La société NOVANDIE, immatriculée au RCS de Chartres, dont le siège social est situé : Route de Oinville, 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives ci-après :
- CFDT, représentée par Monsieur XXXX,
- CGT, représentée par Monsieur XXXX, D’autre part, Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc167981112 \h 2 Historique du dossier classification PAGEREF _Toc167981113 \h 2 Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc167981114 \h 2 Article 1. NOUVELLE CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc167981115 \h 3 Article 1.1. PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc167981116 \h 3 Article 1.1.1. Les filières PAGEREF _Toc167981117 \h 3 Article 1.1.2. Les Niveaux PAGEREF _Toc167981118 \h 3 Article 1.1.3. Les Echelons PAGEREF _Toc167981119 \h 3 Article 1.1.4. Changement de statut ou de poste PAGEREF _Toc167981120 \h 5 Article 1.1.5. Affectation occasionnel à un emploi supérieur PAGEREF _Toc167981121 \h 5 Article 1.1.6. Affectation habituelle à un emploi supérieur PAGEREF _Toc167981122 \h 5 Article 1.1.7. Le cas spécifique des alternants PAGEREF _Toc167981123 \h 6 Article 1.2. Date et modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc167981124 \h 6 Article 1.3. Commission de Suivi de l’accord PAGEREF _Toc167981125 \h 6 Article 1.3.1. Rôle de la commission PAGEREF _Toc167981126 \h 6 Article 1.3.2. Composition de la commission PAGEREF _Toc167981127 \h 7 Article 1.3.3. Fonctionnement de la commission PAGEREF _Toc167981128 \h 7 Article 1.4. DIALOGUE SOCIAL PAGEREF _Toc167981129 \h 7 Article 2. DUREE, REVISION DENONCIATION, DEPÔT, PUBLICITE PAGEREF _Toc167981130 \h 7 Article 2.1. DUREE PAGEREF _Toc167981131 \h 7 Article 2.2. REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc167981132 \h 8 Article 2.3. DEPÔT - PUBLICITE PAGEREF _Toc167981133 \h 8
PREAMBULE Historique du dossier classification Un accord de classifications Novandie sur la mise en place d’une nouvelle classification au sein de l’interprofession laitière (FNCL + FNIL) a été signé le 31 octobre 2012 par les organisations patronales et les 2 organisations syndicales CFDT et FO. Cet accord a été étendu par arrêté du 4 décembre 2013 rendant obligatoire pour les entreprises l’application de cette nouvelle classification au plus tard au 1er janvier 2017.
Un accord de branche sur la mise en place d’une nouvelle classification au sein de l’interprofession laitière (FNCL + FNIL) a été signé le 31 octobre 2012 par les organisations patronales et les 2 organisations syndicales CFDT et FO. Cet accord a été étendu par arrêté du 4 décembre 2013 rendant obligatoire pour les entreprises l’application de cette nouvelle classification au plus tard au 1er janvier 2017.
En application des dispositions de l’accord de branche, un accord de méthode au sein de la société NOVANDIE, d’une durée déterminée dont le terme est la mise en place des nouvelles classifications au sein de la société, a été signé le 16 mars 2015.
En date du 28 septembre 2015, l’accord de branche a été dénoncé tout d’abord par la CFDT puis ensuite par la FO en date du 18 février 2016.
En date du 3 juin 2016, des avenants techniques à l’accord de branche ont été signés par la CFDT majoritaires, rendant de nouveau applicables l’accord, avec une prorogation du délai de mise en place des nouvelles classifications au plus tard le 1er janvier 2018.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont régulièrement réunis afin de mener les travaux de mise en place des nouvelles classifications, travaux interrompus à plusieurs reprises notamment du fait du contexte économique et sanitaire et repris en 2023.
Les parties signataires ont fait le constat d’une difficulté à appliquer l’accord national du fait du faible nombre d’échelons existants dans les catégories Ouvriers, Employés, TAM et Cadres. En conséquence, les parties signataires ont convenu d’enrichir les dispositions de branche pour tenir compte des spécificités de la société NOVANDIE selon les modalités ci-dessous présentées. L’accord de branche sur les classifications en date du 31 octobre 2012 et les modalités prévues dans le présent accord annulent et remplacent les dispositions prévues par convention et/ou accord Novandie portant sur le même objet. Champ d’application de l’accord Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Novandie.
