Accord d'entreprise NOVANDIE

ACCORD COLLECTIF ACTANT DE LA DISPARITION DE L'UES ENTRE LES SOCIETES NOVANDIE ET POMLY ET DES CONSEQUENCES DE CETTE DISPARITION SUR LES IRP

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société NOVANDIE

Le 05/04/2018





ACCORD COLLECTIF ACTANT DE LA DISPARITION DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ENTRE LES SOCIETES NOVANDIE ET POMLY ET DES CONSEQUENCES DE CETTE DISPARITION SUR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL





ENTRE :


La société POMLY, dont le siège social est situé 19 rue de la République, 76150 MAROMME, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 442 264 933, représentée par Monsieur XXX ayant tous pouvoirs à cet effet ;


Et

La société NOVANDIE, dont le siège social est situé 19 rue de la République, 76150 MAROMME, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 314 603 051, représentée par Monsieur XXX ayant tous pouvoirs à cet effet ;


Ci-après désignées « les sociétés »

D'UNE PART



ET :



  • L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur XXX, ès-qualité de Délégué Syndical Central ;


  • L'organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par Monsieur XXX, ès-qualité de Délégué Syndical ;


  • L'organisation syndicale représentative CGT représentée par Monsieur XXX, ès-qualité de Délégué Syndical ;


  • L'organisation syndicale représentative FO représentée par Monsieur XXX, ès-qualité de Délégué Syndical ;


D'AUTRE PART


PRÉAMBULE :


Par accord du 1er juin 2012, il a été reconnu que les sociétés POMLY et NOVANDIE remplissaient les conditions nécessaires pour constituer une unité économique et sociale (UES), cadre au sein duquel devaient être mises en place les instances représentatives du personnel. A cette même date, a été conclu un accord collectif portant sur la composition du comité central d’UES et sur diverses modalités de fonctionnement de la représentation du personnel au niveau de l’UES.

Par la suite, il a été mis fin à l’activité de la société POMLY qui n’a désormais plus d’activité industrielle et n’emploie plus de salariés. De fait, depuis mai 2014, le comité central contient exclusivement des élus des comités d’établissement des établissements de la société NOVANDIE.

Par le présent accord, il a donc été convenu d’acter de la disparition de l’UES et du sort des instances représentatives du personnel dans ce cadre.

Ceci ayant été précisé, les Parties ont convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD


Les parties signataires du présent accord constatent que les conditions ayant gouverné à la création de l’UES entre les sociétés POMLY et NOVANDIE ne sont plus présentes. Ainsi, aucune unité économique et aucune unité sociale n’existe désormais entre les deux sociétés en raison de l’absence de toute activité industrielle au sein de la société POMLY et de l’absence de tout salarié au sein de cette société.

Les parties signataires du présent accord constatent donc, conformément à l’article 3 de l’accord du 1er juin 2012, la disparition de l’UES reconnue par l’accord du 1er juin 2012.

ARTICLE 2 : INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE NOVANDIE


En conséquence de la disparition de l’UES, les instances représentatives du personnel sont désormais propres à la société NOVANDIE.

Les parties au présent accord conviennent dans ce cadre de maintenir les établissements existant au sein de la société NOVANDIE et leurs périmètres actuels. Les parties confirment donc qu’au sein de la société NOVANDIE les établissements distincts conservent cette qualité et restent au nombre de 6 :

  • Maromme, siège
  • Vieil-Moutier
  • Marcillé-Raoul
  • Auneau
  • Maromme, site industriel
  • Savigné l’Evêque.

Les comités d’établissement existant au sein de chacun de ces établissements restent en l’état à l’identique, notamment sans modification de leur composition, de la composition de leur bureau …. au terme de la prorogation de leurs mandats, tels qu’ils ont été prorogés par accord d’entreprise en date du 13 mars 2018. Conformément aux dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ils seront remplacés par des comités sociaux et économiques d’établissement. Il en est de même des délégués du personnel et des CHSCT existant au sein de chacun de ces établissements, jusqu’à la mise en place des comités sociaux et économiques qui remplaceront ces deux instances.

Le comité central est d’ores et déjà, du fait de l’absence de salariés au sein de la société POMLY, constitué exclusivement de représentants des comités d’établissement des établissements de la société NOVANDIE. La disparition de l’UES n’entraine donc pas de changement de cette instance autre que sa dénomination. Le comité central d’UES sera ainsi désormais dénommé comité central d’entreprise de la société NOVANDIE.

