- NOVANDIE, établissement de Marcillé-Raoul, situé rue de la Gravelle, 35560 Marcillé-Raoul, représenté par Monsieur XXX, Directeur d’usine, D’une part, Et
Préambule L‘établissement de Marcillé-Raoul est spécialisé dans la production de yaourts et desserts à base de lait végétal. Dans l’environnement concurrentiel dans lequel évolue la société et dans un contexte de croissance et de diversification des produits à base de lait végétal, il est essentiel de garantir à nos clients une continuité de service et de qualité de production irréprochables. Conscients de la nécessité de répondre efficacement à ces enjeux, le site d’Auneau n’étant plus en capacité d’absorber les volumes supplémentaires à date, et désirant améliorer l’organisation tout en privilégiant un bon équilibre vie privée/vie personnelle, les parties signataires conviennent de la nécessité d’allonger la durée d’utilisation des équipements en instaurant une équipe de suppléance. La création d’une équipe de suppléance de week-end contribuera ainsi à garantir la satisfaction de nos clients et de nos consommateurs en continuant de leur offrir des produits de haute qualité en toutes circonstances. Les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en place d’une équipe de suppléance au sein de l’établissement de Marcillé-Raoul. Il est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3132-16 et suivants et R. 3132-10 et suivants du Code du travail. Le présent accord se substitue à toute clause ou disposition issue d’accords antérieurs ayant le même objet. Aussi, les accords relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail négociés antérieurement à la prise d’effet du présent accord continueront à s’appliquer pour leurs dispositions relatives à la durée du travail différentes ou non prévues dans le présent accord.
ARTICLE 2 – Définition d’une équipe de suppléance
Par équipe de suppléance, il est entendu une équipe constituée de salariés venant travailler en complément des équipes de la semaine lorsque ces dernières prennent leur repos hebdomadaire dans le cas présent le samedi et le dimanche.
ARTICLE 3 – Composition de l’équipe de suppléance
L'équipe de suppléance cible sera constituée de 7 salariés dont :
2 conducteurs de ligne de suremballage
2 conducteur de ligne automatisée
1 conducteur d’installation automatisé polyvalent
1 cariste
1 ATM
ou
2 conducteurs de ligne de suremballage
2 conducteurs de ligne automatisée
2 conducteur d’installation automatisé
1 ATM
La composition minimum pour faire fonctionner l’équipe de suppléance est :
2 conducteurs de ligne de suremballage
2 conducteur de ligne automatisée
1 cariste
Il sera fait appel prioritairement aux volontaires pour la constitution de l’équipe de suppléance.
L’ouverture des postes en équipe de suppléance fera l’objet d’un affichage interne. Les personnes devront candidater auprès de leur responsable hiérarchique dans le délai imparti figurant sur la note d’ouverture de postes.
Si le nombre de volontaires était supérieur au nombre de personnes requis pour le bon fonctionnement de l’équipe, des choix seront opérés par la Direction qui tiendra notamment compte des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail en vue de garantir la meilleure efficacité et productivité.
Si une seule demi équipe est opérationnelle (personnel nécessaire à la conduite d’une ligne) alors la Direction s’engage à ne pas faire travailler le personnel de semaine le samedi après-midi durant une période de quatre semaines suivant le démarrage de la demi équipe de suppléance.
La demi équipe restante sera en formation pendant ce laps de temps. Si cette durée de formation devait se prolonger, la Direction pourra avoir recours au travail des équipes de semaine le samedi après-midi dans le respect des accords applicables à l’entreprise. L’engagement de la Direction de ne pas faire travailler les équipes de semaine le samedi après-midi n’est valable que quatre semaine à compter de la date de démarrage de la demi équipe opérationnelle de suppléance.
S’il est impossible de faire fonctionner les deux lignes en équipe de suppléance, la Direction ne pourra pas mettre en place le présent accord.
Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par la signature d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail ou un contrat de travail à durée déterminée précisant notamment la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.
Tout salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera à respecter la durée d’aménagement prévue par avenant, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai.
A l’issue de la période fixée par avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine, en respectant un temps de repos de 35h.
Il est par ailleurs entendu que le fait, pour un(e) salarié(e), d’être ou de ne pas avoir être volontaire pour accomplir une période d’équipe de suppléance weekend, n’exercera aucune influence négative, sur son évolution professionnelle.
ARTICLE 4 – Organisation du travail en équipe de suppléance
Article 4.1 – Durée du travail
La durée du travail effectif à temps partiel de l’équipe de suppléance est de 11 heures par jour soit un total de 22 heures de travail effectif par week-end.
Conformément à la législation relatives aux équipes de suppléance, les salariés en équipe de week-end ne pourront être amenés à suppléer, par l’exercice d’heures complémentaires, une équipe de semaine qu’en cas de repos collectif de toute nature de cette dernière (congés/jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par une équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par une équipe de semaine…).
Des heures complémentaires pourront être également effectuées sur validation de la direction pour assister notamment à une formation, des réunions de représentants du personnel, d’information, entretiens divers, visite médicale etc….