Article 1. NOUVELLE CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE Article 1.1. PRINCIPES GENERAUX Le nouveau dispositif de classification professionnelle des emplois est un dispositif global et commun conçu sur la base de niveaux de qualification et un positionnement des salariés en échelons, à l’intérieur de chacun de ces niveaux. Chaque niveau de qualification et échelon est assorti d’un salaire de base brut minimal (annexe 1).
La mise en application de la nouvelle classification ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution du salaire de base brut dont bénéficiait le salarié antérieurement, salarié qui continuera par ailleurs à bénéficier des éventuelles augmentations générales qui seraient négocier ai sein de la société. Elle ne constitue pas une modification unilatérale des contrats de travail. Article 1.1.1. Les filières La nouvelle classification comprend, des emplois repères répartis dans les familles suivantes :
Produire et Concevoir
Maintenir et Entretenir
Préparer et Organiser
QHSE Laboratoire
Administrer
Article 1.1.2. Les Niveaux La grille de classification des emplois de Novandie comprend 12 niveaux établis en fonction des compétences requises.
Ces 12 niveaux se répartissent de la manière suivante : - 5 niveaux Ouvriers-Employés : 1 à 5 - 3 Niveaux Techniciens – Agents de maîtrise : 6 à 8 - 4 Niveaux Cadres : 9 à 12
Les niveaux ont pour objet de permettre le positionnement des salariés sur le niveau de compétences correspondant à l’emploi occupé et de garantir l’égalité de positionnement des titulaires d’un même emploi ou d’un emploi de compétences identiques.
Tout salarié est positionné sur le niveau de qualification correspondant à celui de son emploi. Ce niveau étant obtenu par l’application de la grille des critères classants de la branche.
Article 1.1.3. Les Echelons
Les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l’emploi qu’il occupe. Les échelons tiennent donc compte des différences qui existent dans la tenue d’un emploi entre les salariés.
Afin de tenir compte des spécificités des emplois au sein de la société Novandie, la grille de classification des emplois de Novandie comprend jusqu’à 5 échelons par niveau (hors niveaux 11 et 12).
Sauf stipulations particulières dans la fiche emploi repère :
Le 1er échelon correspond à la position d’accueil et/ou de formation suite à titularisation (et non d’un remplacement temporaire) dans l’emploi qui n’est pas censé excéder
6 mois calendaires pour les niveaux 1 et 2
12 mois calendaires pour les niveaux 3 à 5
24 mois calendaires pour les niveaux 6 à 9
Les durées ci-dessus indiquées seront réduites, maximum de moitié, s’il est constaté et validé par sa ligne hiérarchique que le salarié tient effectivement complètement et en toute autonomie son emploi.
Si le salarié ne tenait pas de façon autonome et complète son emploi à l’issue des périodes d’accueil prévue ci-dessus, la ligne hiérarchique devra justifier par écrit au salarié l’absence de son positionnement à l’échelon 2.
Le 2ème échelon valorise la pratique complète et autonome du salarié dans son emploi.
Les 3ème , 4ème et 5ème échelons valorisent :
une expertise particulière
du management hors apprenti et/ou stagiaire
un élargissement du champ d’employabilité du salarié (polyvalence/poly compétences)
Si rien n’est précisé, alors les critères d’obtention des échelons sont à obtenir cumulativement. Tout salarié positionné en échelon 3, 4 ou 5 pourra exercer les taches et ou missions afférentes au dit échelon autant que de besoin.
Les salaires de base bruts de la nouvelle grille tiennent compte au travers des échelons 3, 4 et 5 de la polyvalence des salariés, aussi les primes de polyvalence (P ou T) ou primes différentielles ayant le même objet qui existaient dans le cadre de l’ancienne classification ne donnent plus lieu à versement spécifique puisqu’elles sont intégrées dans le salaire de base brut des échelons correspondants de la nouvelle grille.
