Accord d'entreprise NOVARTIS PHARMA SAS

Accord du 15 décembre 2024 Négociation annuelle obligatoire pour l’année fiscale 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société NOVARTIS PHARMA SAS

Le 18/12/2024


Accord du 15 décembre 2024

Négociation annuelle obligatoire pour l’année fiscale 2025


Entre les soussignés :

La Société

Novartis Pharma SAS, société par action simplifiée, au capital de 43 380 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 410 349 070, dont le siège social est situé 8/10 rue Henri Sainte Claire Deville - 92500 Rueil Malmaison, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur P&O Novartis France,

ci-après dénommée

« la Société »,

d'une part,


Et

Les Organisations syndicales représentatives signataires

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule


La Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées les 13 novembre, 25 novembre et 10 décembre 2024, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévus à l’article L. 2242-15 du Code du travail.
Les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale font l’objet de négociations distinctes. Il en est de même des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Chaque partie prenante à la négociation a pu s’exprimer et faire des propositions sur la base des documents remis par la Direction aux organisations syndicales. Les échanges ont été marqués par la transparence et le respect mutuel, chacun exprimant ses points de vue dans un état d’esprit constructif et responsable.
C’est dans ce cadre que les parties signataires ont convenu des dispositions exposées ci-après pour l’exercice 2025.

Article 1 Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise Novartis Pharma SAS, quels que soient leur statut ou leur établissement d’affectation, sauf mentions expresses au sein des articles suivants, pour certains dispositifs précis.

Article 2 Augmentations individuelles


Les parties conviennent d’appliquer pour l’exercice 2025, une mesure d’augmentation individuelle dont l’enveloppe globale est fixée à

3,5% de la masse salariale de base des personnes éligibles.

Sont éligibles les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et déterminée (CDD) entrés au sein de l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, peu important qu’ils aient récemment fait l’objet d’une mobilité interne au cours de l’année 2024.

Article 2.1 – Augmentations individuelles liées au positionnement marché

Les parties conviennent que les augmentations individuelles sont attribuées en fonction du positionnement salarial de chacun sur le marché.
Par exception, les salariés pourront ne pas bénéficier de cette augmentation, si un manquement grave à leurs obligations professionnelles a été constaté au cours de l’année 2024.
La matrice d’augmentation est la suivante :



Les managers seront responsables de la décision d’attribution dans la fourchette mentionnée. Ainsi, à titre d’exemple, le manager d’un salarié dont la rémunération de base est comprise entre 90 et 110% du benchmark pourra octroyer entre 3,3% et 3,7% d’augmentation.
Les critères d’allocation à l’intérieur de la fourchette doivent être des critères objectifs basés en particulier sur les éléments suivants :
  • Niveau de maîtrise du poste
  • Compétences démontrées sur le poste
  • Positionnement du salaire externe / interne
  • Performance démontrée sur le poste

Il est précisé que les augmentations individuelles seront effectivement versées à partir de la paie du mois de mars 2025, sans effet rétroactif.
Il est également précisé que chaque salarié sera informé du positionnement de son salaire de base par rapport à la référence marché (benchmark) du poste qu’il occupe.

Article 2.2 – Mesure de protection des bas salaires

Dans un souci de protection des salaires les plus bas, les parties signataires décident de la mise en place d’un talon minimum d’augmentation de 100€ bruts par mois, soit 1 300€ bruts par an pour l’année 2025, pour les collaborateurs concernés.
Pour précision, cette mesure s’appliquera de telle sorte que :
  • L’ensemble des collaborateurs éligibles à l’augmentation individuelle se verront appliquer la matrice présentée ci-dessus à l’article 2.1
  • Ceux pour lesquels l’application de la matrice conduirait à une augmentation inférieure à 100€ bruts par mois, soit 1 300€ bruts par an, se verraient alors augmenter à hauteur du seuil précisé ci-dessus (100€ bruts par mois, soit 1 300€ bruts par an).
Cette mesure sera appliquée en avril 2025 (avec effet rétroactif au 1er mars), sur la base de l’augmentation réelle constatée et versée en mars 2025.


