Accord d’établissement concernant la mise en place d’équipes de suppléance sur le site NOVARES France – OSTWALD
ENTRE
La société NOVARES France, anciennement dénommée Mecaplast France, pour l’établissement d’OSTWALD, société par actions simplifiées au capital social de 4.703.960 €, dont le siège social est sis 6 avenue Morane Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78140), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 442 694 436, représentée par , Directeur de l’Usine d’OSTWALD, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par , Délégué(e) Syndicale de la Société au sein de l’établissement d’OSTWALD,
L’organisation syndicale FO, représentée par Délégué(e) Syndical de la Société au sein de l’établissement d’OSTWALD,
L’organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué(e) Syndical de la Société au sein de l’établissement d’OSTWALD,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’établissement est conclu à l’issue d’une réunion de négociation qui s’est tenue en date du 30 août 2023, entre la Direction de l’établissement et les organisations syndicales représentatives dudit établissement.
Les parties signataires constatent en effet que la capacité de production actuelle de l’établissement peut devenir insuffisante pour satisfaire les commandes de certains clients ou pour certaines productions.
Il est donc nécessaire d’ajuster la capacité de production de l’établissement pour répondre à la demande des clients et des nouveaux enjeux économiques.
La mise en place des équipes de suppléance répond à ces objectifs.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord d'établissement a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail et par le chapitre 4 de l’accord étendu du 13 octobre 1995 relatif à la flexibilité, modifié en date du 8 mars 2017, la durée et l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la plasturgie.
Article 2 : Procédure de mise en place des équipes de suppléance dans l’établissement
L’accord d’établissement concernant la mise en place d’équipes de suppléance étant prévu de manière pérenne dans l’établissement et donc pour une durée indéterminée, il sera possible d’utiliser ce modèle horaire en fonction des besoins de production.
Avant la mise en place des équipes de suppléance dans l’établissement, le CSE sera informé au plus vite de la nécessité de cette mise en place.
La mise en place des équipes de suppléance ne pourra s’effectuer qu’après un délai minimum de sept jours calendaires après l’information mentionnée ci-dessus.
La Direction informera le CSE par la présentation des éléments suivants :
Informations afférentes aux capacitaires de l’établissement,
Informations afférentes aux données économiques et financières de l’établissement,
Organisation envisagée dans le cadre de la mise en place des équipes de suppléance (durée, effectifs et compétences).
Les collaborateurs qui seront affectés en équipes de suppléances seront informés de la durée prévisionnelle. Un avenant au contrat de travail pour chaque collaborateur concerné sera établi en fonction de cette durée prévisionnelle.
Article 3 : Principe
Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est-à-dire durant le week-end, ainsi que durant les jours fériés chômés ou les congés payés collectifs. (Le 1er mai n’est travaillé ni pour les équipes semaines ni pour les équipes de suppléance sauf dérogation spéciale).
En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé Ieur travail.
Seuls des chevauchements de très courte durée (maximum 02h00), marginaux (en début et de fin de période suppléance) et Iégitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés. Il est rappelé que la durée quotidienne du travail en équipe de nuit ne peut excéder 8 heures (temps de travail effectif).
Cette disposition ne concerne pas pour autant un équipement industriel non planifié pour les équipes de suppléance et pour lequel l’équipe de semaine serait amenée à réaliser des heures supplémentaires.
Les jours fériés étant tous chômés en Alsace, une dérogation spéciale sera demandée auprès de la DREETS au besoin.
Article 4 : Champ d’application
Le présent accord d’établissement s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement hormis le personnel d’encadrement (CODIR Usine) qui sera commun aux équipes de suppléance et aux autres équipes. Le repos hebdomadaire devra dans ce cas pour le personnel d’encadrement être donné par roulement.
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les stagiaires sont exclus de ce dispositif.
Article 5 : Les collaborateurs des équipes de suppléance
Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de salariés volontaires.
Les salariés qui souhaiteraient être intégrés aux équipes de suppléance devront en faire la demande auprès de la Direction.
Les critères de sélection des salariés volontaires seront étudiés en fonction de critères tels que :
L’aptitude médicale en adéquation avec les postes à tenir pendant les équipes de suppléance,
La polyvalence des volontaires,
Les compétences liées au besoin client,
L’antériorité d’appartenance à une équipe de suppléance : pour un poste donné, priorité sera donnée aux salariés ayant déjà été affectés en équipe de week-end sur ce même poste.
A compétences égales, la priorité sera donnée aux collaborateurs sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de l’établissement.
La Direction se réserve le droit de refuser une affectation en équipe de suppléance si l’équilibre des effectifs salariés personnels et intérimaires dans les équipes de semaine est jugé insuffisant pour garantir le niveau qualitatif des productions ou incompatible avec une bonne intégration de ceux-ci.
Un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) sera présent dans l’équipe de suppléance.
