Accord d'entreprise NOVAPEX

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2 X 12 HEURES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société NOVAPEX

Le 29/12/2023



ACCORD À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2x12 HEURES



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société NOVAPEX,

Société par Actions Simplifiée au capital de 30 476 770 €,
Ayant son Siège Social à Ecully Cedex (69134) – 21, Ch. de la Sauvegarde, CS 33167
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 420 610 438,
Représentée par XXX, son Directeur,
Dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives sur le plan national, présentes dans la société NOVAPEX :


  • la CGT, représentée par le Délégué syndical, M. XXX
  • la CFDT représentée par le Délégué syndical, M. XXX

Dûment mandatés par leur fédération pour négocier,

D’autre part


PREAMBULE

L’ensemble des ateliers du site de Roussillon fonctionne en continu grâce au service fabrication qui opère 24h/24 et 7j/7.

La majorité des salariés de ce service travaille en rythme posté 5x8.

Début 2023, mettant en avant la pénibilité liée à ce rythme de travail, des salariés ont manifesté leur souhait de passer à une organisation de travail en 2x12.

La direction de NOVAPEX a fait part de son attachement au principe de neutralité économique de ce changement et s’est engagée à étudier la mise en place de ce nouveau rythme de travail ainsi que son impact éventuel sur la santé des salariés et la sécurité de l’activité.

Deux réunions de travail ont été organisées avec 2 représentants par équipe soit 12 volontaires en mai et juin 2023 puis cinq réunions avec les partenaires sociaux de septembre à novembre 2023.
Un référendum, organisé en novembre 2023, a révélé qu’une majorité de 71 ,15% des salariés était favorable au passage en 2x12 (23.08% contre - 5.77% abstention).

Une minorité importante privilégiant l’organisation actuelle, la société restera attentive à l’impact de la mise en œuvre du changement qui s’impose à tous les salariés du service fabrication concerné.

L’Information-Consultation du CSE a eu lieu le 23 novembre 2023.

Une réunion a été organisée avec les services de la médecine du travail et le médecin du travail a rendu en date du 20 décembre un avis avec réserves pour les salariés les plus âgés pour lesquels un temps partiel seraient plus adéquat.

Au regard de ce qui précède il a été décidé d’expérimenter l’organisation du travail en 2x12 pour les salariés du service fabrication sur une durée déterminée : l’année 2024.

Cette phase permettra d’étudier l’impact du dispositif sur les conditions de travail, la santé des salariés d’une part et d’autre part l’absence d’incidence sur la sécurité.

Un comité de suivi sera mis en place et un bilan sera dressé tous les trimestres.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés postés en 5X8 du service fabrication de la société NOVAPEX.

Les salariés affectés aux autres services de l’entreprise sont exclus du périmètre de l’accord.

Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions résultant d’accords précédents (notamment le Protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel posté (5x8) Rhodia Intermédiaires Établissement de Roussillon du 7 mars 2001 et l’Accord relatif au temps de travail, aux Aménagements du Temps de Travail et au Compte Épargne Temps du 24 décembre 2003), d’usages, d’engagements unilatéraux qui auraient le même objet.


Article 2 – MODALITES D’APPLICATION


Il est rappelé que les salariés postés affectés au service fabrication travaillaient auparavant en 5 équipes et se relayaient sur 3 postes de 8,083 heures par jour.

En application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, il est convenu que l’ensemble de ces salariés travaillera en rythme de travail en 2x12 avec 5 équipes postées mais qui se relaieront désormais sur 2 postes de 12 heures par jour.







  • 2.1 Temps de travail


Dans le cadre de cette nouvelle organisation du travail, le temps de travail théorique selon le calendrier est de 1428 heures sur l’année, soit l’équivalent de 119 postes de travail de 12 heures.
Il se décompose comme suit : 730 postes (2 postes par jour x 365j) / 5 équipes soit 146 postes de12H00 par équipe (voir calendrier en annexe) - 20 CP – 7 RCJF.

A ces 1428 heures, se rajouteront 64 heures réparties comme suit :

  • Jusqu’à 3 postes supplémentaires au maximum par an, de 12 heures dans le cadre de la procédure de rappel, en cas d’absences imprévues, telle que définie au point 2.5 ci-après ;

  • Ainsi que 28 heures imposées par l’employeur (avec un délai de prévenance d’un mois a minima) pour suivre des formations, des réunions, en renfort dans une autre équipe, voire le cas échéant dans le cadre de la procédure de rappel, telle que définie au point 2.5 ci-après.

De telle sorte que pour un salarié à temps plein en 2x12 le temps de travail ne dépasse pas 1494 heures sur l’année (hors journée de Solidarité).