Article 3 Promotions et réajustements de salaire


Les parties signataires conviennent, pour l’année 2025, de l’existence d’un budget supplémentaire et distinct utilisable pour les promotions et ajustements annuels de salaire. Ce budget s’élève à 0,1% de la masse salariale de base.
Dans un souci de transparence d’utilisation du budget, la direction s’engage à communiquer en CSE, au cours de l’année 2025, la méthodologie d’attribution de ce budget et la macro-répartition anonyme de l’allocation de ce budget.

Article 4 Octroi d’un budget complémentaire pour le renouvellement de mesures annexes


En sus des augmentations individuelles, ainsi que du budget dédié aux réajustements, les parties conviennent de reconduire sur l’année 2025 trois mesures proposées en 2024 :
  • Un système de valorisation du dispositif du plan d’épargne d’entreprise (cf. article 4.1) ;
  • L’octroi de titres CESU préfinancés avec un abondement employeur (cf. article 4.2) ;
  • La prise en charge à hauteur de 60% de la participation patronale aux titres-restaurant, pour les collaborateurs éligibles, c’est-à-dire ceux siège rattachés à l’établissement de Rueil-Malmaison, et ceux éligibles au télétravail sur l’établissement d’Huningue (cf. article 4.3)
Les parties signataires du présent accord réaffirment le caractère exceptionnel de ces mesures applicables uniquement jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 4.1 – Abondement PEE pour l’année 2025

Pour rappel, les salariés de l’entreprise bénéficient d’un plan d’épargne d’entreprise défini à l’accord du 4 mars 2008 intitulé « Règlement de Plan d’Epargne d’Entreprise de l’Entreprise Novartis Pharma S.A.S. ».
La politique d’abondement par l’employeur du plan d’épargne d’entreprise est, quant à elle, fixée à l’avenant n°9 au règlement du plan d’épargne d’entreprise conclu le 16 février 2016, puis modifié par plusieurs avenants, le dernier étant l’avenant n°20 au règlement du plan d’épargne d’entreprise, en date du 23 décembre 2022.
Les parties conviennent que, pour l’année 2025, et sous réserve de la signature par les organisations syndicales représentatives d’un nouvel avenant à l’accord du 16 février 2016, en lieu et place du dernier avenant en vigueur ; l’entreprise complètera les versements de ses salariés provenant soit de l’intéressement soit des versements volontaires pour les versements sur des fonds bloqués 5 ans, par un versement complémentaire établi de la façon suivante :

PEE avec boost

Versements

Abondement

de 0 à 300€
210%
de 300,01€ à 1000€
110%
de 1000,01€ à 2000€
20%
Au-delà de 2000€
0%

Le plafond commun de l’abondement (PEE et PELT), et cela quelle que soit la durée de blocage choisie par le bénéficiaire, sera fixé pour les sommes distribuées en 2025

à 1.600€ par bénéficiaire et pour toute l’année civile 2025.

Par ailleurs, les règles d’abondement du PERE-CO demeurent inchangées.


Article 4.2 – CESU (chèques emploi-service universels)

Les parties conviennent de maintenir pour une année supplémentaire le dispositif en place relatif au CESU. Ainsi, est reconduit le principe du CESU préfinancé avec un abondement employeur à 100% dans la limite de 800 euros par personne pour l’année 2025.

Article 4.3 – Maintien de la revalorisation de la participation employeur aux titres-restaurant

Les parties conviennent que le montant de la valeur faciale de 9 euros des titres restaurant reste inchangé.
Toutefois, pour les titres-restaurant acquis à compter du 1er janvier 2025, la répartition de la prise en charge entre l’entreprise et le salarié sera de :
  • 60% pour la part entreprise soit 5,40 euros
  • 40% pour la part du salarié soit 3,60 euros


Article 5 Information des salariés


La Direction s’engage à communiquer sur les dispositions du présent accord par voie électronique auprès de l’ensemble des salariés.
Les dispositions du présent accord seront également consultables sur le site intranet de l’entreprise.

Article 6Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2025.
Aucune tacite reconduction ne saurait donc en être admise.

Article 7Dépôt et publicité


Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DRIEETS et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non-signataire.
Fait à Rueil-Malmaison, le 15 décembre 2024

Pour la Direction

X


CFDT - (X)



CFTC – (X)

CFE-CGC – (X)


FO  - (X)

Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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