Article 6 : Organisation des équipes de suppléance
Les équipes de semaine travaillant du lundi au vendredi, hormis les semaines au cours desquelles il est fait recours aux heures supplémentaires, les équipes de suppléance travailleront du samedi au dimanche à raison de 12 heures de présence par jour.
Les équipes de suppléance conserveront les mêmes horaires chaque semaine avec une permutation hebdomadaire dès lors où il est mis en place deux équipes de suppléance.
L’horaire d’une équipe de suppléance se tiendra comme suit : Samedi : de 06h 00 à 18h 00 Dimanche : de 18h 00 à 06h 00 L’équipe de suppléance travaillera en continuité des équipes de semaine.
L’horaire de deux équipes de suppléance se tiendra comme suit : Horaire de la première équipe de suppléance : Samedi : de 06h 00 à 18h 00 Dimanche : de 06h 00 à 18h 00
Horaire de la deuxième équipe de suppléance Samedi : de 18h 00 à 06h 00 Dimanche : de 18h 00 à 06h 00
Les équipes de suppléance conserveront les même horaires chaque semaine avec une permutation hebdomadaire dès qu’il sera mis en place deux équipes de suppléance.
Article 7 : Décompte du temps de travail des équipes de suppléance
7.1 : Décompte de la durée du travail
La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen d’une pointeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail. Ce pointage est obligatoire.
7.2 : Pauses
Afin de tenir compte de la pénibilité du travail en équipe de 12h 00 consécutives, il sera accordé à chaque équipe un temps de pause supplémentaire de 30 minutes soit un total d’une heure.
Ce temps de pause d’une durée totale d’une heure par équipe de 12h 00 se répartira de la manière suivante : Une pause repas de 30 minutes et deux pauses de 15 minutes. Cette répartition pourra être modifiée en fonction de l’organisation de la production après validation du responsable. Le temps de pause ne pourra en aucun cas se tenir en tout début ou en toute fin d’équipe.
Le temps de pause est rémunéré ; ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
7.3 : Travail en semaine en l’absence collective des équipes de semaines
Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour « ouvré » de semaine sans que cela remette en cause leur activité en fin de semaine.
Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par année civile maximum. Cela est possible en remplacement des salariés de semaine collectivement absents, pour les motifs suivants : jours fériés, formation, congés payés, jours R.T.T.
7.4 : Jours de réduction du temps de travail
Les salariés travaillant en équipe de suppléance étant considérés comme des salariés travaillant à temps partiel ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l’octroi de jours « R.T.T. ».
Les intéressés garderont le bénéfice des journées acquises avant l’entrée dans l’équipe de suppléance. Cependant, afin de tenir compte d’une charge qui pourrait fluctuer et d’une désorganisation possible de la vie personnelle des salariés lors de la mise en place de l’équipe de suppléance, les 3 premiers mois travaillés en équipe de suppléance généreront des R.T.T., les mois suivants ne généreront pas de R.T.T.
Article 8 : Durée maximale du travail
La durée journalière de travail effectif des salariés en équipe de suppléance sera maximum de 12 heures. Si le retour en semaine dépasse 2 jours travaillés, l’équipe de suppléance suivante n’est pas travaillée par le salarié.
En tout état de cause, un repos de 11h 00 consécutives doit être respecté entre deux prises d’équipes et un temps de repos hebdomadaire de 35h 00 (24h 00 + 11h 00) devra être respecté par semaine.
Si le retour en semaine se situe un vendredi ou un lundi, les équipes de suppléance seront alors amenées à travailler 3 x 12h 00.
Article 9 : Rémunération
9.1 : Rémunération de base
La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance doit, en application des articles L. 3132-16 et suivants du Code du Travail, être majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire de semaine de l’établissement.
Elle ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire mensuel de référence de l'établissement.
Les primes et accessoires liés aux horaires et aux journées de travail sont calculés en fonction des horaires et des journées réellement effectuées.
9.2 : Majoration prime de nuit
Pour la prime de nuit, le calcul est effectué conformément à l’accord d’établissement qui régit la rémunération du travail de nuit, sur les heures effectuées.
En parallèle, un calcul est effectué sur le montant que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé dans les mêmes conditions en équipe de nuit semaine et le différentiel sera versé sous forme d’une prime complémentaire sur accessoires de salaire.
9.3 : Mensualisation de l’horaire de l’équipe de suppléance
Les salariés travaillant en équipe de suppléance effectuent un horaire mensuel moyen de 104h 00 incluant les temps de pause (12h 00 le samedi + 12h 00 le dimanche = 24h 00 x 52 semaines / 12 mois).
9.4 : Rémunération des jours fériés travaillés
Les jours fériés travaillés qu’ils soient effectués en semaine ou durant le week-end, seront rémunérés dans les mêmes conditions que les heures habituelles de travail en équipe de suppléance.
9.5 : Rémunération pour remplacement des congés payés, jours R.T.T. et formation
Les heures réalisées par les salariés en équipe de suppléance pour le remplacement des salariés en congés payés en équipe de semaine seront payées en heures normales et non en heures de suppléance, avec une majoration de 25 %. 9.6 : Les autres éléments de rémunération
Les indemnités de paniers, indemnités ou primes de transports ainsi que les primes versées en fonction du nombre de jours travaillés seront versées au prorata du nombre de jours effectivement travaillés.