Les parties au présent accord conviennent que tous les salariés de la société bénéficiaires d’une prime de Polyvalence (P ou T) ou d’une prime différentielle ayant le même objet voient cette dernière ajoutée dans leur salaire de base mensuel brut dans les conditions suivantes : la prime de polyvalence (P ou T) ou la prime différentielle ayant le même objet, apparaissant sur une ligne distincte du bulletin de paie sera ajoutée au salaire de base mensuel brut du salarié bénéficiaire pour un montant ramené à 30€ bruts par mois. Ce montant réintégré dans le salaire de base mensuel brut du bénéficiaire génère automatiquement une hausse du taux horaire, par ailleurs assiette de calcul des variables et assiette de calcul des futures augmentations de salaires, aussi est-ce la raison pour laquelle son montant a été réajusté.
Le nouveau salaire de base brut ainsi obtenu, ancienne prime de polyvalence (P ou T) ou ancienne prime différentielle ayant le même objet intégrée, sera comparé au salaire de base de la grille sur laquelle le salarié aura été positionné, il lui sera appliqué le salaire de base brut le plus favorable entre les deux.
Concernant les cadres :
un échelon 3 a été créé pour le niveau 9 valorisant une expertise particulière et/ou du management
un échelon 1 et 2 ont été créés pour le niveau 10 valorisant une expertise et/ou du management
De façon pratique, tous les salariés de la société ayant au moment de la mise en place de la nouvelle classification une pratique professionnelle dans leur emploi complète et autonome au moins égale aux durées fixées ci-dessus seront de droit positionnés à l’échelon 2 du niveau attaché à leur emploi.
Article 1.1.4. Changement de statut ou de poste
Le salarié occupant un emploi de niveau 5 bénéficiant du dernier échelon de son emploi repère, promu dans un emploi de TAM de niveau 6, accèdera directement à l’échelon 2 de ce niveau. Ce la même façon, le salarié occupant un emploi de niveau 8 bénéficiant du dernier échelon de son emploi repère, promu dans un emploi de cadre de niveau 9, accèdera directement à l’échelon 2 de ce niveau.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’une évolution pourra l’exprimer auprès de son responsable direct, soit dans le cadre d’un entretien dédié, soit à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation et ou de l’entretien professionnel. Il conviendra au manager d’apporter une réponse écrite à la demande du salarié au plus tard dans les deux mois suivant la demande, étant précisé que la demande aura été étudiée avec la ligne hiérarchique opérationnelle et le service des ressources humaines.
Article 1.1.5. Affectation occasionnel à un emploi supérieur
Un salarié qui occupe occasionnellement un poste ou un emploi de niveau supérieur recevra la différence entre son salaire de base brut et celui de l'échelon 2 du niveau du poste ou l'emploi supérieur, pour le temps où il occupe cet emploi pleinement. Les variables seront donc calculés sur le salaire de base brut plus salaire de base brut différentiel. Lorsqu'un salarié est appelé à occuper occasionnellement un emploi relevant d'un niveau inférieur à son emploi, son positionnement dans la classification ainsi que la rémunération correspondante lui sont garantis.
Article 1.1.6. Affectation habituelle à un emploi supérieur
Dans le cas où un salarié est appelé à occuper de façon habituelle un emploi relevant de niveau supérieur, cette polyvalence doit être prise en compte : - lorsque le salarié occupe l'emploi relevant du niveau le plus élevé :
soit à plus de 50% de son temps et pendant 2 ans consécutifs,
soit à temps complet pendant une année consécutive (hors remplacements liés aux congés maternité/paternité/adoption, parental, sabbatique, remplacement jusqu’à 2 personnes en maladie),
le salarié obtiendra du positionnement à l'échelon 2 du niveau de cet emploi supérieur. - lorsque le salarié ne remplit pas la condition d'occupation minimale visée ci-dessus, il bénéficiera des dispositions de l'article 1.1.5 ci-dessus.
Article 1.1.7. Le cas spécifique des alternants
Les modalités de rémunération des alternants sont définis par des dispositions légales et conventionnelles spécifiques. Article 1.2. Date et modalités de mise en œuvre La date de prise d'effet de la nouvelle classification et des rémunérations en découlant est fixée au 1er octobre 2024.
Chaque salarié se verra notifier, semaine 27 (courant du 1 au 7 Juillet 2024), par écrit (remise en main propre contre décharge ou LRAR), outre l'appellation de son emploi, le nouveau niveau et échelon résultant de la cotation des emplois sur la base des critères classants définis par la branche.
