ACCORD RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE D’UN SERVICE MINIMUM AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ NOVAPEX
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société NOVAPEX,
Société par Actions Simplifiée au capital de 30 476 770 €, Ayant son Siège Social à Ecully Cedex (69134) – 21, Ch. de la Sauvegarde, CS 33167 Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 420 610 438, Représentée par XXX, son Directeur, Dûment mandatée à cet effet,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives sur le plan national, présentes dans la société NOVAPEX :
la CGT, représentée par le Délégué syndical, M. XXX
la CFDT représentée par le Délégué syndical, M. XXX
Dûment mandatés par leur fédération pour négocier,
D’autre part
PREAMBULE
Les parties à l’accord rappellent que l’impérative maîtrise des risques industriels liés à l’activité de l’entreprise dicte leur réflexion.
Les modes de fonctionnement définis dans le cadre du dialogue social doivent contribuer à assurer la sécurité, la santé et la protection de l’environnement.
Pour rappel, la société NOVAPEX fait partie des Installations Classées Protection de l'Environnement Seuil Haut, notamment du fait de la quantité des peroxydes organiques présents sur le site. L’établissement de NOVAPEX de Roussillon est donc soumis aux obligations réglementaires relatives aux études de dangers des installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique (révision quinquennale de l’étude de dangers conformément à l’article R512-9 du code de l’environnement).
Lorsque la majorité des salariés du service fabrication du site de Roussillon fonctionnant en continu 24h/24 et 7j/7 a souhaité la mise en place d’une organisation de travail de 2x12 au lieu des 5x8, des discussions ont été menées et ont abouti à un accord d’entreprise formalisant cette nouvelle organisation en date du 29 décembre 2023 pour une durée déterminée (année 2024), afin d’en expérimenter l’impact éventuel sur la santé des salariés et la sécurité de l’activité, mais contraint à la mise en œuvre d’un service « de secours » en cas de grève nationale notamment compte tenu de l’impossibilité désormais de recourir à des heures supplémentaires (poste de 12h).
Aussi chacune des parties étant attachée au respect du droit de grève et soucieuse de la sécurité a décidé de conclure le présent accord permettant de garantir le respect du droit de grève constitutionnellement reconnu et de définir les conditions de fonctionnement du site en cas de mouvement de grève nationale.
Il est précisé que ces modalités étaient d’usage déjà pratiquées dans l’entreprise mais sans accord formellement écrit et déposé comme il se doit.
Article 1 – OBJET
En cas de participation à un mouvement de grève nationale, et pour éviter une procédure de réquisition de salariés, les parties conviennent de la mise en place d’un service minimum assuré par des volontaires et de ses modalités d’organisation.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du service fabrication de la société NOVAPEX, y compris aux salariés à temps partiel, ainsi qu’aux salariés du service exploitation de l’établissement du Grand Serre.
Le principe est que les salariés affectés aux autres services de l’entreprise sont exclus du périmètre de l’accord sauf à titre exceptionnel, pour des raisons impératives de sécurité et de protection de l’environnement, le personnel du service maintenance en cas de travaux urgents et le personnel du service expédition en cas de capacité de stockage insuffisante ou de matières premières à dépoter (pour éviter l’arrêt des installations).
Le dispositif de service minimum ne concerne pas le personnel à la journée.
Article 3 – MODALITES D’APPLICATION
3-1 : Effectif minimum suite à la réduction de la marche des ateliers
Afin d’atteindre le double objectif de ne pas entraver l’exercice du droit de grève et d’éviter un arrêt des installations qui nécessiterait de monopoliser un maximum de personnel sur plusieurs postes consécutifs, il est convenu une mise en marche réduite de 20% des ateliers Cumène, Phénol et IPA (à concurrence du mini-technique).
Cette activité réduite nécessite toutefois le maintien d’un effectif minimum.
Si celui-ci n’est pas atteint du fait d’un nombre de salariés grévistes trop importants, il est prévu un maintien au poste des salariés grévistes se déclarant volontaires selon les modalités suivantes.
Les équipes postées du service fabrication devront être composées de 6 opérateurs/techniciens afin de couvrir à l’intérieur et à l’extérieur les 3 pôles ainsi qu’un AMQ ou un AMQ adjoint. Le service exploitation de l’établissement du Grand Serre devra être lui composé d’un opérateur (poste isolé).
3-2 : Effectif minimum en cas de travaux urgents, de capacité de stockage insuffisante ou de matières premières à dépoter dans le cadre de la marche réduite
A titre exceptionnel, en cas de travaux urgents, afin de garantir les conditions de sécurité et de protection de l’environnement, il est peut-être nécessaire la présence d’une personne compétente en maintenance générale, d’une personne compétente en instrumentation et d’une personne compétente en électricité.
Dans ces conditions, si l’ensemble du personnel serait gréviste dans ces services, il est prévu un maintien au poste des salariés grévistes se déclarant volontaires à raison d’une personne compétente dans chacun de ces services.
Dans la mesure où les modalités précédentes sont respectées la société s’engage à ne pas programmer de travaux nécessitant des mises à disposition et/ou surveillance confiés à du personnel « maintenu » hors impératif de sécurité ou d’environnement.
De même, en cas de capacité de stockage qui deviendrait insuffisante ou de matières premières à dépoter et conjointement à un mouvement de grève suivi par tout le service expédition, une personne de ce service pourrait être maintenue au poste parmi les salariés grévistes se déclarant volontaires.
3-3 : Contrepartie en cas de maintien au poste d’un salariés gréviste déclaré
En contrepartie le salarié gréviste déclaré volontaire au maintien au poste bénéficiera d’une récupération du double de son temps de travail, correspondant à l’exercice de son droit de grève, qui sera prise au plus tard dans les 2 mois suivants en accord avec sa hiérarchie.
3-4 : Rappel relatif aux demandes de congé
Même si les demandes de congés sont validées ou non à la libre appréciation de l’employeur, celles déposées après le dépôt d’un préavis de grève ne pourront être validées quoi qu’il en soit qu’à la condition que l’absence du salarié en congé n’aggrave pas le déficit de personnel.
Article 4 – ENTRÉE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord entreront en application à compter de sa date de signature pour une durée déterminée (l’année 2024).
Article 5 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société NOVAPEX.
Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi conformément à l’article L.2221-1 et suivants du Code du Travail.
En applications de l’article D 2231-2 du Code du Travail, le dudit accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de l’Unité Territoriale du Rhône – DREETS RHÔNE-ALPES par voie dématérialisée et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Mention de son existence sera faite sur les panneaux d'affichage de la Direction et sur le site Intranet de la Société NOVAPEX.
Fait à Roussillon,
Le 6/02/2024
En 3 exemplaires originaux
Pour la Délégation Syndicale CGT
XXX
Délégué Syndical Pour la Délégation Syndicale CFDT