Les mandats des délégués syndicaux d’établissement désignés au sein de chaque établissement de la société NOVANDIE ne sont pas affectés par le présent accord dans la mesure où ces mandats restent adaptés à l’existence et au périmètre des établissements distincts existant au sein de la société NOVANDIE.

Du fait de sa disparition, l’UES n’est quant à elle plus le cadre de désignation des délégués syndicaux centraux. Les mandats des délégués syndicaux centraux d’UES sont donc sans objet, les organisations syndicales représentatives au sein de NOVANDIE pouvant, pour celles qui ne l’auraient pas déjà fait, procéder à des désignations de délégués syndicaux centraux au sein de NOVANDIE dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 3 : PRECISIONS PORTANT SUR LE COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE NOVANDIE


Les dispositions de l’accord du 1er juin 2012 portant sur la composition du comité central d’UES et sur diverses modalités de fonctionnement de la représentation du personnel au niveau de l’UES sont désormais appliquées sur le périmètre de la société NOVANDIE exclusivement et par conséquent les références à la société POMLY et à l’UES figurant dans cet accord n’ont plus d’objet.

Cela entraine notamment la modification de l’article 2 de cet accord portant sur son champ d’application qui comprend désormais exclusivement la société NOVANDIE. Le comité central d’entreprise de la société NOVANDIE est par ailleurs désormais composé de 14 membres titulaires et 14 membres suppléants.

De même, il faut lire dans l’accord du 1er juin 2012 précité « comité central d’entreprise » en lieu et place de « comité central d’UES », et « comité d’établissement » en lieu et place de « comité d’établissement d’UES ».

Il est par ailleurs constaté que le calendrier et l’objet des réunions mentionnées à l’article 11 de l’accord du 1er juin 2012 précité ne sont plus adaptés aux dispositions légales résultant de la loi du 23 juillet 2015 qui ont modifié les obligations de l’employeur en matière de consultation du comité d’entreprise sur la situation économique et financière de l’entreprise. Les parties conviennent donc de supprimer ces mentions.

L’accord du 1er juin 2012 portant sur la composition du comité central d’UES et sur diverses modalités de fonctionnement de la représentation du personnel au niveau de l’UES sera adapté en temps utile aux dispositions portant sur le comité social et économique.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une Commission de suivi d’application de cet accord est constituée d'un membre par organisation syndicale signataire représentative ainsi que d’un représentant de la société NOVANDIE. Elle se réunira une fois par an.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les délégués syndicaux, se rencontreront une fois tous les 3 ans pour envisager la modification du présent accord.


ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD


Il est convenu entre les Parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il met fin à l’accord du 1er juin 2012 portant reconnaissance d’une UES entre NOVANDIE et POMLY et modifie, comme précisé à l’article 3 ci-dessus, l’accord du 1er juin 2012 sur la composition du comité central d’UES et sur diverses modalités de fonctionnement de la représentation du personnel au niveau de l’UES.

Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2018.

En vue de la mise en place du comité social et économique résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, une négociation sera mise en place afin d’adapter le présent accord aux dispositions légales portant sur le comité social et économique.

ARTICLE 6 : ADHÉSION, RÉVISION ET DÉNONCIATION


Les signataires de l'accord peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

En cas de modification de la législation ou de dispositions conventionnelles, les Parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d'adapter le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 7 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L. 2231-6 et L.2231-8 du Code du travail, le présent accord est déposé en :

  • un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rouen ;

  • deux exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rouen, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique ;

  • un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société ;

  • un exemplaire sera affiché sur chacun des établissements de la société et mis en ligne dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Toutefois, par un acte distinct du présent accord il peut être convenu d’acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, feront l’objet du dépôt ci-dessus prévu.


Fait en 8 exemplaires originaux, à Maromme, le 5 avril 2018







Pour NOVANDIE

Pour le syndicat

M. _____Délégué(e) Syndical(e)

Président

Pour POMLY

M____

Président


Annexe : Liste des établissements de la société NOVANDIE rentrant dans le champ d’application du présent accord :


  • Maromme, siège
  • Vieil-Moutier
  • Marcillé-Raoul
  • Auneau
  • Maromme, site industriel
  • Savigné l’Evêque


















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