Dans l’hypothèse d’éventuelles heures supplémentaires qui seraient envisagées, elles seraient nécessairement réalisées durant des jours initialement prévus comme non travaillés (du fait de l’atteinte de la durée quotidienne maximale de 12 h).

Même si la durée moyenne de travail se calculant sur l’année en vertu de l’article L3132-15 ne saurait dépassée 35 h pour donner lieu à heure supplémentaire, dans la mesure où la durée maximale est de 1494 heures annuelles, il est convenu que les heures effectuées au-delà soit payées de manière majorée à hauteur de 25% puis de 50% lorsque ce seuil de 1494 heures annuelles est dépassé.

2.1.2 Jours de congés payés


Le nombre de congés payés pour une année entière (du 1er juin au 31 mai), incluant jours de fractionnement, jours d’ancienneté et jours-employeur, demeure fixé à 20 jours (14 jours par cycle qui représente les 5 semaines de congés payés légaux + 6 jours supplémentaires) de sorte que le changement d’organisation de 5x8 en 2x12 ne pénalise pas les salariés.
Un droit de 3 jours supplémentaires est également prévu pour les salariés âgés de plus de 59 ans en 2x12 (36 heures).

Il est convenu de maintenir les droits aux jours de congés exceptionnels qui seront ainsi identiques aux autres salariés.

2.1.2 RCJF (repos compensateurs jours fériés)

En contrepartie des 28 heures imposées par l’employeur telles que définies au point 2.1 ci-avant, les repos compensateurs jours fériés (RCJF) pour une année civile complète (de janvier à décembre) sont maintenus à 7 jours de 12h (soit 28 heures au titre des RCJF en plus par rapport à l’accord précédent - 7jx8h).



En cas de RCJF non pris au 31 décembre 2024, ils seront monétisés sur la paye de janvier 2025 à hauteur de 5 jours au maximum (valorisation du taux horaire inchangée).

2.1.3 Passation de consignes

Le temps de travail était de 8,083 heures par jour en 5x8 (poste de 8h + 5 mn de passation de consignes). Ces 5 minutes de passation de consignes sont désormais intégrées au poste de 12 heures. Pour autant, il est convenu de maintenir 2 RCPC puisqu’aucune remonte n’est due.

Pour rappel, les 2 RCPC ont été neutralisés en 2001 dans le cadre de l’effacement de 2 remontes.
Pour une parfaite transparence, il est rappelé que le Protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel posté (5x8) Rhodia Intermédiaires Établissement de Roussillon du 7 mars 2001 a effacé les16 jours de remontes générées par le rythme 5x8 : 9 remontes au terme du Protocole (en lieu et place de 4 RCJF, 2 RCPC, 3 RCCT) ainsi que les 7 autres remontes progressivement au cours de l’année 2001 et 2002.

2.1.4 Affectation des jours au CET


Les jours actuellement en CET seront convertis en heure pour être transposés en jours de 12H00.

Pour des raisons d’équité entre le personnel en rythme 12H00 et les autres salariés de la société NOVAPEX, il a été décidé les points suivants :
- le nombre maxi de jours de congés payés transférables dans le CET sera de 9 jours par an pour le personnel en 12H00,
- le nombre maxi de jours de congés 59 ans transférables dans le CET sera de 3 jours par an pour le personnel en 12H00.

Le nombre de jours transférables dans le PERCO restera de 10 jours par an.

  • 2.2. Temps partiels


Les salariés qui ne souhaiteraient plus travailler à temps plein pourront en faire la demande. Il est précisé que, si elle est acceptée, elle sera limitée à une réduction de la durée de travail de 20 % au maximum.
Toutefois, si la demande résulte d’une préconisation du médecin du travail, l’employeur pourra acceptée une réduction supérieure.

Il leur sera attribué dans ce cas un nombre de postes inférieurs selon un calendrier qui leur sera communiqué lors de la rédaction de l’avenant de mise en place du temps réduit.

Les modifications éventuelles leur seront communiquées au moins 7 jours à l’avance.






  • 2.3. Horaires de travail


Deux types d’horaires sont mis en place :

. Pour l’ensemble des salariés du service fabrication, sauf pour les 3 rondiers et le chef de quart adjoint (ou le technicien référent lorsqu’il remplace le chef de quart adjoint) :
le poste de jour débutera à 6H30 et se terminera à 18H30 et le poste de nuit débutera à 18H30 et se terminera à 6H30.

. Pour les 3 rondiers et le chef de quart adjoint (ou le technicien référent lorsqu’il remplace le chef de quart adjoint) qui assureront la relève de fin de poste, le poste de jour débutera à 6H45 et se terminera à 18H45, le poste de nuit débutera à 18H45 et se terminera à 6H45.

Il sera procédé à l’affichage de ces horaires avec les heures et la durée des temps de pause (2 pauses de 30 mn par poste de 12h) d’une part et d’autre part de la composition nominative de chaque équipe.

