ACCORD SUR LE RYTHME DE TRAVAIL CONTINU 7j/7 EN JOURNEE
AU SEIN DE LA SOCIETE NOVARTIS PHARMA SAS
Entre les soussignés : La société
Novartis Pharma SAS, société par actions simplifiée au capital de 43 380 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 410 349 070, dont le siège social est situé 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil Malmaison, représentée par Madame … en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
Et
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail ayant chacun qualité de délégué syndical : • C.F.D.T. représentée par Monsieur … , agissant en sa qualité de Délégué Syndical ; • C.F.E/C.G.C représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ; • C.F.T.C représentée par …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ; • F.O représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, Ci-après dénommés les «
Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les «
parties ».
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Depuis le mois de septembre 2022, le site d’Huningue fait face à une situation opérationnelle inédite dans l’unité MU3 Perfusion, qui rencontre des difficultés à assurer la production de la substance active Simulect, un médicament qui est utilisé pour la prophylaxie du rejet aigu du greffon après une allogreffe de rein de novo chez l’adulte et l’enfant (1 à 17 ans), en association avec une immunosuppression à base de cyclosporine (sous forme de microémulsion) et de corticostéroïdes chez les patients. Ce médicament est d’autant plus attendu sur le marché que le site de production Biotech Huningue est le seul à le produire pour le Groupe Novartis, et qu’aucun équivalent n’est actuellement proposé par la concurrence. Les difficultés de production rencontrées depuis plus d’un an ont réduit de moitié la volumétrie des doses livrées sur le marché, et entraînent un risque de rupture de stock à brève échéance sur le marché mondial. Dans ce contexte, afin de limiter au maximum les risques pour les patients, la Direction du Site a présenté aux membres du CSE dès le mois d’avril 2023 une proposition de mise en place d’un rythme de travail continu 7j/7 en journée dans l’unité de production MU3, secteur Perfusion, pour les équipes qui travaillent à la fabrication de la substance active, en complément du rythme de travail déjà en place sur un rythme posté en 2X8. Les discussions ont été menées, conjointement entre la Direction et les Représentants du Personnel, mais également avec les salariés du périmètre concernés, au travers de plusieurs réunions de négociations. La conclusion de ces discussions nous amène aujourd’hui à conclure un Accord sur le Rythme Continu 7j/7 applicable à la MU3 Perfusion.
Article 1 : Périmètre de l’accord
La mise en œuvre du présent accord portant sur un nouveau rythme de journée est applicable uniquement aux salariés du service MU3 Perfusion. Il est précisé que les salariés de ce périmètre décident d’entrer dans ce nouveau rythme de travail exclusivement sur une base de volontariat, et s’engagent au minimum pour 4 mois continus dans ce nouveau rythme. Après respect d’un délai de prévenance d’un mois, le salarié demandeur de quitter le rythme continu 7j/7 retournera sur son rythme de travail initial.
Article 2 : Rythme de travail, durée du travail et temps de repos
Article 2.1 Construction du rythme de travail
Selon un calendrier établi annuellement, les collaborateurs seront répartis en deux équipes qui alterneront les temps de présence chaque semaine, à raison de 7 jours travaillés sur deux semaines, un week-end (samedi et dimanche) sur deux étant travaillé. Le nombre de jours affichés annuellement est de 182 jours en moyenne. Sur deux semaines, les jours de repos sont au nombre de 7. Les deux équipes travaillerons annuellement selon le rythme suivant : •
- Semaine 1 : Mardi / Mercredi / Samedi / Dimanche - Semaine 2 : Lundi / Jeudi / Vendredi Le calendrier de travail est joint à cet accord en annexe n°2 (Calendrier initial construit sur 4 mois, les calendriers suivants seront construits et partagés par les managers aux équipes).
Le nombre de jours travaillés (déduction faite des congés payés) dans l’année sera donc le suivant : • 44 semaines travaillées par an, à raison de 7 jours travaillés sur deux semaines • 44 semaines x 3,5 jours = 155 jours travaillés dans l’année en moyenne Il convient ici de préciser qu’au vu du rythme continu présenté ci-dessus, les salariés du service MU3 Perfusion affectés au rythme continu 7j/7 ne réaliseront plus d’astreinte exceptionnelle.