Article 10 : Congés payés et jours R.T.T.
10.1 : Décompte des congés payés et des jours R.T.T.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.
Exemple : 1 jour d’équipe de suppléance posé = 2,50 jours de congé payé
10.2 : Les congés exceptionnels
EVENEMENT EXCEPTIONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE Mariage ou PACS du salarié 1 équipe de suppléance de 2 jours Mariage d’un enfant du salarié 1 équipe de suppléance de 2 jours Décès du conjoint du salarié 1 équipe de suppléance de 2 jours Décès d’un enfant du salarié 1 équipe de suppléance de 2 jours Décès du père/mère du salarié 1 équipe de suppléance de 2 jours Décès du gendre/belle-fille du salarié 1 équipe de suppléance de 2 jours Décès des grands-parents, beaux-parents du salarié 1 équipe de suppléance de 2 jours Décès du frère/de la sœur du salarié 1 équipe de suppléance de 2 jours Naissance/Adoption 1 équipe de suppléance de 2 jours Paternité 2 équipes de suppléance de 2 jours Déménagement
1 équipe de suppléance d’un jour tous les ans
10.3 : Les jours R.T.T.
Le décompte des jours R.T.T. acquis au moment de l’affectation en équipe de suppléance et les jours R.T.T. acquis au cours de l’exécution de l’équipe de suppléance suivront les mêmes règles de décompte que les congés payés ci-dessus stipulés.
Article 11 : Egalité de traitement
Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.
Les parties réaffirment l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans la mise en œuvre des modalités du présent accord d'établissement.
Article 12 : Formation
Les parties réaffirment l’égalité de droits pour les salariés affectés à une équipe de suppléance en matière de formation professionnelle par rapport aux autres salariés.
Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, il est convenu que les formations suivies par le salarié durant la semaine et n’excédant pas 16 heures pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la fin de semaine précédente et suivante.
Ces heures effectuées en semaine seront rémunérées sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.
Lorsque la formation effectuée excède 16 heures, soit les salariés des équipes de suppléance ne seront pas occupés simultanément en fin de semaine, soit ces heures de formation s’imputeront sur les 20 jours de retour en semaine prévus à l’article 7.3. du présent accord d’établissement. La rémunération du temps de formation s’effectuera alors sans majoration du taux horaire lié au travail en équipe de suppléance.
Article 13 : Passage à un poste de semaine
L’accord d’établissement concernant la mise en place d’équipes de suppléance étant prévu de manière pérenne dans l’établissement et donc pour une durée indéterminée, il sera possible d’utiliser ce modèle horaire en fonction des besoins de production.
Les aléas de la situation économique et de l’activité de production ne permettent pas d’assurer de façon formelle la pérennité des équipes de suppléance et nous devons nous y adapter.
La durée de la mise en place de ces équipes de suppléance peut se faire de manière déterminée mais également sur du plus long terme à savoir de manière indéterminée.
Lors de l’annulation du travail en équipe de suppléance, le CSE sera informé et les salariés seront à nouveau soumis à l’horaire de travail de l’Etablissement dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l’Accord de réduction et d’aménagement du travail en vigueur.
Lors du passage en équipe de semaine, les salariés seront réaffectés dans la même catégorie d’équipe dont ils étaient issus lors de leur affectation en équipe de suppléance.
De même, pour tout besoin d’organisation de production ou de formation dans un souci d’intérêt collectif et afin de ne pas marginaliser les équipes de suppléances, la Direction se réserve le droit de transférer les personnes travaillant en équipe de suppléance en équipe de semaine avec le respect d’un préavis d’un mois.
Par ailleurs, les salariés des équipes de suppléance qui souhaitent occuper un emploi à temps plein en semaine bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent.
Le collaborateur en fera la demande auprès de la Direction, par courrier simple remis en mains propres contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins un mois avant la date souhaitée. Le courrier doit préciser le nouvel horaire demandé ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de celui-ci.
Article 14 : Calendrier de passage entre deux équipes
Article 15 : Durée, révision et dénonciation du présent accord
15.1 : Durée
Le présent accord d'établissement est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable après consultation du CSE.
15.2 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
15.3 : Dénonciation
Le présent accord d’établissement pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord d'établissement restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 16 : Publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS dont un dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes du siège social de la Société. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Ostwald, le 30 août 2023,
En 6 exemplaires,
Pour la Direction de l’établissement d’Ostwald, ,
Pour l’organisation syndicale CFTC, représentée par , Délégué(e) Syndicale de la Société au sein de l’établissement d’Ostwald,
Pour l’organisation syndicale FO, représentée par , Délégué(e) Syndical de la Société au sein de l’établissement d’Ostwald,
Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué(e) Syndical de la Société au sein de l’établissement d’Ostwald,