Ces remplacement ne pourront s’effectuer qu’en respect de la durée du travail relative au temps partiel soit à hauteur de 7 heures et 20 minutes complémentaires par semaine.
La durée du temps de travail effectif de l’équipe de suppléance étant inférieure à 35 heures hebdomadaire, les salariés relevant de l’équipe de suppléance ne pourront donc acquérir de jours RTT.
Durée maximale de travail effectif : Il sera fait application de l’article R3132-11 du code du travail qui stipule « Lorsque la période de recours à cette équipe n’excède pas 48 heures consécutives, la durée journalière peut atteindre 12 heures ».
Article
4.2 - Temps de pause
Le personnel en horaire de suppléance bénéficie d’1 heure de pause par journée de travail. Il est convenu entre les parties que cette heure de pause pourra être scindée en deux pauses de 30 minutes chacune par journée de travail.
En tout état de cause, la prise de la pause doit se faire de manière organisée et concertée au sein du collectif de travail afin d’assurer la continuité de l’activité.
La ou les pauses ne pourront se prendre ni en début, ni en fin de poste.
Enfin, le temps de pause interviendra au plus tard dès que le temps de travail quotidien aura atteint 6 heures conformément à la législation en vigueur.
Article 4.3 – Jours et Horaires de travail
Il résulte des deux articles précédents que le temps de présence de l’équipe de suppléance est de 12 heures par jour soit un total de 24 heures de présence par week-end fixé comme suit :
Samedi : 5h00 – 17h00
Dimanche : 17h00 – 5h00
Les jours fériés positionnés le samedi et ou le dimanche pourront être travaillés.
Il est convenu entre les parties que les horaires ci-dessus pourront être modifiés sans délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles telles que des difficultés/rupture d’approvisionnement et ou une opération de maintenance urgente. Dans tous les autres cas, un délai de 48 heures devra être respecté conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur à la signature du présent accord.
Conformément aux obligations légales, les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficieront d’un repos : - De 11h entre deux journées travaillées ; - De 35h de repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire ne sera pas donné le dimanche compte tenu du statut spécifique des salariés affectés aux équipes de suppléances. Le repos sera accordé le jour suivant la fin de la prise de poste, en principe le lundi, sauf dans l’hypothèse où les salariés des équipes de suppléances sont amenés à remplacer les équipes de semaines un jour tombant un lundi.
Article 4.4 – Multi-employeurs et équipe de suppléance
La direction rappelle que tout salarié cumulant un deuxième emploi, autre qu’au sein de la société Novandie, doit respecter les dispositions légales relatives :
à la durée maximale du travail ci-dessous rappelées :
48 heures par semaine,
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Au temps de repos obligatoires suivants :
Repos quotidien : sauf dérogation, tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives,
Repos hebdomadaire : Sauf dérogation, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est donc d'au moins 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
ARTICLE 5 – Rémunération Article 5.1 – Rémunération des heures travaillées en remplacement des périodes de repos hebdomadaires
Tout salarié travaillant en équipe de suppléance de week-end bénéficiera d’une compensation financière du fait de travailler en équipe de suppléance de week-end. Cette compensation se traduit par une majoration des heures de travail effectif de 50% du taux horaire correspondant à la grille des salaires de base mensuel brut applicable au sein de l’entreprise correspondant à l’emploi occupé.
Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées le samedi et le dimanche ne donneront plus lieu au paiement d’une majoration spécifique de travail de samedi et de dimanche, celle-ci étant prise en compte dans le cadre de la compensation financière prévue à l’alinéa précédent.
Néanmoins, les parties au présent accord s’entendent pour valoriser l’effort consenti pour venir travailler le dimanche de la façon suivante : les heures de dimanche de jour (donc hors heures de dimanche valorisées en heure de nuit) seront majorées de 50%. L’assiette de calcul de cette majoration sera le taux horaire correspondant à la grille des salaires de base mensuel brut applicable au sein de l’entreprise correspondant à l’emploi occupé. Article 5.2 – Rémunération des heures travaillées en dehors des samedis et dimanches
La majoration prévue à l’alinéa 5.1 ne s’applique pas lorsque les salariés sont amenés à travailler les jours de la semaine autre que le week-end soit du lundi au vendredi.
Article 5.3 – Heures de nuit et jours fériés
Les majorations en vigueur relatives aux heures de nuit et jours fériés seront octroyées quel que soit le jour de la semaine travaillé en application des dispositions des accords d’entreprise.
Article 5.4 – Panier de nuit
Les salariés en équipe de suppléance de week-end disposeront d’un panier de nuit dans les mêmes conditions que les équipes de semaine.
Article 5.5 – Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté sera calculée sur la base du taux horaire majorée de la compensation financière prévue à l’alinéa 2 de l’article 5-1 du présent accord.
Article 5.6 – 13ème mois
Les salariés disposeront d’un 13ème mois conformément aux accords en vigueur au sein de la société.
Article 5.7 – Habillage – déshabillage et journée de solidarité Pour rappel :
le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
les heures dues au titre de la journée de solidarité ne sont pas rémunérées.