Article 2.2 Temps de présence sur site
Temps de présence quotidien
Temps de présence hebdomadaire
9 heures et 35 minutes 33 heures et 32 minutes
9 heures et 58 centièmes 33 heures et 53 centièmes
Rémunérées et comptabilisées dans le temps de présence sur site. Le planning des jours de travail et des jours de repos sera établi annuellement Le planning des jours travaillés et des jours de repos sera établi annuellement
Article 2.4 Temps de travail effectif
Temps de travail effectif quotidien
Temps de travail effectif hebdomadaire
9h 31 heures et 30 minutes
9h 31 heures et 50 centièmes
Il est précisé que les temps de pause et d’habillage-déshabillage sont comptabilisés dans le temps de présence quotidien de 9h et 35 minutes. Il est précisé dans le cadre du présent accord, que les salariés du service MU Perfusion affectés à ce rythme de travail ne pourront effectuer plus de 10h par jour de temps de travail effectif. Par ailleurs, les collaborateurs de la MU3 Perfusion étant concernés par la nécessité d’enfiler une tenue spécifique mise à disposition par l’employeur pour exercer leur activité en zone de production, un temps d’habillage et de déshabillage de 5 minutes (X4) est inclus dans le temps de travail effectif.
Article 3 : Horaires de travail
Il est attendu que les salariés du service MU Perfusion affectés à ce rythme travaillent 9h35min par jour comprenant le temps de pause et le temps d’habillage déshabillage. Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, deux plages horaires seront mises en œuvre : - Une plage habituelle de 8h à 17h35 ; - Une plage variable de 7h à 8h30 et de 16h35 à 18h05. De ce fait, les salariés pourront alterner des démarrages et fins de journées sur des plages variables (précisées ci-dessus) établies par le Responsable d’Equipe en fonction du planning et des nécessités des activités. Il convient de préciser que les badgeages sur les plages variables seront pris en compte dans le calcul du temps de présence journalier, dans le respect de la durée légale quotidienne autorisée de travail effectif (10 heures maximum par jour). Les salariés badgeront deux fois par jour : le matin à leur arrivée, l’après-midi à leur départ (début et fin de poste). Aucun badgeage ne sera effectué pour marquer la pause.
Article 4 : Acquisition des congés payés
L’acquisition annuelle des congés payés pour les collaborateurs affectés à ce rythme de travail est de 25 jours de congés payés par an, auxquels s’ajoutent 2 jours supplémentaires par an, soit un total de 27 jours par an.
Article 5 : Octroi d’un jour supplémentaire de repos
Après les négociations entre les parties, la direction s’engage dans le cadre du présent accord à octroyer 1 jour supplémentaire à récupérer pour les salariés du service MU3 Perfusion affectés à ce rythme continu 7j/7. Par le présent accord, les parties conviennent que les salariés de la MU3 Perfusion affectés à ce rythme de travail pourront prendre librement ce jour entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
Article 6 : Consommation et décompte des congés payés
La consommation des jours de congés payés se fera selon le principe suivant : 1 jour posé = 1 jour consommé.
La règle historique de récupération du jour de congé posé sur un jour férié existant dans l’Accord « LCC » sur le rythme continu de journée en son Article 5 sera aussi appliquée aux salariés de la MU3 Perfusion affectés au rythme de travail continu 7j/7 dans les systèmes d’information RH.
Article 7 : Maintien de salaire à temps plein (Base 100%)
Il a été négocié entre les parties, dans le cadre du présent accord, que le salaire de base des salariés affectés à ce rythme serait maintenu à 100%.