A partir de cette notification, le salarié disposera, en cas de désaccord, d'un délai courant jusqu’au 6 septembre 2024 pour demander par écrit au service des Ressources Humaines, un réexamen de sa situation. La Direction devra, au plus tard le 20 septembre 2024, faire connaître sa décision argumentée après avoir eu avec le salarié un entretien. Au cours de cet entretien le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
Si le sujet n’est pas résolu à l’issue, le salarié pourra s’il n’est toujours pas d’accord, demander un recours, au plus tard le 27 septembre 2024, auprès de la commission de suivi des classifications de l’entreprise. Dans cette hypothèse, la direction convoquera ladite commission au plus tard le 4 octobre 2024. La décision finale du positionnement du collaborateur relève du pouvoir de l’employeur.
Si un désaccord persistait, les litiges devront être traités en priorité au sein de la société. Article 1.3. Commission de Suivi de l’accord Les parties conviennent qu’eu égard à la complexité et la technicité de la mise en place des nouvelles classifications, une commission de suivi de l’accord est mise en place.
Article 1.3.1. Rôle de la commission
Cette commission de suivi a pour rôle :
d’étudier les demandes des salariés étant toujours en désaccord après avoir obtenu la décision argumentée de la Direction suite à sa demande de réexamen de sa situation
d’étudier toute évolution :
de missions et responsabilités d’emploi repère
de modifications des critères relatifs aux échelons d’emploi repère
changement d’intitulé d’emploi repère
création de nouveaux postes associés
création d’emplois repères
Toute modification de définition de fonction devra obligatoirement être présentée au CSE d’établissement concerné. Si une modification nécessite l’examen en CSE Central, ce point sera ajouté sur demande du secrétaire du CSE Central à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Cette instance décidera à la majorité simple si le sujet justifie ou non que la commission de suivi se réunisse pour étudier le sujet.
Néanmoins, pour assurer la continuité de service, la définition de fonction modifiée ou créée ainsi que la pesée afférente, sera appliquée jusqu’à ce que l’instance (CSE d’établissement, Central ou la commission de suivi des classifications) se réunisse au plus tard dans les 4 mois.
Article 1.3.2. Composition de la commission La commission de suivi des classifications est constituée des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord de chaque établissement et des membres de la Direction. Article 1.3.3. Fonctionnement de la commission Article 1.3.3.1 Temps passé en réunion
Le temps passé par les membres de la commission de suivi aux réunions de ladite commission tenues sur convocation de la direction, ainsi que les temps de déplacement nécessaires pour s’y rendre, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 1.3.3.2 Crédit d’heures de délégation
Il est octroyé à chaque membre de la commission un crédit spécifique de 2 heures de délégation (hors temps de trajet) en cas de convocation par la Direction d’une commission de suivi pour préparer cette dernière.
Article 1.4. DIALOGUE SOCIAL
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement a le droit d’organiser des réunions d’information dans l’enceinte de l’établissement, en dehors du temps de travail.
A titre dérogatoire et exceptionnel, il est octroyé à chaque organisation syndicale d’établissement, trois heures pour informer le personnel sur le déploiement du présent accord. Les salariés bénéficient d’1 heure sur leur temps de travail pour se rendre aux réunions d’information organisées par eux. Le créneau horaire de ces heures de réunion d’information syndicale sera fixé en accord avec la direction de l’établissement.
Le délégué syndical transmettra au service RH une feuille d’émargement des participants pour la prise en compte de ces heures d’information.
Article 2. DUREE, REVISION DENONCIATION, DEPÔT, PUBLICITE Article 2.1. DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2. REVISION ET DENONCIATION Le présent accord a un caractère impératif pour l’ensemble de ses dispositions. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande d’une ou plusieurs parties signataires. La demande de révision, accompagnée d’un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l’ensemble des parties signataires afin qu’une négociation puisse s’engager sans tarder.
Article 2.3. DEPÔT - PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par voie électronique ou par courrier.
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de auprès de l’autorité administrative compétente sur la plateforme [Téléaccords].
Un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.
Enfin, le présent accord sera mis à disposition du personnel, par voie d’affichage sur les tableaux prévus à cet effet, et sur l’Intranet d’Entreprise
Fait à Auneau, le ……………………………………..2024
Pour la Direction XXXX Directeur Général Pour la CFDT XXXX Délégué Syndical Central Novandie Pour la CGT XXXX Délégué Syndical Central Novandie