatoire, la société rappelle que l’index égalité Hommes/Femmes a été incalculable au sein de la société notamment en raison d’une insuffisance de femmes dans nos effectifs.
Notre secteur d’activité des pneumatiques attire peu de personnels féminins. Au regard de la complexité de la situation, ce thème sera traité de manière isoler et la délégation syndicale sera convoquée prochainement en vue de la conclusion d’un accord spécifique sur ce sujet.
Article 6 - Autres dispositions : emploi des travailleurs handicapés
La société peine à remplir ses obligations en la matière. Dans ce cadre, elle s’engage à poursuivre ses actions de mesures nécessaires pour le recrutement et/ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. L’entreprise effectuera les démarches auprès des organismes et acteurs reconnus (CAP EMPLOI, POLE EMPLOI, AGEFIPH, ESAT…) pour proposer d’éventuels postes à pourvoir, ceci en fonction de la nature des candidatures et à compétences égales.
L’entreprise continuera également à lier des partenariats avec les entreprises adaptées du secteur protégé qui emploient des travailleurs handicapés, et ceci afin de répondre au mieux à son engagement en la matière.
Article 7 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur - Révision – Dénonciation
Conformément aux articles L 2242-11 et L 2242-12 du code du travail, le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur dès sa signature.
Il clôt la Négociation Annuelle obligatoire au titre de l’année 2025. Il a été conclu selon une périodicité d’un an. Les parties ouvriront les prochaines Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2026 au cours des mois d’Avril – Mai 2026. Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé par voie dématérialisée à la DEETS puis publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France.
Fait au Lamentin, le 11/06/2025, en trois exemplaires originaux
Pour le Syndicat CDMT Pour la Société, Le Délégué Syndical Le Directeur