Article 8 : Création d’une prime variable forfaitaire liée au rythme de travail
Le rythme de travail continu de journée entraîne trois contraintes pour les collaborateurs : - le roulement des équipes, alternant entre jours travaillés et jours de repos, - le temps de présence sur site quotidien 09h35 min, - le travail un week-end sur deux, dont le travail du dimanche, Ces contraintes, inhérentes aux besoins de l’activité et d’organisation du service, sont compensées financièrement par le versement mensuel d’une prime forfaitaire en paie. Parallèlement, le temps d’habillage / déshabillage étant inclus dans le temps de travail effectif, comme stipulé à l’article 2.4 du présent accord, ce dernier ne rentre pas dans le cadre de la prime ci-après. Par conséquent, la prime forfaitaire mensuelle applicable, intégrant tous ces différents éléments, représente 20% du salaire mensuel (salaire de base + prime d’ancienneté). De ce fait, le calcul des cotisations sociales, des cotisations retraite et de la prime d’ancienneté sera donc réalisé de la même manière que les différentes primes d’activités sur site. Cette prime forfaitaire n’inclut pas les majorations salariales liées au travail sur les jours fériés, qui seront versées au réel en paie. Par ailleurs, il convient également de préciser, dans le cadre du présent accord, que les salariés du service MU3 Perfusion affectés à ce rythme bénéficieront de la « prime panier » en vigueur sur le site.
Article 9 : Dimanches et jours fériés
Les heures de travail effectuées les dimanches ne donneront lieu à aucune majoration salariale, le travail sur ces journées étant prévu dans l’horaire, et rémunéré au travers du versement de la prime forfaitaire de 20%. Les heures de travail effectuées sur les jours fériés (de 0h à 24h) donneront lieu à une majoration complémentaire de 100% du taux horaire de base des salariés. Il convient également de préciser que lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, seule la majoration concernant le jour férié viendra à s’appliquer.
Article 10 : Heures supplémentaires
Par le présent accord, il convient de préciser que le nouveau rythme de travail continu pourrait entraîner exceptionnellement des heures supplémentaires. Ces dernières seront alors majorées à hauteur de 25% pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine et 50% pour les heures suivantes. De plus, les heures supplémentaires effectuées un dimanche au-delà de l’horaire habituel de 9h35 minutes, donneront lieu à une majoration à 100%. Etant entendu, dans le cadre du présent accord que ces dernières ne pourront excéder 1h par jour travaillé.
Article 11 : Dispositions liées au calcul des montants de participation et d’intéressement
Il est décidé par le présent accord de maintenir le salaire à taux plein, de ce fait, le calcul des montants de participation et d’intéressement se fera sur une base temps plein. Parallèlement, la prime forfaitaire de 20% sera intégrée dans l’assiette de calcul de l’intéressement et de la participation.
Article 12 : Avenant au contrat de travail
Par le présent accord, il est conclu entre les parties que le changement de rythme entrainera la signature d’un avenant au contrat de travail par le collaborateur sur une durée de 12 mois.
Article 13 : Dispositions finales
Article 13.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à l’issue de laquelle il sera décidé entre les parties de le pérenniser, de le réviser ou de négocier la mise en place d’un nouvel accord. Si aucun accord n’est trouvé entre les parties au terme des 12 mois, les parties conviennent que les salariés seront réaffectés au rythme dans lequel ils étaient avant la mise en place du présent accord. Le présent accord se substitue de plein droit à tout accord, disposition conventionnelle, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.
Article 13.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail) à la demande : - Des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataire ou adhérentes du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la conclusion des présentes ; - Des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de ce cycle ;
Les parties s’engagent à ce que la négociation de révision s’engage dans les 3 mois suivant la date de la demande de révision. L’éventuel avenant de révision serait soumis aux conditions de validité conformément aux dispositions légales. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 13.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles L.2261-9 du Code du travail et suivants) moyennant un préavis de trois mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.
Article 13.4 Clause de sauvegarde / rendez vous
Les parties conviennent qu’en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche ou jurisprudentielles, impactant significativement les termes du présent accord, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder, le cas échéant, à une éventuelle adaptation. Il est en outre convenu que des suivis réguliers à l’initiative de l’employeur se feront trimestriellement en CSE afin de partager les réussites mais aussi les difficultés d’application du présent accord. Il est également convenu, que les parties pourront s’entretenir de manière régulière avec les salariés du service LCC MU1 pour échanger sur le rythme du présent accord.
Article 13.5 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des article L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents. Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Fait à Huningue, le 1er décembre 2023 En 5 exemplaires originaux