S’agissant d’horaires collectifs déterminés pour l’année 2024 il est susceptible de modifications après consultation du CSE.

  • 2.4 Valorisation des nuisances


2.4.1 Prime de poste


Cette prime de poste vise à rémunérer toutes les sujétions et les nuisances liées au rythme de travail.

La prime de poste 5x8 était valorisée selon un forfait de 27,77% (11,13% correspondant à la majoration des dimanches et jours fériés, 10,52% correspondant à la majoration des nuits et des indemnités de paniers correspondant, 6,12% correspondant à la prime de feu continu).
Un complément de 1.40% a été instauré par le Protocole d’accord sur les conditions de travail du personnel posté en feu continu et en 2x8 NOVAPEX établissement de Roussillon conclu le 8 janvier 2021 et correspondant aux conditions de travail de plus en plus contraignantes liées à la création de nouveaux ateliers, au périmètre et à la complexité grandissants.

Comme lors du passage de 4x8 en 5x8 ou lors de la réduction du temps de travail, il a été décidé de maintenir cette valorisation de la prime de poste pour tout le personnel concerné présent à la date de signature du présent accord.
De plus tous les futurs embauchés au rythme en 12H00 bénéficieront également de cette valorisation de la prime de poste.

Sera maintenu le groupe fermé bénéficiant d’un complément de forfait distinct dans le cadre du passage de 4x8 en 5x8.

Ce forfait sera maintenu en cas de maladie indemnisée ou de congés payés.
L’accord sur le changement de rythme de travail des salariés postés en continu ou semi-continu date du 2 juillet 2003 prévoyant le maintien partiel de la prime en cas de dépostage (c’est-à-dire de passage d’un poste de 5x8 à un poste à la journée), s’appliquera également dans les mêmes conditions en cas de passage d’un poste de 2x12 à un poste à la journée.

2.4.2 Indemnités jour férié


L’indemnité pour chaque jour férié reste inchangée.

La valorisation du taux horaire dans le calcul de l’indemnité spécifique pour chaque jour férié (qu’il soit travaillé ou non) reste inchangée ainsi que le décompte du nombre d’heures, à savoir 8h pour chaque jour, sauf pour le lundi de Pâques et le 1er mai (12h) ainsi que pour Noël (16h).
Pour les personnes travaillant le 1er mai, le calcul de l’indemnité spécifique du 1er mai travaillé reste également inchangé, que ce soit la valorisation du taux horaire ou le décompte du nombre d’heures, à savoir 8h56 quel que soit le temps de travail réalisé effectivement sur cette journée.

La journée de Solidarité reste due sauf si elle venait à être effacée en 2024 dans le cadre de la NAO (comme ce fût le cas lors des dernières années). Dans le cadre du rythme en continu, il sera instauré l’effacement d’un RCJF.

  • 2.5. Modalités de rappels pour les cas d’absences imprévues


Compte tenu des durées maximales de travail de 12 heures quotidiennes et de 48 heures hebdomadaires, il est indispensable de prévoir des modalités de remplacement en cas d’absences non programmées lorsque l’effectif minimum de 6 opérateurs (3 rondiers et 3 tableautistes) + 2 techniciens/AM (parmi le chef de quart, le chef de quart adjoint et le technicien référent) n’est pas atteint.

Il sera donc fait appel au volontariat des personnes en repos afin d’assurer la continuité de service étant donné le manque de polyvalence à date au sein des opérateurs.

Il est rappelé qu’en compensation des avantages consentis dans la cadre de cet accord (maintien de la valorisation de la prime de poste 5x8, maintien des 2 RCPC tout en intégrant la passation de consigne,…) sont instaurés 3 postes (de 12 heures) au maximum par an pour lesquels chaque salarié peut être rappelé dans une autre équipe pour faire suite à une absence imprévue si l’effectif minimum de 6 + 2 précité n’est pas atteint.
Ces rappels ne généreront donc pas de repos décalé ni toute autre contrepartie, hormis le déplacement occasionné qui sera indemnisé selon le barème en vigueur de la prime de transport.

Dans ces conditions, tout le personnel posté (dès l’instant que la personne est formée à la prise de poste à minima sur un des 6 postes) sera appelé à participer, en plus du calendrier annuel, à ce système de rappel.

Dans le cas exceptionnel de signalement de dernière minute avant la prise de poste de jour et conjointement à un effectif minimum de 6 + 2 non atteint, le chef de quart (ou le chef de quart adjoint s’il remplace le chef de quart) pourra prendre la responsabilité de ne pas recourir au système de rappel uniquement pour le poste de jour concerné et s’il estime que la compétence des salariés présents est suffisante pour tenir les 3 postes de conduite et les 3 rondes.