Il est convenu entre les parties que la rémunération afférente au titre du temps d’habillage et déshabillage sera compensée par la non réalisation des heures de travail due au titre de la journée de solidarité. Les salariés ne disposeront donc pas de rémunération spécifique pour le temps d’habillage et déshabillage et n’auront pas a effectuer les heures dues au titre de la journée de solidarité.
Article 5.7 – Compteurs de butée et RTT au moment du passage d’équipe de 3X8 en équipe de suppléance
Les compteurs butée et jours de RTT au moment du passage en équipe de suppléance seront conservés et suspendus le temps de la durée de passage en équipe de suppléance.
Ces derniers seront soldés conformément aux accords applicables au sein de la société, sauf reprise du travail en semaine classique permettant de les poser d’ici leur échéance habituelle.
ARTICLE 6 – Réversibilité Article 6.1 – à l’initiative du salarié
Tout membre de l’équipe de suppléance qui souhaiterait revenir
avant le terme de son contrat ou avenant à contrat de travail dans les horaires collectifs de semaine devra déposer sa demande auprès de la direction de site, 5 semaines avant la date envisagée de retour en semaine. Sa demande sera étudiée au cas par cas.
L’équipe de suppléance, pour maximiser son efficacité et répondre à son objectif rappelé en préambule, ne peut fonctionner sans l’ensemble des salariés qui la compose (postes inscrits à l’article 3 du présent accord). Aussi, les parties conviennent en effet que la capacité de la Direction à donner suite favorable à toute demande dépendra du nombre de volontaire(s) en équipe de semaine pour basculer en équipe de suppléance. Tout refus devra être motivé par la Direction étant précisé que le maintien provisoire en équipe de suppléance devra correspondre au temps nécessaire pour retrouver un poste disponible en semaine, et pourvoir à son remplacement en équipe de suppléance par un autre salarié volontaire de compétence équivalente. En cas d’acceptation, le changement s’effectuerait, sous réserve de respecter la législation relative à la durée maximale de travail et à la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
Article 6.2 – à l’initiative de l’employeur La Direction pourra être amenée, en cas de nécessité de service, à demander à tout membre de l’équipe de suppléance, à l’exception du personnel spécifiquement embauché à cet effet, de revenir en équipe de semaine. Si tel était le cas, la Direction devra respecter un délai de prévenance de cinq semaines.
Le changement s’effectuerait, sous réserve de respecter la législation relative à la durée maximale de travail et à la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire
ARTICLE 7 – Droit aux congés payés, aux congés exceptionnels, jours de CET
L’acquisition des congés payés se fait selon les règles en vigueur relatif au temps partiel. Cela signifie que si un salarié en équipe de suppléance pose un weekend de congés, il lui sera décompté 5 jours ouvrés.
Les départs en congés seront organisés en binôme sur deux postes différents (c’est-à-dire CLA+CLS) afin de limiter l’impact sur l’organisation et permettre le fonctionnement d’au moins une ligne. Le CIA et le cariste, qui ne sont pas en binôme, seront remplacés par des personnes de semaine selon les accords en vigueur.
Le personnel composant l’équipe de suppléance continuera à bénéficier des congés exceptionnels prévus par nos accords.
Il est convenu entre les parties que les
jours épargnés au CET ne pourront être utilisés que dans le cas où le salarié aura épuisé les soldes de ses autres compteurs en cours et sur autorisation préalable de l’employeur compte tenu des contraintes d’effectif propre aux équipes de suppléance.
ARTICLE 8 – Formation professionnelle
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de développement des compétences annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. La formation est organisée pendant la semaine autant que possible du mardi au jeudi.
Les heures de formation professionnelle seront rémunérées conformément à l’article 5-2 du présent accord.
ARTICLE 9 – Santé et sécurité au travail
Le salarié en équipe de suppléance bénéficie d’un suivi médical auprès du service de santé au travail dans les conditions légales et réglementaires applicables. ARTICLE 10 – Durée et de l’accord et publicité
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée de 1 an.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement par voie électronique ou par courrier.
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de l’administration du travail sur la plateforme [Téléaccords]. Un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes. Enfin, le présent accord sera mis à disposition du personnel, par voie d’affichage sur les tableaux prévus à cet effet, et sur l’Intranet d’Entreprise
Fait à Marcillé, le 2 décembre 2024
Pour la Direction
XXX Directeur d’Usine Marcillé-Raoul
Pour la CFDT
XXX Délégué Syndical de l’établissement de Marcillé-Raoul
Annexe 1:
FORMULAIRE DE VOLONTARIAT EQUIPE SUPPLEANCE
Le formulaire est à renseigner et à retourner au service des ressources humaines et/ou à son manager
Nom : Prénom : Numéro de matricule:
Je suis volontaire pour être affecté en équipe de suppléance conformément à l’accord portant mise en place d’une équipe de suppléance signé le [date]
J’ai bien noté que le service ressources humaines reviendra vers mois pour confirmer ma candidature et procéder aux formalités administratives nécessaire.