L’impossibilité légale de travailler au-delà de 12 heures par jour implique nécessairement la mobilisation de volontaires en cas d’absences imprévues.

La mise en place du système de rappel est donc obligatoire et devra fonctionner parfaitement afin que le travail en 2x12 puisse être pérenniser.
A défaut l’organisation du travail en 2X12 ne sera pas reconduite et un retour en rythme 5x8 sera planifié.

De la même manière, la répétition de signalements de dernière minute avant la prise de poste de jour suffira également à remettre en cause le fonctionnement en rythme 12h00 et à planifier un retour en rythme 5x8.

En cas d’indisponibilité non valablement justifiée (les justes motifs étant les mêmes que ceux justifiant une suspension de contrat de travail ou un cas de congé spécial) répétée 3 fois en cas d’appel pour remplacer un salarié absent, 2 RCJF équivalents seront neutralisés sur les premiers mois de l’année N+1.
Le salarié reste pour autant débiteur pour le reste de l’année de ces 3 jours de rappel, de sorte que si 6 indisponibilités non valablement justifiées sont constatées, ce sont 4 RCJF équivalents qui seront neutralisés sur les premiers mois de l’année N+1.
Eu égard à l’ensemble de impératifs il sera créé un compteur individuel de suivi des rappels, transmis au Comité de suivi visé à l’article 5.


Article 3 – Exclusivité


Dans le cadre du respect de la durée maximum du travail et afin de garantir la sécurité au travail, la société sera contrainte de soumettre aux salariés un avenant contenant une clause d’exclusivité d’exercice par laquelle ils s’engageront à n’avoir aucune autre activité salariée (même non concurrente) sauf accord préalable de la Société.
Cela ne pourra pas concerner les salariés à temps partiel.


Article 4 – Entrée en application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en application à compter du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée de 12 mois.


Article 5 – Suivi et application de l’accord


Un comité de suivi (composé de la Direction, du médecin du travail, des membres de la CSSCT, d’un représentant par équipe et des délégués syndicaux) se réunira à l’issue de chaque trimestre pour examiner les conditions d’application de l’accord et évaluer l’impact du dispositif sur les conditions de travail, la santé des salariés d’une part et d’autre part l’absence d’incidence sur la sécurité.

A ce titre il sera dressé un bilan trimestriel du nombre d’incidents ou d’accidents sécurité des procédés, de presqu’accidents, de premiers soins, d’accidents de travail et de trajet, de maladies professionnelles déclarées, d’inaptitudes ou d’aptitudes avec réserves, de l’absentéisme, du turn over, des difficultés de remplacements en cas d’absences imprévues, de la qualité des relèves, sans que cette liste soit exhaustive.

Il est d’autant plus impératif de recenser les dysfonctionnements que le médecin du travail a soulevé le risque d’effets néfastes du nouveau rythme de travail sur le sommeil, l'état de fatigue générale, le degré de vigilance en fin de poste.

Par ailleurs, chaque collaborateur pourra utiliser le dispositif d’alerte en place en signalant toute difficulté dont il aurait connaissance en envoyant un mail à l’adresse mail suivante : jesignale@seqens.com

D’autre part, un pointage journalier sera mis en place via un cahier de suivi des horaires de début et de fin de poste ainsi que des horaires de pause (dans l’attente d’un système dématérialisé de type badgeuse). Les salariés devront par conséquent émarger sur tous les postes travaillés avec contre-signature du chef de quart (ou du chef de quart adjoint s’il le remplace).
Ce cahier de pointage sera aussi utilisé dans le cadre de suivi de la formation au poste afin de s’assurer du bon déroulement du plan de formation indispensable à la montée en compétence et en polyvalence des salariés travaillant en rythme 12h.

Les litiges concernant l’interprétation du présent accord seront portés devant le directeur d’établissement, le responsable RH et les délégués syndicaux.

A défaut d’accord amiable entre ces membres sur l’interprétation de l’accord, le litige devra être soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Article 6 – Communication de l’accord



Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société NOVAPEX.


Article 7 – Dépôt et publicité



Le présent accord est établi conformément à l’article L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

En applications de l’article D 2231-2 du Code du Travail, le dudit accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de l’Unité Territoriale du Rhône – DREETS RHÔNE-ALPES par voie dématérialisée et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Mention de son existence sera faite sur les panneaux d'affichage de la Direction et sur le site Intranet de la Société NOVAPEX.



Fait à Roussillon,

Le 29/12/2023

En 3 exemplaires originaux


Pour la Délégation
Syndicale CGT


XXX

Délégué Syndical
Pour la Délégation
Syndicale CFDT


XXX

Délégué Syndical
Pour la Société NOVAPEX


XXX

Directeur

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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